Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 01.12.2008 E-4305/2008

1 dicembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,871 parole·~24 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi

Testo integrale

Cour V E-4305/2008 et E-4306/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 e r décembre 2008 Emilia Antonioni (présidente du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Maurice Brodard, juges, Sophie Berset, greffière. B._______, née le (...), et ses enfants C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Géorgie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décisions de l'ODM du 26 mai 2008 / N_______et N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4305/2008 et E-4306/2008 Faits : A. Le 10 janvier 2006, les requérants sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de (...), avant d'être transférés au centre de transit de (...). B. Les requérants ont été entendus sommairement, B._______ le 23 janvier 2006 et ses enfants le 27 janvier 2006, puis sur leurs motifs d'asile, B._______ et son fils le 2 mars suivant, sa fille le 7 mars. Ils ont exposé qu'ils étaient ressortissants géorgiens, de religion orthodoxe, vivant à Tbilissi et avoir pour mari et père E._______. B._______ et son mari auraient [indication quant à la situation personnelle des requérants], dont les deux filles [indication quant à la situation personnelle des requérants] seraient restées au pays. B._______ a déclaré avoir travaillé à Tbilissi [indication quant à la situation personnelle de la requérante] jusqu'au mois de mai 2004 (pv de son audition cantonale p. 4). A la même époque, ses enfants, qui étaient alors étudiants, auraient arrêté leurs études. Après avoir travaillé en qualité de [indication quant à la situation personnelle des requérants], E._______ aurait [indication quant à la situation personnelle des requérants] avant de travailler dès 2002 à Batoumi comme garde du corps de l'ex-président de la République Autonome d'Adjara, Aslan Abashidze. Sa fonction aurait été de garder un dépôt d'armes et son revenu mensuel de 400.- dollars. Cet emploi lui aurait été trouvé par le parrain du fils de son ami F._______. Durant la semaine, E._______ aurait résidé dans un appartement loué dans un immeuble appartenant à Aslan Abashidze à Batoumi, où les requérants ne seraient jamais allés. Aslan Abashidze aurait fui le pays le 6 mai 2004, suite à l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement grégorien, lequel s'en serait alors pris aux personnes qui travaillaient pour Aslan Abashidze. Les requérants n'auraient plus eu de nouvelle de leur mari et père à compter de cette date et B._______ considère que son mari serait persécuté et recherché, tout en ignorant s'il est encore en vie. Le 28 ou le 29 mai 2004, trois hommes de la police se seraient rendus au domicile des requérants et les auraient questionnés sur leur mari et Page 2

E-4305/2008 et E-4306/2008 père. Sans nouvelle de ce dernier, les requérants n'auraient pas été en mesure de les informer et les policiers auraient alors injurié et frappé B._______. Le 7 juin suivant, quatre policiers masqués auraient renouvelé leur visite domiciliaire et posé les mêmes questions. Les requérants n'étant pas en mesure de les renseigner sur le lieu où se trouvait leur mari et père, les quatre hommes auraient brutalisé B._______ et son fils. Avec l'aide des voisins, les requérants auraient pu échapper à la police et se seraient enfuis à T._______ avec un ami de leur mari et père, F._______, où ils seraient restés cachés durant un an et demi. En janvier 2006, F._______ leur aurait dit ne plus pouvoir les cacher et qu'ils devaient quitter sa maison. Il aurait organisé le départ des requérants pour le lendemain. Ceux-ci ont déclaré n'avoir eu aucune autre raison de quitter le pays et n'avoir aucun problème avec les autorités locales. Ils auraient été emmenés de T._______ à Batoumi en passant par Zestaponi, puis de là ils auraient voyagé en camion jusqu'en Suisse. Leur voyage aurait été intégralement payé par F._______. Seules les recourantes ont produit une carte d'identité à leur arrivée en Suisse, le requérant n'ayant aucun document d'identité ni d'acte de naissance. C. Par décision du 26 mai 2008, l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et leur a refusé l'asile, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée possible, licite et raisonnablement exigible. L'ODM a estimé que les préjudices subis par les requérants aux mois de mai et juin 2004 n'avaient pas eu d'incidence directe sur leur décision de quitter le pays un an et demi plus tard. L'ODM a aussi relevé qu'il était contraire à toute attente qu'ils soient encore persécutés plus d'un an et demi après leur départ, alors que leur mari et père n'aurait exercé comme garde du corps d'Aslan Abashidze, chargé de garder un dépôt d'armes, que durant deux ans, sans avoir été au service direct du leader. L'ODM a retenu l'absence de précisions données par les recourants quant aux motifs pour lesquels F._______, qui les aurait Page 3

E-4305/2008 et E-4306/2008 hébergé durant un an et demi, leur aurait demandé soudain de quitter sa maison. Enfin, l'ODM a relevé, qu'au regard des informations à sa disposition, il n'apparaissait pas que les anciens partisans d'Aslan Abashidze seraient exposés à des mesures de poursuites en Géorgie. Par conséquent, l'ODM a estimé que les requérants n'avaient fait valoir aucun fait concret ni moyen de preuve tendant à démontrer qu'au moment de leur départ pour l'étranger, ils étaient exposés à de sérieux préjudices en Géorgie, pour les motifs invoqués. D. Dans leur recours posté le 26 juin 2008, les intéressés ont demandé la jonction de la cause de D._______ (N 484 623) et celle de B._______ et C._______ (N 484 622) et ont conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à leur admission provisoire. Ils ont demandé l'assistance judiciaire partielle. Les recourants ont invoqué l'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, ainsi qu'une violation du droit fédéral. Ils expliquent que la situation en 2008 des personnes recherchées et arrêtées en lien avec Aslan Abashidze serait peu claire, mais que la position de leur mari et père serait propre à ce qu'il soit activement recherché par les autorités géorgiennes. Les recourants critiquent ensuite l'analyse de la vraisemblance de leurs allégations en relevant qu'ils ont été en mesure d'expliquer en détail la façon dont leur mari et père a été engagé dans la garde du corps d'Aslan Abashidze. Par ailleurs, ils estiment qu'ils auraient eu des nouvelles de leurs filles et soeurs restées au pays par l'intermédiaire de F._______ si le risque n'était plus actuel. Les recourants ont produit un document relatif à des arrestations de la garde d'Aslan Abashidze et un témoignage de F._______ concernant l'actualité du risque de persécution, ce dernier document ayant été produit en langue étrangère. E. Par décision incidente du 4 juillet 2008, le juge instructeur a joint la cause de D._______ à celle de B._______ et de son fils. Après avoir relevé plusieurs contradictions dans les déclarations des recourants, il les a autorisés à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance sur les frais de la procédure, a dit qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire Page 4

E-4305/2008 et E-4306/2008 partielle et a imparti aux recourants un délai échéant le 22 juillet 2008 pour se prononcer sur les invraisemblances relevées et produire la traduction d'un écrit de F._______. Les recourants ne se sont pas prononcés sur les contradictions relevées par le juge instructeur et n'ont pas produit la traduction requise, ni dans le délai qui leur était imparti, ni par la suite et jusqu'à ce jour. F. Par ordonnance du 15 août 2008, devenue exécutoire le 4 septembre 2008, D._______ a été condamnée par le juge d'instruction de l'arrondissement de L._______ à une peine pécuniaire de trente joursamende, la valeur du jour-amende étant fixée à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans, pour recel et blanchiment d'argent. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. Page 5

E-4305/2008 et E-4306/2008 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables les événements des 28 ou 29 mai et 7 juin 2004 ni l'incidence que ces événements auraient pu avoir sur leur départ de Géorgie un an et demi après ces faits. Par conséquent, l'affirmation selon laquelle les autorités géorgiennes rechercheraient les recourants n'emporte pas la conviction du Tribunal. 3.2 En effet, le Tribunal constate que leurs déclarations comportent des contradictions importantes quant aux événements survenus les 28 ou 29 mai et 7 juin 2004, points essentiels de leurs motifs d'asile. Malgré l'invitation qui leur a été faite par le Tribunal, par décision incidente du 4 juillet 2008, les recourants ne se sont pas exprimés sur les contradictions relevées. De plus, ils n'ont pas fourni la traduction du moyen de preuve requise. 3.3 S'agissant tout d'abord de la fonction des agents qui se seraient rendus à leur domicile, les recourantes auraient supposé qu'il s'agissait de membres du service de sécurité (pv de leurs auditions Page 6

E-4305/2008 et E-4306/2008 sommaires respectives p.4), alors que le recourant a déclaré qu'il s'agissait de la police (pv de son audition sommaire p.4). Les propos de B._______ se contredisent d'eux-mêmes, puisqu'elle a ensuite parlé de "policiers" (pv de son audition cantonale p. 9) et affirmé que ceux-ci leur avaient montré leur carte de policier (pv de son audition cantonale p. 11). D._______ a affirmé que leurs agresseurs ne portaient pas d'uniformes de policiers (pv de son audition sommaire p. 5, pv de son audition cantonale p. 14), tandis que son frère et sa mère ont dit le contraire (pv de leurs auditions cantonales p. 7 et 10 respectivement). Or, on peut douter de l'existence de cette visite, puisque si elle avait véritablement eu lieu, les recourants n'auraient pas manqué de se souvenir précisément s'il s'agissait de la police ou bien d'agents de sécurité, cela d'autant plus que les premiers portent un uniforme spécifique et bien connu. Un tel amalgame n'est donc pas concevable. Concernant les personnes présentes dans la pièce au moment des faits survenus lors de la seconde visite, D._______, alors dans une autre chambre, n'a apparemment pas été témoin des coups qu'auraient subi sa mère et son frère (pv de son audition sommaire p. 4). Les déclarations des recourants ne permettent pas de déterminer l'origine de la blessure de C._______, celui-ci affirmant que sa tête aurait heurté la barrière de l'escalier (pv de son audition cantonale p. 8), alors que sa mère a soutenu que les policiers l'auraient frappé avec un objet (pv de son audition cantonale p. 9). 4. Pour ce qui est du déroulement de leur fuite, les recourants se contredisent une fois de plus. Le Tribunal n'est donc pas en mesure de déterminer si les voisins auraient parlementé avec les policiers à l'entrée de l'immeuble (pv de l'audition sommaire de C._______ p. 5) ou s'ils seraient intervenus dans l'appartement familial (pv des auditions sommaires de B._______ et de sa fille p. 4 et pv de leurs auditions cantonales p. 9), ni non plus la possibilité pour les recourants d'atteindre le toit du bâtiment. En effet, B._______ a déclaré habiter au 3ème étage et que le toit était accessible (pv de son audition cantonale p. 9), alors que selon son fils, ils auraient dû encore monter six étages avant d'atteindre le toit (pv de son audition cantonale p. 8). De même, le moment de l'intervention de F._______ reste obscur, selon les auditions: il aurait déjà attendu les recourants en bas de l'immeuble (pv de l'audition cantonale de B._______ p. 9) ou alors les Page 7

E-4305/2008 et E-4306/2008 recourants l'auraient contacté à leur sortie d'un immeuble voisin (pv de l'audition sommaire de D._______ p. 4). 5. S'agissant de la date à laquelle les recourants auraient dû quitter la maison mise à disposition par F._______, il s'agirait du 3 janvier 2006 selon B._______ (pv de son audition cantonale p. 9) ou à la fin du mois de décembre 2005 selon sa fille (pv de son audition cantonale p. 9). 6. Concernant les relations familiales des recourants, ceux-ci ne semblent pas d'accord sur la date à laquelle ils auraient vu pour la dernière fois leurs filles et soeurs restées au pays, le 7 juin 2004 (pv de l'audition cantonale de B._______ p. 10), le 7 mai 2004 (pv de l'audition cantonale de D._______ p. 13) ou à la fin du mois de mai 2004 (pv de l'audition cantonale de C._______ p. 9). S'agissant de la dernière visite de son père, D._______ s'est contredite sur la date, le 1er mai (pv de son audition cantonale p. 6) ou le 6 mai 2004 (pv de son audition cantonale p. 9). Il faut relever que selon les informations à disposition du Tribunal, il n'est pas exclu que E._______ ait séjourné en Suisse en 2005. De plus, interrogée sur la parenté que les recourants auraient encore en Géorgie, D._______ a affirmé que ses parents étaient tous deux enfants uniques (pv de son audition cantonale p. 5), alors que sa mère a déclaré avoir eu un frère, décédé en 2003 (pv de son audition cantonale p. 5). 7. Finalement, lorsqu'il s'agit de motiver le défaut de documents de voyage, le Tribunal retient les déclarations de B._______, selon lesquelles elle pourrait contacter F._______, mais qu'elle n'a notamment pas voulu l'importuner pour lui demander l'acte de naissance de son fils (pv de l'audition cantonale de C._______ p. 4). Or, ces arguments ne sauraient convaincre le Tribunal. 8. Au contraire, la solidarité qui liait les recourants à F._______ aurait dû leur permettre de le contacter, au moins pour tenter d'obtenir des nouvelles des deux filles, dont l'une serait la soeur jumelle de D._______ et aurait été enceinte au mois de mai 2004 (pv de l'audition cantonale de D._______ p. 13). Mais, selon leurs dires, ils n'ont jamais cherché à obtenir d'informations au sujet de leurs filles et soeurs se trouvant en Géorgie, ni par ce biais, ni par aucun autre moyen. Ainsi, le motif de recours selon lequel le risque de persécutions en Géorgie serait toujours actuel, puisqu'ils n'auraient pas reçu des nouvelles de leurs filles et soeurs par l'intermédiaire de F._______ ne convainc pas Page 8

E-4305/2008 et E-4306/2008 le Tribunal. En effet, les recourants ont clairement exprimé n'avoir à aucun moment cherché à obtenir des informations par le truchement de cet ami, avec lequel ils auraient toutefois pu se mettre en contact. 9. Pour le surplus, le Tribunal doute de la véracité des dires des recourants quant au fait qu'ils n'auraient plus eu de contact avec des personnes vivant en Géorgie, puisqu'il ressort de l'ordonnance pénale rendue le 15 août 2008 contre D._______ qu'elle envoyait de l'argent en Géorgie, ce qui laisse supposer des contacts de cette dernière avec des personnes résidant dans son pays. 10. Ainsi, les contradictions relevées dans les déclarations des recourants et les versions divergentes et imprécises qu'ils ont données s'agissant notamment du déroulement des événements des 28 ou 29 mai et 7 juin 2004 portent gravement préjudice à leur crédibilité. Dans leur recours, ils critiquent l'analyse de la vraisemblance de leurs allégations et prétendent qu'ils ont notamment pu expliquer en détail la façon dont leur mari et père a été engagé dans la garde d'Aslan Abashidze. Toutefois, l'examen de la vraisemblance des déclarations des recourants doit porter sur tous les points essentiels des motifs d'asile. 11. 11.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 11.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 9

E-4305/2008 et E-4306/2008 12. 12.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). 12.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 12.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 12.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 13. 13.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et Page 10

E-4305/2008 et E-4306/2008 autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 13.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 13.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 13.3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que, de par leurs allégations invraisemblables, les recourants n’ont pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de renvoi en Géorgie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Page 11

E-4305/2008 et E-4306/2008 13.3.2 En outre, et pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu hautement probable qu'ils pourraient courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Géorgie. 13.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 14. 14.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 14.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet État a été récemment le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes. S'en est suivie une période de stabilisation du 13 au 19 Page 12

E-4305/2008 et E-4306/2008 août, durant laquelle s'est opéré un retrait progressiste des troupes russes autour de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. A l'heure actuelle, la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement, et en particulier dans la région de la capitale Tbilissi, est de nouveau calme. Le 26 août 2008, la Russie a reconnu officiellement l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie (cf. notamment le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008 intitulé « Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen », spéc. p. 2 ss ; Jacques Sapir, «La guerre d'Ossétie du Sud et ses conséquences. Réflexions sur une crise du XXIème siècle», Paris, 29.09.08, p. 27-29). 14.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. 14.4 Le Tribunal relève que B._______ a un diplôme de diététicienne et une expérience professionnelle, puisqu'elle a été [indication quant à la situation personnelle de la recourante] et dirigeait une équipe de six personnes. Après avoir cessé son activité pour s'occuper de ses enfants, elle a [indication quant à la situation personnelle de la recourante]. La recourante a quelques connaissances de russe et de français. Quant à sa fille, elle était étudiante à [indication quant à la situation personnelle de la recourante] où elle a terminé et réussi les trois premières années sur cinq. Elle a des connaissances moyennes de russe et un peu d'allemand. Son frère a suivi sept ans d'école obligatoire à Tbilissi et dispose de quelques notions de russe et d'anglais. En outre, les recourants n’ont pas allégué être atteints dans leur santé. Au demeurant, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, puisque leurs deux filles et soeurs sembleraient toujours y vivre, ainsi que l'ami de la famille. Partant, un retour en Géorgie, en particulier dans la région de Tbilissi qu'ils connaissent fort bien, puisque les enfants y auraient vécu depuis leur naissance et leur mère s'y serait installée en 1973, n'est pas de nature à les mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 14.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Page 13

E-4305/2008 et E-4306/2008 15. 15.1 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 16. 16.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 16.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 17. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 18. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 14

E-4305/2008 et E-4306/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants et doivent être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, avec les dossiers N_______ et N_______ (par courrier interne ; en copie) - au (...) du canton de (...), (en copie) La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 15

E-4305/2008 — Bundesverwaltungsgericht 01.12.2008 E-4305/2008 — Swissrulings