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Bundesverwaltungsgericht 20.04.2026 E-4297/2025

20 aprile 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,155 parole·~16 min·14

Riassunto

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 9 mai 2025

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-4297/2025

Arrêt d u 2 0 avril 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, née le (…), Ukraine, représentée par Philippe Stern, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 9 mai 2025 / N (…).

E-4297/2025 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse le 31 octobre 2024 par A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), le formulaire (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») qu’elle a rempli le 1er novembre 2024, le courrier du même jour, par lequel le SEM a accordé à la requérante le droit d’être entendu sur le refus alors envisagé de sa demande de protection provisoire et sur l’exécution de son renvoi vers l’Italie, retenant qu’elle disposait dans ce pays d’une alternative de protection, la prise de position de l’intéressée du 29 novembre 2024, dans laquelle elle s’est notamment opposée à un retour en Italie, la décision du 9 mai 2025, notifiée le 14 mai suivant, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 13 juin 2025 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel la requérante a conclu à son annulation et à l’octroi de la protection provisoire en Suisse, les pièces annexées au recours, les demandes d’assistance judiciaire totale et de dispense du versement de l’avance des frais dont le recours est assorti, l’ordonnance du 15 juillet 2025, par laquelle la juge instructeur a invité la recourante à apporter la preuve de son indigence, le courrier du 22 juillet 2025, par lequel la recourante a produit une attestation d’assistance financière du 18 juillet 2025, la décision incidente du 25 juillet 2025, par laquelle la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d’office,

E-4297/2025 Page 3 et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable, que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée, que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de cette dernière, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas, qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils

E-4297/2025 Page 4 soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026, que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire, qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective, que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3), qu’en l’occurrence, l’intéressée a indiqué avoir quitté son pays à destination de l’Italie, où elle a obtenu une protection provisoire,

E-4297/2025 Page 5 qu’elle y aurait vécu chez sa petite-fille mais n’aurait bénéficié d’aucun soutien des autorités italiennes durant son séjour de dix mois, si bien qu’elle aurait décidé de regagner son pays d’origine le 28 août 2023 et d’y séjourner jusqu’au 28 octobre de l’année suivante, qu’elle aurait ensuite rejoint la Suisse, où elle serait arrivée le lendemain, qu’à l’appui de sa demande de protection provisoire, elle a notamment produit son passeport ukrainien, valable jusqu’au 24 octobre 2027, que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de la requérante au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celle-ci disposait d’une alternative de protection dans un Etat tiers, qu’il a retenu qu’elle avait vécu durant au moins dix mois en Italie au bénéfice d’un statut de protection et qu’il ne ressortait pas du dossier qu’elle avait quitté ce pays de manière involontaire, qu’il a ajouté que bien que l’intéressée ait renoncé à la protection de l’Italie, il n'y avait pas lieu de penser que cet Etat refuserait de lui accorder à nouveau une protection en application de la législation européenne, de sorte qu’elle n’avait pas besoin de l’octroi supplémentaire d’une protection en Suisse, qu’il a également relevé que l’exécution du renvoi vers l’Italie était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l’intéressée soutient avoir été contrainte de quitter l’Italie, en raison d’une situation socio-économique défavorable et faute d’y avoir obtenu une aide suffisante, qu’elle invoque que moins de 20% des 150'000 personnes réfugiées ukrainiennes présentes en Italie ont pu être hébergées dans des structures publiques ou gérées par la protection civile et que la majorité a dû se tourner vers un accueil au sein des familles ou dans des logements privés, précaires et temporaires, qu’elle allègue que le statut dont elle a bénéficié en Italie a pris fin suite à son séjour d’un an dans son pays d’origine et qu’aucun élément n’indique que l’Italie serait disposée à entrer en matière sur une nouvelle demande de protection provisoire,

E-4297/2025 Page 6 qu’elle se prévaut par ailleurs de sa vulnérabilité due à son âge avancé, estimant qu’un retour en Italie aurait pour conséquence de péjorer sa santé physique et mentale, qu’elle fait enfin valoir l’art. 8 CEDH (RS 0.101), indiquant à cet égard la présence de sa fille se trouve en Suisse en tant que soutien indispensable, que la recourante est ressortissante ukrainienne et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022, qu’elle entre ainsi dans le champ d’application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 11 mars 2022, qu’il ressort du dossier qu’elle a obtenu en Italie le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine, que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt de principe D-4601/2025 précité consid. 6.2.2 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-5690/2024 consid. 4.3), qu’en tant qu’Etat membre de l’Union européenne, l’Italie demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025, qu’il en résulte que la recourante devrait être en mesure de solliciter, auprès de ce pays, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection, qu’il peut dès lors être retenu qu’en cas de retour dans cet Etat, la recourante pourra à nouveau obtenir une protection effective, qu’étant titulaire d’un passeport ukrainien en cours de validité, la recourante peut entrer sans visa dans l’espace Schengen et circuler librement entre les Etats membres, que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, à l’instar du SEM, l’existence d’une alternative valable de protection en Italie, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise in casu (cf. arrêt de principe D-4601/2025 consid. 6.2.1 et 6.3),

E-4297/2025 Page 7 que le fait que l’intéressée ait rejoint son pays d’origine durant une année après son séjour en Italie n’est pas déterminant à cet égard, que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d’octroi de la protection provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur ce point, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a pas déposé de demande d’asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Italie, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que les déclarations relatives à l’absence d’aide financière et de soutien fournis par les autorités italiennes ne sont aucunement étayées et demeurent à l'état de simples allégués, que celles concernant les difficultés rencontrées par les personnes déplacées en provenance d’Ukraine à trouver un logement en Italie sont quant à elles générales et sans lien direct avec la situation d’espèce,

E-4297/2025 Page 8 qu’ainsi, la recourante n’est pas parvenue à démontrer qu’elle aurait été livrée à elle-même en Italie et que les autorités de cet Etat auraient concrètement refusé de lui venir en aide, qu’enfin, l’art. 8 CEDH ne trouve pas application dans le cas d’espèce, étant rappelé que cette disposition vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun et non entre personnes majeures comme dans le cas présent (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit), que d’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs) ne peuvent être protégés que si la personne devant quitter la Suisse se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2007/45 consid. 5.3), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3–8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6), qu’en outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE), l’exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu’en particulier, son âge avancé n’est pas à lui seul de nature à surseoir à l’exécution de son renvoi vers l’Italie, que l’intéressée n’a du reste pas soutenu que ses problèmes de santé (à savoir un diabète et de l’hypertension) étaient susceptibles d’entraîner une

E-4297/2025 Page 9 mise en danger de sa personne en cas d’exécution de son renvoi en Italie, ni n’a a allégué que sa santé se serait détériorée dans l’intervalle, qu’on peine par ailleurs à comprendre quel argument la recourante entend retirer des pièces annexées à son recours, en particulier celles intitulées « mammographie en 2023 », « échographie au ventre », « bon de délégation médecin de famille » et « radio en 2023 », rédigées dans sa langue maternelle et non traduites, faute pour celles-ci d’être explicitées voire mentionnées dans son mémoire, qu’en tout état de cause, elles ne laissent pas entrevoir une atteinte à sa santé susceptible de contredire les considérations qui précèdent, que pour le reste, il appartiendra à l’intéressée de prendre contact avec les autorités italiennes compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, que le recours ne contenant aucune autre motivation concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il peut être renvoyé pour le surplus à ce sujet au consid. III, ch. 2, de la décision attaquée, celui-ci étant suffisamment explicite et motivé, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l’intéressée est en possession d’un passeport ukrainien en cours de validité et qu’elle peut rejoindre l’Italie, que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement d’une avance de frais,

E-4297/2025 Page 10 qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), que toutefois, dans la mesure où l’intéressée a obtenu l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 25 juillet 2025 puisque son recours n’était pas d’emblée voué à l’échec au moment de son dépôt, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), que le mandataire d’office a droit à une indemnité pour les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 al. 2 FITAF, en lien avec l’art. 12 FITAF), qu’en l’occurrence, l’indemnité allouée est arrêtée, en l’absence d’un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), à 450 francs,

(dispositif : page suivante)

E-4297/2025 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 450 francs, à charge du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

Expédition :

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