Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4293/2019
Arrêt d u 4 janvier 2022 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Gérald Bovier, Lorenz Noli, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…), Syrie, représentée par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 juillet 2019 / N (…).
E-4293/2019 Page 2 Faits : A. Par courrier du 10 janvier 2017, la recourante, représentée par Thao Pham, a informé le SEM de son entrée en Suisse le 2 décembre 2016, de son vécu depuis lors chez sa sœur, B._______, et son beau-frère, C._______, à D._______ et de sa volonté de déposer une demande d’asile. Elle a mentionné que les « innombrables tueries » dont elle avait été témoin l’avaient incitée à fuir la Syrie et qu’elle en était traumatisée. Elle a produit une procuration (non datée) en faveur du CSP, notamment en la personne de Thao Pham, avec élection de domicile à l’adresse de cette association.
Le 12 janvier 2017, elle a déposé sa demande d’asile en Suisse. Elle a produit sa carte d’identité.
Il ressort de la comparaison du 12 janvier 2017 de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu’elle a été interpellée, le 6 octobre 2016, à E._______, en Grèce, à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure à l’espace Schengen. B. Lors de son audition sur ses données personnelles du 23 janvier 2017, la recourante - qui n’était pas accompagnée de sa mandataire - a déclaré qu’elle était célibataire, d’ethnie kurde et de religion musulmane et qu’elle n’avait aucun problème de santé. De langue maternelle kurmanci, elle aurait de bonnes connaissances en arabe. Son frère, F._______ (N[…]), et sa sœur, G._______ (N[…]), auraient également demandé l’asile en Suisse, tandis que son autre frère, H._______, séjournerait au I._______.
La recourante serait née dans la localité de J._______, située dans le district de K._______ et le gouvernorat de L._______. Ses parents y séjourneraient encore. En 2013, elle aurait quitté L._______ suite à l’entrée de groupes armés dans le quartier de M._______ dans lequel elle aurait habité. Elle serait retournée à J._______ alors contrôlé par des groupes kurdes. Ceux-ci lui auraient interdit (…). Ils auraient également imposé aux (…) comme elle un entraînement au maniement des armes. Elle leur aurait donné à connaître son désaccord à ce sujet. En 2015, elle serait retournée à L._______. Elle y aurait donné (…) à des enfants dans des (…) non officielles à l’instar de quatre à cinq autres (…). Elle aurait été convoquée à se présenter en mars 2016 au bureau de la sécurité (…), ce dont elle aurait
E-4293/2019 Page 3 été informée par le responsable des (…). Lorsqu’elle s’y serait présentée, les agents de ce service lui auraient reproché d’appartenir à l’opposition, mais lui auraient promis qu’elle conserverait sa liberté si elle devenait leur informatrice ; elle aurait été chargée de dénoncer les parents opposés au régime et leurs activités. De peur des conséquences d’un refus, elle aurait accepté cette proposition. Elle aurait informé son père par téléphone de ces évènements, suite à quoi celui-ci aurait organisé son voyage. Le 31 août 2016, elle aurait ainsi fui la Syrie pour la Turquie, d’où elle avait rejoint la Grèce, puis la Suisse. C. Lors de son audition sur ses motifs d’asile du 27 avril 2018, la recourante – qui n’était pas accompagnée de sa mandataire - a déclaré qu’un ou deux mois auparavant, ses parents avaient dû fuir J._______ pour s’installer dans une localité située entre L._______ et K._______.
En 2007, sa demande de transfert de J._______ à L._______ pour (…) aurait été agréée. Elle aurait été affectée (…) N._______ dans le quartier M._______, dans lequel elle aurait également logé.
En mars 2013, fuyant devant l’arrivée de groupes armés dans ce quartier, elle serait retournée à J._______ avec ses parents, sa sœur Q._______, ainsi que l’époux et les enfants de celle-ci. A l’époque, R._______ et S._______ vivaient déjà en Suisse. Après une nouvelle année (…) à J._______, la recourante serait demeurée sans emploi, faute d’avoir eu (…). Elle aurait refusé la proposition de ceux-ci de suivre une formation (…) car celle-ci était obligatoirement suivie d’une formation au maniement des armes. De la sorte, les forces kurdes se seraient assurées de disposer de nouvelles recrues dans le cas d’une attaque dans la région.
En 2015, avant (…), la recourante serait retournée à L._______, dans une zone contrôlée par le régime syrien. Elle se serait présentée à la (…) et aurait demandé (…). Sa demande aurait été agrée. Comme (…) N._______ avait entretemps été réaffecté à (…) O._______ dans le quartier de P._______, elle aurait été affectée (…). Bien qu’un salaire lui aurait été versé, elle n’aurait pas (…), mais fait acte de présence deux à trois heures par jour. En effet, (…) aurait été occupée par des personnes déplacées internes, à savoir des personnes âgées, des femmes et des enfants en bas âge qui avaient fui « des zones contrôlées par des groupes armés », voire des quartiers de L._______ aux mains de l’opposition. Aussi, (…), elle aurait eu pour rôle d’apporter du réconfort à ces personnes et de
E-4293/2019 Page 4 distraire les enfants en leur proposant des activités récréatives. Avec le temps, les femmes déplacées se seraient rapprochées des (…), dont la recourante, pour leur parler de leurs enfants. La (…) qui aurait agi sur ordre du service de sécurité (…) aurait demandé à celles-ci d’essayer d’obtenir de ces femmes des renseignements sur les groupes armés qui contrôlaient leurs régions d’origine. Ces femmes auraient en effet été suspectées d’avoir conservé des contacts avec les membres de leurs familles, leurs époux et fils en particulier, encore avec ces groupes armés. Toutefois, prudentes et méfiantes, elles n’auraient jamais divulgué à la recourante ce type d’informations. Un jour, celle-ci aurait été convoquée dans le bureau (…). Deux agents du service de sécurité présents dans celui-ci lui auraient alors demandé, à leur tour, sur un ton menaçant, de leur fournir des renseignements. Par la suite, (…) aurait continué à lui demander régulièrement, en vain, de lui communiquer des renseignements. A la fin d’un mois indéterminé de l’an 2016, lorsqu’elle se serait présentée avec les autres (…) auprès de l’administration pour recevoir son salaire, un employé lui aurait demandé de se rendre préalablement au bureau du service de sécurité. Les deux mêmes agents lui auraient alors reproché son défaut de collaboration et l’auraient menacée d’un transfert ou de toute autre mesure dans l’hypothèse où elle persisterait dans ce comportement. Elle aurait ensuite été autorisée à percevoir son salaire. Par la suite, elle aurait dû se présenter tous les deux jours à (…). A la fin d’un autre mois, elle aurait à nouveau été invitée à se présenter au bureau du service de sécurité préalablement à la perception de son salaire. Les deux agents lui auraient alors dit que c’était sa dernière chance de coopérer avant qu’ils ne mettent leurs menaces à son endroit à exécution. Suite à ce second entretien, elle aurait informé son père de sa situation. Celui-ci aurait payé des pots-de-vin par l’intermédiaire de ses relations dans le milieu de (…) pour qu’il y ait moins de pression sur elle. Par la suite, la (…) aurait continué à la convoquer pour lui demander si elle avait des renseignements, mais la pression exercée sur elle aurait été moindre. A une date indéterminée, une des trois autres (…) d’ethnie kurde ne se serait pas présentée à son travail. La recourante aurait ultérieurement appris d’un proche de celle-ci, croisé fortuitement dans la rue, que cette dernière avait été « prise par le service de sécurité et [qu’]elle n’était plus revenue ». Depuis lors, la recourante aurait nourri une véritable peur. Trois mois après cette disparition jusqu’à (…) mai 2016, elle aurait à nouveau été soumise à une pression plus forte. Elle se serait à nouveau confiée à son père. Celui-ci lui aurait conseillé de quitter la Syrie. En août 2016, elle aurait ainsi gagné la région frontalière de T._______ d’où elle serait entrée clandestinement en Turquie. Après son départ, les autorités se seraient rendues à sa recherche à son domicile à L._______
E-4293/2019 Page 5 et auraient questionné ses amies colocataires à son sujet. Comme elle n’aurait pas adhéré au parti Baa’th, elle aurait fait l’objet d’une surveillance plus étroite.
Interrogée sur ses déclarations lors de l’audition précédente sur le caractère non officiel de (…) dans laquelle elle avait œuvré à L._______ en 2015, elle a indiqué que la traductrice, originaire de la Turquie, l’avait alors probablement mal comprise, puisqu’en tant qu’employée de l’Etat syrien, elle ne pouvait pas travailler dans un (…) non officiel.
La recourante a produit une copie d’un certificat du (…) 1996 de la Direction de (…) de L._______ attestant de sa réussite d’une formation pratique de (…) en tant (…). Elle a expliqué qu’une amie lui avait envoyé sur WhatsApp une photographie de ce document qu’elle avait prise auprès de l’autorité émettrice qui en détenait un exemplaire. Elle a ajouté avoir abandonné le double exemplaire de ce document à son domicile à L._______ lors de sa fuite en 2013. D. Par décision du 22 juillet 2019 (notifiée le surlendemain à la recourante), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de cette mesure, l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire.
Il a considéré que les déclarations de la recourante lors de sa première audition, selon lesquelles les autorités nourrissaient des doutes sur ses liens avec l’opposition, étaient incohérentes avec celles lors de la seconde, selon lesquelles c’étaient ses bons contacts avec les femmes déplacées internes qui avaient éveillé l’intérêt des autorités. Il a mis en évidence que ses allégations étaient divergentes d’une audition à l’autre sur le nombre et le contenu des interrogatoires dans les locaux du service de sécurité, sur l’élément à l’origine de sa fuite de son pays (son interrogatoire par le service de sécurité ou, selon une seconde version, une pression à nouveau croissante à son égard quelques mois après la disparition d’une collègue) et sur le caractère officiel ou non de (…) dans lequel elle avait travaillé. Il a estimé qu’une erreur de traduction ne pouvait pas expliquer cette dernière divergence puisque la recourante n’avait pas relevé d’erreur à la relecture du procès-verbal. Il a reproché à celle-ci son ignorance non seulement du type de renseignements qu’elle était censée récolter, mais aussi de l’appartenance ou non à l’opposition des personnes déplacées internes. Il lui
E-4293/2019 Page 6 a également reproché de n’avoir mentionné lors de sa première audition ni le versement de pots-de-vin par son père pour diminuer la pression sur elle, ni son absence d’adhésion au parti Baa’th à l’origine d’une surveillance accrue de sa personne, ni les recherches de sa personne après son départ. Il a estimé inconcevable que la recourante, d’ethnie kurde, ait été appelée à soutirer des informations à des familles d’ethnie arabe, d’autant plus dans le contexte de méfiance décrit, en dépit des bons contacts qu’elle pouvait avoir avec ces familles. Il a estimé incohérentes ses allégations sur les recherches de sa personne après son départ avec celles selon lesquelles, durant les trois mois ayant précédé celui-ci, elle avait pu rester chez elle et percevoir son salaire. Pour ces raisons, il a estimé que les allégations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31).
Le SEM a considéré que la recourante avait refusé de suivre l’enseignement sur le maniement des armes et qu’elle n’avait pas allégué avoir eu des activités politiques ou une attitude oppositionnelle notoire vis-à-vis des autorités syriennes. Il a estimé, au vu de l’invraisemblance de ses allégations sur ses motifs de fuite, qu’il n’existait pas un faisceau d’indices concrets et convergents qui permettrait d’admettre qu’elle aurait été personnellement identifiée comme une opposante importante au régime avant son départ de Syrie, de sorte que sa crainte pour sa vie en cas de retour n’était pas fondée. Il a ajouté qu’il n’y avait pas de persécution collective en Syrie à l’encontre des personnes d’ethnie kurde. Il a conclu que les allégations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de pertinence énoncées à l’art. 3 LAsi. E. Par acte du 23 août 2019, la recourante, toujours représentée par sa mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision en matière d’asile. Elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Elle a sollicité l’assistance judiciaire totale.
Elle allègue avoir été invitée à se présenter au bureau du service de sécurité préalablement à la perception de son salaire, pour la première fois, en avril 2016 et, pour la seconde, en juillet 2016. Elle ajoute ne s’être pas présentée la seconde fois, de crainte de subir le même sort que sa collègue, disparue en mai 2016, et avoir fui le pays le 31 août 2016, avant la reprise des (…).
E-4293/2019 Page 7 Elle soutient que la pertinence de la comparaison de ses auditions ne peut qu’être d’emblée très limitée, la première ayant duré une heure, la seconde 7h10, pauses comprises. Elle souligne que sa loyauté envers le régime pouvait être douteuse du point de vue des autorités syriennes déjà en raison de son appartenance ethnique et de sa provenance d’une région contrôlée par les forces kurdes et que cela n’était pas incohérent avec l’intérêt qui lui était porté par le service de sécurité de (…) en raison des liens créés de par sa fonction avec les épouses déplacées internes de membres de l’opposition. Elle fait valoir que les divergences sur le nombre et le contenu des interrogatoires dans les locaux du service de sécurité s’expliquent par la brièveté de la première audition et par son refus d’obtempérer à sa seconde convocation à se présenter dans le bureau du service de renseignement en juillet 2016. Elle indique ne s’être ainsi effectivement rendue qu’une fois dans ce bureau. Elle estime qu’il ne peut lui être reproché d’ignorer si les personnes déplacées internes appartenaient à l’opposition vu que celles-ci ne s’étaient pas confiées à elle à ce sujet et relève la plausibilité du mutisme de ces personnes à son endroit. Elle soutient que l’absence de mention du versement de pots-de vin par son père lors de sa première audition s’explique par la brièveté de celle-ci. Elle estime qu’il n’est pas incohérent qu’en tant que kurde arabophone, elle ait été appelée à soutirer des informations à ces personnes arabes, d’autant que rien n’indiquait que celles-ci connaissaient ses origines. Elle explique qu’elle s’est exprimée improprement lors de la première audition en parlant d’une (…) non officielle afin de rendre compte de l’absence d’un (…) comme elle l’avait relaté lors de la seconde. Elle ajoute avoir dû corriger plusieurs erreurs de la traductrice lors de la première audition dont certaines avaient pu subsister. Elle soutient que son récit n’est pas non plus divergent quant à l’élément à l’origine de son départ et qu’elle avait simplement pu lors de sa seconde audition développer l’ensemble de ses deux dernières années passées à L._______ dont elle n’avait fait qu’une synthèse, nécessairement moins détaillée, lors de la première. Elle indique que sa non-adhésion au parti Baa’th n’est pas un élément central qu’elle aurait dû mentionner déjà lors de sa première audition. En conclusion, elle fait valoir que le SEM n’est fondé ni à déduire des éléments d’invraisemblance du degré moindre de détail de ses allégations lors de sa première audition d’une heure par rapport à la seconde sept fois plus longue ni à estimer contradictoires ses allégations d’une audition à l’autre, de sorte qu’il a nié à tort la vraisemblance de ses allégations.
Elle soutient qu’elle a été victime d’une pression continue, inscrite dans la
E-4293/2019 Page 8 durée, dans un contexte de répression à l’encontre des personnes soupçonnées d’opposition au régime et qu’elle a fini par céder à la peur de subir des représailles, comme sa collègue disparue. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une pression psychique insupportable. Elle ajoute que son refus de livrer des informations au service de renseignement l’exposait à un risque de persécution. Elle conclut que sa crainte est fondée au sens de l’art. 3 LAsi. F. Par courrier du 29 août 2019, la recourante a produit, avec sa traduction, une copie d’une décision no (…) du gouvernorat de L._______ qui suspend de leur poste cinq (…) qui, sans justification, ne s’y sont pas présentés pendant plus de quinze jours, dont la recourante absente depuis le (…) 2016, et ordonne l’ouverture d’une procédure publique à l’encontre de ces cinq personnes, conformément au décret législatif no 46 du 23 juillet 1974. Elle allègue que cette décision a été notifiée à son père, qui lui en a fait parvenir une photographie par courriel. Elle fait valoir qu’elle s’expose pour son abandon non autorisé de son poste d’employée étatique, conformément audit décret, à un emprisonnement de trois à cinq ans. Elle souligne que cette peine est mentionnée dans une requête de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations adoptée en 2017 et publiée lors de la 107ème session du Comité international du travail en 2018, dont elle a produit un extrait. G. Par décision incidente du 9 octobre 2019, le juge alors en charge de l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire totale et, partant, dispensé la recourante du paiement des frais de procédure et désigné Thao Pham en qualité de mandataire d’office. H. Dans sa réponse du 18 octobre 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. Il soutient que, même s’il avait admis la vraisemblance des allégations de la recourante, il n’en aurait pas admis la pertinence. Il relève que celle-ci n’a ni exercé une activité d’opposition en Syrie ni été menacée d’une arrestation imminente. Il souligne qu’elle n’a eu aucun contact avec les autorités syriennes après sa seconde convocation au bureau du service de sécurité hormis les prétendues questions de la (…) sur les personnes déplacées internes et qu’elle n’a rencontré aucun problème particulier entre mai et août 2016. Il estime qu’elle n’a donc pas été soumise à une pression psychique insupportable. Il ajoute que ses allégations sur l’implication apprise d’un tiers du service de sécurité dans la disparition de sa collègue ne
E-4293/2019 Page 9 suffisent pas à conclure à l’existence d’une crainte fondée de persécution. Il estime que les autorités syriennes auraient eu tout loisir de s’en prendre à elle avant son départ du pays si cela avait été dans leur intention. I. Dans sa réplique du 11 novembre 2019 (date du sceau postal), la recourante constate que le SEM ne s’est pas positionné sur le risque nouvellement invoqué d’être condamnée à un emprisonnement pour l’abandon de son poste. Elle soutient que sa désobéissance aux injonctions de la (…) et l’abandon de son poste pourraient être considérés comme une insubordination et une désertion. Elle cite un extrait de l’article de U._______ intitulé « (…) » publié sur Internet en 2014, dont il ressort que les services de renseignement syriens s’immiscent dans les affaires politiques, économiques et sociales à l’échelle tant locale que nationale et assurent une présence dans toutes les administrations. Pour le reste, elle réitère certains arguments de son recours. J. Pour des raisons d’organisation, la juge présidant le collège a repris la charge de la procédure. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
E-4293/2019 Page 10 Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2016 3101]). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. La notification irrégulière de la décision litigieuse, laquelle n’a par erreur pas eu lieu au domicile dont la recourante a fait élection, soit à l’adresse du CSP, n’entraîne donc aucun préjudice pour cette dernière. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
E-4293/2019 Page 11 réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 2.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
E-4293/2019 Page 12 déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.3 Selon la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). 2.2.3.1 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.2.3.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans
E-4293/2019 Page 13 le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. En l’espèce, il y a lieu d’examiner la valeur probante à accorder aux moyens produits par la recourante et le nouveau motif d’asile invoqué par celle-ci au stade de son recours (consid. 4.1), puis le bien-fondé de l’appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance des allégations de celle-ci lors de ses auditions sur ses motifs de fuite et sur l’absence d’une crainte fondée de persécution en cas de retour (consid. 4.2). 4. 4.1 Le certificat du (…) 1996 (cf. Faits, let. C in fine) et la décision no (…) du gouvernorat de L._______ (cf. Faits, let. F) ne sont que des copies, dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter.
La valeur probante de la décision précitée du gouvernorat de L._______ est d’autant plus sujette à caution que le défaut de présence d’un des cinq (…) concernés ne remonte ni à la même (…) ni à la même année que celles des quatre autres et que la recourante n’a produit ce moyen qu’en date du 29 août 2019, soit près de trois ans après son défaut de présentation. De surcroît, ses allégations sur les circonstances dans lesquelles cette décision a été notifiée à son père et dans lesquelles celui-ci lui en a fait parvenir une copie sont imprécises. Partant, tout porte à croire que ce moyen a été confectionné pour les besoins de la cause. L’apparent caractère incomplet de la traduction fournie (l’indication de la date de cette décision fait notamment défaut) n’y change rien. Enfin, ce moyen n’est pas de nature à prouver qu’en cas de retour en Syrie, la recourante encourt une peine d’emprisonnement pour l’abandon de son poste. Pour le reste, il ne ressort pas de ses allégations qu’à son retour à L._______ en 2015, elle aurait été inquiétée pour l’abandon de son poste deux ans auparavant. En outre, si une
E-4293/2019 Page 14 pratique punitive avait véritablement cours envers les (…) ayant abandonné leur poste sans autorisation, elle n’aurait pas manqué d’invoquer ce motif d’asile lors de ses auditions. Au vu de ce qui précède, la crainte nouvellement invoquée au stade du recours par l’intéressée d’être condamnée à une peine d’emprisonnement en cas de retour en Syrie pour l’abandon sans autorisation de son poste de travail n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi.
Pour le reste, les deux moyens précités ne sont pas de nature à étayer ses allégations sur les évènements l’ayant amenée à abandonner son emploi et à quitter la Syrie. 4.2 S’agissant desdites allégations, le Tribunal observe d’emblée qu’il partage l’appréciation du SEM selon laquelle celles-ci sont diamétralement opposées d’une audition à l’autre sur des faits essentiels. En effet, la recourante a prétendu tantôt, lors de sa première audition, qu’une (seule) confrontation aux agents du service de sécurité l’avait amenée à décider de fuir, tantôt, lors de la seconde, qu’elle n’avait pris cette décision qu’après une seconde confrontation à ces agents dans leur bureau et, surtout, la disparition d’une collègue, voire la recrudescence des pressions exercées à son endroit. De la sorte, elle a également passé sous silence, lors de sa première audition, sa crainte de subir le même sort que cette collègue, disparue après avoir été arrêtée par le service de sécurité, alors qu’il s’agit d’une crainte invoquée par la suite comme motif d’asile principal, puisqu’elle la présente dans son récit spontané comme étant à l’origine de sa décision de fuir le pays (cf. p.-v. de l’audition du 27.4.2018 rép. 112 in fine). Dans son recours, elle fournit encore une troisième version, puisqu’elle prétend nouvellement qu’elle n’avait pas obtempéré à la seconde invitation à se présenter aux agents du service de sécurité préalablement à la réception de son salaire et que c’était cet évènement qui l’avait décidée à fuir. Cette argumentation renforce le manque de crédibilité à lui accorder. Pour le reste, la brièveté de sa première audition n’excuse ni la présence d’allégations claires et diamétralement opposées d’une audition à l’autre sur des faits essentiels, ni son silence lors de sa première audition sur un motif d’asile principal ultérieurement invoqué (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JI- CRA] 1993 no 3), ni son revirement sur un fait essentiel au stade de son recours. A noter encore que la mention, dans son courrier du 10 janvier 2017, des « innombrables tueries » dont elle avait été témoin comme étant à l’origine de sa décision de fuir le pays, constitue un indice supplémentaire en défaveur de la vraisemblance de ses allégations ultérieures sur sa
E-4293/2019 Page 15 crainte d’une persécution ciblée contre elle à l’origine de cette même décision. De surcroît, ses allégations au sujet de ses trois entretiens avec les agents du service de sécurité sont imprécises. En outre, ses allégations, selon lesquelles ces agents lui avaient demandé de soutirer des renseignements aux mères déplacées internes sur les membres de leurs familles possiblement en lien avec les groupes armés opposés à l’armée syrienne sans préciser quels renseignements étaient d’intérêt pour eux, ne sont guère crédibles. De plus, il ressort de ses allégations qu’elle n’a pas purement et simplement refusé de collaborer, mais qu’elle n’a pas obtenu d’informations sensibles de la part de ces mères déplacées internes. Or, dans le contexte de délation et de crainte vis-à-vis du régime qu’elle a décrit, il n’est guère crédible que le service de sécurité ait attendu d’elle qu’elle obtienne des informations sensibles sous peine d’une sanction, dès lors qu’elle était ostensiblement employée par le régime syrien et, partant, censée être loyaliste. Enfin, il ressort de ses allégations qu’aucune sanction n’a été prise à son encontre malgré qu’elle n’a jamais fourni les renseignements demandés, ce qui constitue un indice supplémentaire de l’absence de bonnes raisons de craindre, selon toute vraisemblance, une persécution. Comme le SEM l’a relevé, si les autorités avaient véritablement voulu punir la recourante pour son comportement, elles auraient eu tout loisir de le faire avant son départ. 4.3 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, les allégations de la recourante sur ses motifs de fuite ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. Partant, il n’y a lieu d’admettre ni son exposition à une pression psychique insupportable (indépendamment de la question du degré de sévérité des pressions alléguées) ni une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être exposée à un sérieux préjudice en cas de retour en Syrie, étant remarqué qu’elle n’a pas le profil d’une opposante au régime syrien. 4.4 Partant, la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié est conforme aux art. 3 et 7 LAsi. En conséquence, le rejet de la demande d’asile est fondé (cf. art. 49 LAsi). 5. Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-4293/2019 Page 16 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) être confirmée. 7. 7.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée à la recourante par décision incidente du juge alors en charge de l’instruction du 9 octobre 2019 (cf. Faits, let. G). 7.2 La recourante ayant succombé dans ses conclusions, le Tribunal doit verser à la mandataire d’office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. art. 65 al. 2 PA, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l’art. 12 FITAF). En l’absence de dépôt d’un décompte de prestations, cette indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Ainsi, elle est arrêtée à un montant de 1'240 francs. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n’ayant pas fait valoir de prétention à l’allocation de ce supplément.
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E-4293/2019 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Une indemnité de 1’240 francs sera versée à Thao Pham, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux