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Cour V E-4291/2026
Arrêt d u 11 août 2026 Composition Lucien Philippe Magne, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Fabienne Neuhaus, greffière.
Parties A._______, née le (…), Ethiopie, représentée par Victor Bitner, (…), (…), (…), (…), recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 9 juin 2026.
E-4291/2026 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le 12 avril 2026, la procuration qu’elle a signée le 16 avril 2026 en faveur de Caritas Suisse, la communication que ce mandataire a fait parvenir au SEM à cette même date, le procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles (ci-après : EDP) du 17 avril 2026, le procès-verbal de l’audition du 1er juin 2026 (audition sur les motifs), le projet de décision du 5 juin 2026, notifié à la date en question à la représentante juridique de l’intéressée, à teneur duquel le SEM envisageait de dénier la qualité de réfugié à la requérante, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi et de l’admettre à titre provisoire en Suisse, motif pris de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, la prise de position de la mandataire de la susnommée datée du 8 suivant, la décision du 9 juin 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi et l’a admise à titre provisoire en Suisse, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 18 juin 2026 à l’encontre de cette décision, assorti de requêtes procédurales tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et à l’exemption du versement d’une avance de frais,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
E-4291/2026 Page 3 par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le pourvoi est recevable, que, sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.) ; qu’il examine ainsi la situation prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.) ; qu’il constate les faits et applique d’office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
E-4291/2026 Page 4 qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que la crainte d’une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives ; qu’il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection ; que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l’arrêt, que s’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que l’intéressée, ressortissante éthiopienne d’ethnie (…), a déclaré être née dans la ville B._______ (région C._______, zone de D._______) où, après sa scolarité obligatoire et des études à l’école technique, elle a obtenu un diplôme d’électricienne ; qu’elle a indiqué en outre avoir travaillé pour une entreprise active dans l’industrie des machines ; que depuis sa prise d’activité professionnelle, elle aurait vécu auprès de sa grand-mère, dans cette même localité, qu’au cours de la guerre C._______, plus précisément le (…), son père aurait été abattu en pleine rue,
E-4291/2026 Page 5 que le lendemain, des militaires du « gouvernement, les militaires d’Abyi ou Mekelakya » (i.e. les Forces de défense nationale éthiopiennes) auraient effectué des contrôles maison par maison pour trouver les hommes ; qu’à cette occasion, ils auraient violé de nombreuses femmes, dont la jeune sœur de l’intéressée, venue la prévenir du décès de leur père ; que les militaires auraient également maltraité la requérante et se seraient apprêtés à abuser d’elle, avant d’être contraints de se retirer en raison de bombardements, que vers (…), A._______ aurait été emmenée de force au camp d’entraînement militaire de E._______ ; qu’une semaine plus tard, lors d’une course d’entraînement de longue distance, elle serait parvenue à s’enfuir une première fois, avant d’être retrouvée et ramenée dans ce camp aux environs des mois de (…), qu’après avoir terminé l’entraînement militaire, la susnommée aurait été affectée à F._______ et aurait participé aux combats ayant eu lieu dans la région G._______, qu’aux alentours des mois de (…), alors qu’elle aurait été « en réserve à l’arrière du front », l’intéressée serait parvenue à s’enfuir à nouveau avec l’aide d’une camarade, avant de se réfugier chez un proche à H._______, que depuis cet endroit, elle aurait pu contacter son frère, qui se serait alors trouvé en I._______, qu’avec l’aide financière de ce dernier, la requérante aurait pu se rendre à J._______ et, de là, vers les mois (…), elle aurait poursuivi son voyage jusqu’en K._______, pays dans lequel elle aurait vécu trois ans, qu’ultérieurement, elle aurait transité par divers pays européens, avant de parvenir en Suisse le 12 avril 2026, que suite à la défection de l’intéressée, la mère de la requérante aurait été emprisonnée à plusieurs reprises, qu’en cas de retour en Ethiopie, A._______ a déclaré craindre d’être condamnée à mort pour avoir déserté l’armée C._______, qu’à l’appui de sa demande de protection internationale, l’intéressée a remis deux photographies censées la représenter au milieu d’hommes armés et, sous forme de copies, sa carte militaire et son diplôme de L._______,
E-4291/2026 Page 6 que dans son projet de décision du 5 juin 2026, le SEM a retenu que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, que l’autorité intimée a relevé, d’une part, que les préjudices liés à la guerre ou à des situations de violences généralisées ne constituaient pas une persécution pertinente selon l’art. 3 LAsi et, d’autre part, que la crainte de l’intéressée de subir des persécutions pertinentes en matière d’asile à son retour n’était pas objectivement fondée, que dans sa prise de position du 8 juin 2026, A._______ a contesté les conclusions du SEM et a allégué être personnellement visée par les persécutions émanant des Forces de défense C._______, par lesquelles elle aurait été raflée à deux reprises, que dans sa décision du 9 juin 2026, l’autorité de première instance a repris l’intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision et a retenu que l’administrée ne s’était prévalue d’aucun fait ou moyen de preuve de nature à infirmer son appréciation initiale, que ce faisant, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi et à l’a mise au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse, motif pris de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, que dans son recours, A._______ a soutenu que les persécutions alléguées ne relevaient pas d’une situation générale de violence liée au conflit, mais qu’elles constituaient des actes dirigés contre des personnes identifiées, comme en témoigneraient le fait que les militaires s’étaient rendus « spécifiquement » au domicile familial, peu après l’assassinat de son père (cf. mémoire de recours, p. 6, par. 4 à 5), qu’elle a argué que les violences sexuelles subies par sa sœur, ainsi que la menace explicite de leur reproduction à son encontre, devaient être comprises comme des actes de persécution fondés sur le genre (cf. ibidem, par. 6), qu’elle a invoqué que sa crainte d’être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays serait objectivement fondée, car elle aurait été enrôlée sous la contrainte par les mêmes forces militaires que celles qui auraient agressé sexuellement sa sœur et qui auraient eu concrètement l’intention de s’en prendre à elle (cf. ibidem, p. 8, par. 4),
E-4291/2026 Page 7 qu’ainsi, ces éléments démontreraient une continuité dans l’atteinte qui lui serait portée (cf. ibidem, p. 9, par. 1), qu’en l’occurrence, le Tribunal se rallie à l’appréciation du SEM à teneur de sa décision, que l’argumentation de l’intéressée à teneur du recours selon laquelle les mêmes forces militaires seraient responsables de l’agression subie par sa sœur et elle-même en (…), et de son enrôlement en (…), ne résiste pas à l’examen, qu’en effet, expressément questionnée sur l’appartenance des militaires qui s’en seraient pris à sa sœur, A._______ a répondu qu’il s’agissait des « militaires du gouvernement, les militaires d’Abiy ou Mekelakya » (cf. procès-verbal de l’audition du 1er juin 2026, Q87, p. 12, pièce no 27/14 de l’e-dossier), que « Abiy » est le prénom du Premier Ministre éthiopien ; que l’on infère de cette donnée qu’elle évoquait le gouvernement fédéral, qu’il n’est en outre pas plausible que les Forces de défense C._______ aient perpétré ce que A._______ a désigné comme un génocide (cf. ibidem, Q43, p. 6) sur des membres de leur propre communauté, qu’ensuite, il ressort expressément de la prise de position sur le projet de décision que la requérante aurait été enrôlée par les Forces de défense C._______ (cf. prise de position du 8 juin 2026, p. 1, pièce no 32/2 de l’e-dossier), que force est de constater sur la base des éléments susmentionnés que les préjudices allégués en (…) et en (…) ne proviennent pas des mêmes agents persécuteurs et n’ont pas de lien avéré entre eux, qu’au demeurant, les déclarations de l’intéressée lors de son audition sur les motifs contredisent également l’assertion ressortant du mémoire de recours selon laquelle les militaires se seraient rendus « spécifiquement » au domicile familial peu après l’assassinat du père de la susnommée, qu’en effet, invitée à préciser la raison pour laquelle les militaires se seraient rendus chez elle le jour où sa sœur aurait été violée, A._______ a indiqué que ceux-ci « ont commencé maison par maison pour trouver surtout des hommes » et que « beaucoup de femmes ont été violées à leur
E-4291/2026 Page 8 domicile » (cf. procès-verbal de l’audition du 1er juin 2026, Q51, p. 8, pièce no 27/14 de l’e-dossier), qu’aussi, il convient de relever qu’elle aurait vécu à ce moment-là auprès de sa grand-mère dans le (…) (cf. ibidem, Q16-17, p. 4) et non auprès de ses parents dans le (…) (cf. ibidem, Q79, p. 10), que, partant, aucun élément du dossier ne corrobore la thèse qu’elle aurait été personnellement ciblée, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (cf. décision du 9 juin 2026, point II/1 et 2, p. 3 à 6, pièce no 34/10 de l’e-dossier), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, que dans ces circonstances, la crainte alléguée de A._______ de faire l’objet de préjudices déterminants en matière d’asile en cas de retour dans son pays n’est pas objectivement fondée, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée in casu, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que pour le surplus, la recourante ayant été mise au bénéfice d’une admission provisoire, la question de l’exécution de son renvoi n’a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu’il résulte des considérants qui précèdent que le recours du 18 juin 2026, en tant qu’il est mal fondé sur tous les points, doit être rejeté,
E-4291/2026 Page 9 que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’exemption de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le prononcé immédiat du présent arrêt sur le fond, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, attendu que l’une au moins des conditions cumulatives nécessaires à son octroi fait défaut (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-4291/2026 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Lucien Philippe Magne Fabienne Neuhaus
Expédition :