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Bundesverwaltungsgericht 25.08.2016 E-4289/2014

25 agosto 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,342 parole·~17 min·2

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile ; décision de l'ODM du 25 juin 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4289/2014

Arrêt d u 2 5 août 2016 Composition William Waeber (président du collège), Markus König, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, née le (…), et son fils, B._______, né le (…), Irak, représentés par Angèle Bilemjian, Elisa - Asile, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision de l'ODM du 25 juin 2014 / N (…).

E-4289/2014 Page 2

Faits : A. A._______ et son fils B._______, alors âgé de (…) ans, ont demandé l’asile à la Suisse le 9 mai 2013. Lors de ses auditions, le 14 mai 2013, puis le 20 mai 2014, A._______ a dit être irakienne d’ethnie arabe et de religion musulmane sunnite. Elle a ajouté venir de C._______ où elle aurait vécu dans le quartier de D._______, d’abord avec sa grand-mère et ses parents jusqu’à leur divorce en l’an 2000, puis avec sa grand-mère et l’une de ses deux sœurs jusqu’à son départ du pays. Depuis le divorce de ses parents, elle n’aurait plus de contacts avec son père qui aurait rompu avec sa famille après s’être remarié. Quant à sa mère, elle serait partie s’installer en E._______ avec son second mari vers l’an 2000. Lors de sa première audition, elle a expliqué qu’en 2005, à la recherche d'armes et de terroristes, les autorités envoyaient quotidiennement des gens perquisitionner les habitations de son quartier. N’en pouvant plus de ces descentes incessantes, elle s’en serait plainte, avec sa sœur, à un haut fonctionnaire qui les aurait éconduites en leur disant qu’elles n'avaient qu'à déménager si cela ne leur convenait pas. Sa sœur aurait par ailleurs été tuée par des gens en armes. Lors de sa seconde audition, elle a précisé que ces perquisitions étaient menées tantôt par des soldats américains tantôt par une unité, toujours la même, de responsables de quartier irakiens. Le comportement et les propos de ces derniers l’auraient amenée, avec sa sœur, à dénoncer leur commandant au service de l'armée qui en était responsable (Kaziniyah). Par la suite, ces individus ne seraient plus repassés. Ils seraient réapparus au bout de dix jours, emmenés par le même commandant promu à un grade supérieur. Cet homme aurait alors fait savoir à la recourante et à sa sœur qu'il ne voulait plus qu'elles restent dans le quartier. Plus tard, en juillet 2005, sa sœur aurait disparu le jour où elle serait allée s'enquérir des résultats des examens de fin d'année dans son lycée. Après l'avoir cherchée partout pendant une semaine, la recourante aurait finalement retrouvé sa dépouille à la morgue d'un quartier éloigné du leur, une balle dans la tête. Elle en aurait informé sa mère. Dix jours plus tard, celle-ci serait rentrée en Irak pour l’y chercher et la ramener avec elle en E._______. Après s'être fait délivrer un passeport, la mère et la fille seraient parties en F._______, munies d'un visa, en novembre suivant. Elles y seraient restées un an. La recourante y aurait aussi épousé,

E-4289/2014 Page 3 religieusement, un compatriote d’ethnie kurde. En 2007, celui-ci l’aurait fait passer en E._______ avec sa mère. Après y avoir demandé l’asile le 6 juillet 2007, la recourante se serait vu délivrer une (…) l’autorisant à séjourner dans le pays. Le 17 mars 2009, elle a donné naissance à son fils. Vers le mois de janvier 2013, elle aurait exprimé son intention de divorcer à la suite d’un grave conflit avec son époux qui la battait et qui voulait la priver de leur enfant en le renvoyant en Irak. Son époux se serait opposé à leur divorce. Dans le même temps, il se serait marié, civilement cette fois, avec une ressortissante (…). A la même époque, le second mari de sa mère aurait été violemment agressé par des inconnus dont la recourante a dit penser qu'il s'agissait de compatriotes dépêchés par son père préalablement informé de la présence en E._______ de son ex-femme par son mari. Pour échapper à une agression, la recourante, son enfant, sa mère et son beau-père auraient quitté la E._______ au début du mois de mai 2013. En cours de route, la recourante aurait perdu de vue sa mère et son beau-père qu’elle aurait fini par retrouver en Suisse. A G._______, sur le conseil de sa mandataire, elle aurait déposé plainte contre le père de son enfant après avoir appris qu’il se trouvait en Suisse. Le surlendemain, elle lui aurait échappé de justesse alors qu’il s’était présenté au foyer où elle logeait avec son fils pour le lui réclamer. Quelques jours plus tard, alors qu’il la filait dans la rue, elle serait parvenue à s’en défaire en prévenant la police. Plus tard, elle aurait été informée par lettre de l’arrestation de son mari suivie de sa condamnation pour tentative d’enlèvement, l’ordonnance pénale rendue lui faisant en outre interdiction d’approcher la recourante et leur enfant pendant trois ans. Interrogée sur ses craintes par rapport à son vécu en Irak, elle a répondu qu’elle n’en avait plus, mis à part que toute la famille du père de son enfant vivait dans ce pays et qu’elle pouvait lui prendre son enfant. Elle a aussi dit risquer d’être privée de son fils car, n’étant pas officiellement mariée avec son père, elle ne pouvait lui faire établir des papiers d’identité ni le scolariser. B. Par décision du 25 juin 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant que ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Le SEM a ainsi souligné que lors de son audition sommaire, la recourante n’avait pas

E-4289/2014 Page 4 évoqué de causalité entre l’assassinat de sa sœur et leurs doléances, présentées auparavant à un haut responsable irakien, au sujet des perquisitions dont leur domicile était régulièrement l’objet. Le fait pour la recourante d’ignorer la date de naissance de sa sœur de même que celle de son décès faisait aussi douter de l’assassinat de cette sœur, une impression renforcée par la perte, peu crédible telle que décrite, de l’acte de naissance de la défunte ou encore par les motifs, eux aussi peu convaincants, avancés par la recourante pour justifier son incapacité à se faire délivrer une copie de cet acte de naissance. Le SEM n’a pas non plus trouvé logiques les déclarations de la recourante sur sa découverte de la dépouille de sa sœur, dans une morgue, cela d’autant plus que la recourante n’avait en rien cherché à savoir comment le cadavre de sa soeur s’était retrouvé à cet endroit. Le SEM a aussi considéré que les préjudices que la recourante, de nationalité irakienne, disait avoir subis en E._______ n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi dès lors que la qualité de réfugié ne peut être reconnue qu’à celui ou celle qui a subi des persécutions dans l’Etat dont il est ressortissant. Par même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de son enfant ; il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure - qu'il n'a pas estimée raisonnablement exigible au regard de la situation actuelle en Irak et des informations contenues dans le dossier - au profit d'une admission provisoire. C. Dans son recours interjeté le 30 juillet 2014, A._______ conteste avoir fait deux présentations différentes des persécutions à l’origine de sa demande d’asile, mais soutient avoir fourni, lors de sa seconde audition, des indications - telles que l’instance à laquelle elle-même et sa sœur avaient adressé leurs doléances et l’identité de celui que ces doléances visaient destinées à préciser les causes l’assassinat de sa sœur. S’agissant de son incapacité à obtenir une copie du certificat de naissance de sa sœur assassinée, elle renvoie à une note de la représentante d’une œuvre d’entraide présente à son audition qui estimait vraisemblable qu’eu égard aux circonstances, elle ne fût pas en mesure d’obtenir une telle copie. Elle met aussi sur le compte d’une vive émotion sa méconnaissance momentanée de la date de naissance de sa sœur, née le (…). Enfin, elle explique avoir retrouvé la dépouille de sa sœur avant même que la police n’ait été informée de son assassinat. Il ne lui aurait donc été d’aucune utilité de s’adresser à elle plus tôt. Aussi considère-t-elle qu’il n’y a rien d’illogique dans le fait d’avoir retrouvé sa sœur dans les circonstances décrites. Elle

E-4289/2014 Page 5 dit ainsi craindre d’être persécutée dans son pays par le commandant, dont elle aurait dénoncé le comportement à ses supérieurs et dont elle pense qu’il est l’instigateur de l’assassinat de sa sœur, et par les membres de la famille, nombreuse, du père de son enfant, prêts à tout pour lui enlever ce dernier. S’ajoute à cela qu’en cas de renvoi en Irak, son enfant n’y serait pas reconnu comme irakien car né de parents non mariés. Sans statut légal, il n’y pourrait bénéficier d’aucun droit « civil », comme celui d’être scolarisé, une situation qui irait à l’encontre de ses intérêts primordiaux tels que définis par la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 dont l’application, selon la recourante, devrait lui valoir le statut de réfugié. Elle conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour ellemême et pour son fils et à l’octroi de l’asile. A titre préjudiciel, elle requiert aussi l’exemption d’une avance de frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Enfin, elle a joint à son mémoire de recours une copie de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public du canton de G._______ le 17 janvier 2014 contre le père de son enfant et une copie de trois rapports médicaux établis à son nom et à celui de son fils précédemment adressés au SEM. D. Par décision incidente du 13 août 2014, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais de procédure et réservé la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après ; le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir, pour elle-même et pour son fils (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).

E-4289/2014 Page 6 1.4 Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 3.1.1 La notion de réfugié de la LAsi correspond à celle de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Au sens de cette convention, est un réfugié celui qui a quitté son pays d’origine avec lequel il a cessé toute relation parce qu’il y a subi ou parce qu’il craint de subir une persécution (cf. OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 170 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, la recourante est une ressortissante irakienne. En 2007, après un an passé en F._______, elle serait allée en E._______ où elle aurait vécu jusqu’à son départ en Suisse, en mai 2013. Les seuls motifs qu'elle peut valablement faire valoir dans une procédure d'asile en Suisse sont ceux qui l’auraient poussée à quitter l'Irak, à l'exclusion de ceux à

E-4289/2014 Page 7 cause desquels elle dit avoir quitté la E._______, un Etat dont elle n'a pas la nationalité. 3.1.2 En l'occurrence, le SEM n’a pas estimé crédibles les motifs d’asile de la recourante en raison des versions différentes qu’elle en avait livrées. De fait, il appert de ses déclarations à son audition sommaire du 14 mai 2013 que le personnage de haut rang auquel elle-même et sa sœur auraient demandé de mettre un terme aux incessantes perquisitions menées à leur domicile leur aurait répondu qu’il ne pouvait rien faire pour elle, mis à part leur conseiller de s’en aller ailleurs si elles ne se plaisaient pas à l’endroit où elles vivaient. Il apparaît ainsi que les récriminations de la recourante et de sa sœur visaient exclusivement les visites domiciliaires dont elles faisaient régulièrement l’objet. En outre, leur démarche serait restée sans suite, ce qui, avec l’assassinat de sa sœur, aurait poussé la recourante à quitter son pays. A son audition sur ses motifs de fuite, le 20 mai 2014, la recourante a par contre fait état de récriminations qui visaient avant tout celui qui menaient les opérations évoquées plus haut, soit un commandant contre lequel la recourante et sa sœur auraient déposé plainte en raison de son attitude et de celle de ses hommes qui se comportaient comme des soudards. Leur démarche n’aurait pas non plus été vaine puisqu’il leur aurait été répondu qu’eu égard à leur situation personnelle, ces visites domiciliaires suivies de perquisitions n’avaient pas lieu d’être. Dans les jours qui avaient suivi leur plainte, elles n’en auraient d’ailleurs plus subi jusqu’à ce que le commandant qu’elles auraient dénoncé à sa hiérarchie réapparaisse et les invite à s’en aller, voire leur intime de le faire. Dans ces conditions, il est difficile de voir dans les propos tenus par la recourante le 20 mai 2014, comme elle le soutient, une explication ou des compléments à ses précédentes déclarations vu que, d’une audition à l’autre, elle ne s’est finalement montrée constante qu’en ce qui concerne les perquisitions menées à son domicile et leurs pénibles conséquences. Compte tenu des divergences qui caractérisent ses déclarations, la recourante n’a ainsi pas rendu vraisemblables les raisons de son départ d’Irak, en particulier l’assassinat de sa sœur dans les circonstances décrites. Quoi qu’il en soit, celui dont elle dit s’être plaint avec sa sœur aurait-il effectivement commandité l’assassinat de cette dernière qu’on ne pourrait, en l’état, voir dans cet ordre un motif d’asile pour la recourante. Il n’est en effet nullement établi que l’individu en question aurait été mû par l’un des motifs inscrits à l’art. 3 LAsi. La recourante ne l’a pas prétendu, laissant plutôt entendre que sa sœur aurait été victime d’une vengeance personnelle. Ainsi, même à admettre cet assassinat dans les circonstances décrites, les craintes de la recourante de subir un sort analogue à celui de sa sœur en cas de renvoi

E-4289/2014 Page 8 dans son pays ne seraient pas non plus pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi. Il en va d’ailleurs de même des pressions que les membres de la famille, nombreuse, du père de son enfant pourraient exercer sur elle, en Irak, ces pressions ne procédant de toute évidence pas d’un des critères définis à l’art. 3 LAsi, mais de l’intention de ces personnes de lui enlever son enfant pour l’emmener avec eux dans le Kurdistan irakien. 3.1.3 Enfin, la recourante ne peut se prévaloir de la qualité de réfugié en raison d’un éventuel risque, pour son fils – auquel la nationalité irakienne n’a pas été reconnue en l’absence de documents d’identité valables qu’elle n’a pu lui obtenir - de se retrouver entravé dans son développement personnel en cas de renvoi en Irak. L'intérêt supérieur de son enfant, auquel se réfère la recourante, ne saurait pas non plus fonder une prétention directe à l'octroi de l’asile. Il s’agit avant tout d’un critère d'appréciation dont il convient de tenir compte lors de l’examen de l'ensemble des éléments ayant trait à l'exécution du renvoi, en particulier sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et jurisp. cit.), ce que le SEM a en l’occurrence fait. 3.2 Au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à son enfant et rejeté leur demande d'asile. Dès lors, le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. La question de l'exécution du renvoi ne se pose pas en l'occurrence, puisque le SEM a mis l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire.

E-4289/2014 Page 9 6. Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 7. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle ils ont conclu doit toutefois leur être accordée dans la mesure où leurs conclusions n'étaient pas vouées à l'échec et du fait que leur indigence doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il n’est pas perçu de frais.

(dispositif : page suivante)

E-4289/2014 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :

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