Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E427/2012 Arrêt d u 1 e r février 2012 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Claudia CottingSchalch, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, Algérie, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 17 janvier 2012 / N (…).
E427/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse en date du 28 novembre 2011 par l'intéressé, le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le jour suivant, par l'unité centrale du système européen Eurodac (ciaprès : Eurodac) à l'ODM, dont il ressortait que ses empreintes digitales avaient été saisies en Roumanie, le 22 avril 2011, puis une deuxième fois en Autriche, le 12 octobre 2011, dates auxquelles il avait déposé une demande d'asile dans ces deux Etats, le procèsverbal de l'audition sommaire du 12 décembre 2011, pendant laquelle le requérant a été notamment entendu sur les données relatives à sa personne et a pu exposer brièvement ses motifs d'asile, la possibilité donnée à l'intéressé durant la même audition de s'exprimer en particulier sur la possible compétence de la Roumanie pour traiter sa demande d'asile introduite le 28 novembre 2011 et sur ses éventuelles objections à un transfert dans cet Etat, la requête présentée le 3 janvier 2012 par l'ODM aux autorités roumaines aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.02.2003 ; ciaprès : règlement Dublin II), la réponse de dites autorités, datée du 17 janvier 2012, par laquelle cellesci acceptaient cette requête sur la base de l'art. 16 par. 1 pt. e du même règlement, la décision du même jour, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi (transfert) en Roumanie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le mémoire de recours adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), daté du 23 janvier 2012 et remis à la poste le jour suivant, où
E427/2012 Page 3 l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision, en sollicitant aussi l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de l'ODM en date du 26 janvier 2012, la télécopie du 27 janvier 2012, par laquelle le Tribunal, à titre de mesure provisionnelle, a suspendu l'exécution du renvoi (transfert) jusqu'à nouvel avis, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
E427/2012 Page 4 au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ciavant, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation d'Eurodac, que le recourant avait déposé une première demande d'asile en Roumanie, le 22 avril 2011, que, le 3 janvier 2012, l'ODM a présenté aux autorités roumaines compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II, que, le 17 janvier suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert du recourant vers leur pays, en application de l'art. 16 par. 1 pt. e du règlement Dublin II, que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en Roumanie, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande, que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
E427/2012 Page 5 que l'intéressé fait cependant valoir dans son mémoire de recours qu'il n'a pas été entendu correctement sur ses motifs d'asile en Roumanie, que la demande d'asile qu'il y avait déposée avait été rejetée et qu'après trois jugements négatifs, il y aurait été menacé de prison ; qu'il a invoqué qu'après son transfert, les autorités roumaines entreprendraient de le refouler en Algérie, où il serait en danger, qu'il prétend donc en particulier que l'Etat de destination ne respecterait pas, dans son cas, la garantie du nonrefoulement, que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 69, 8485 et 250 ; cf. aussi arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] dans les affaires jointes C411/10 et C493/10 du 21 décembre 2011), que le recourant n'a toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant que la Roumanie, partie à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, ou dans un autre Etat, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement (cf. cependant ses motifs d'asile exposés ciaprès) des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il n'a d'ailleurs pas fait état de telles craintes lors de son audition du 12 décembre 2011, en expliquant qu'il ne voulait pas retourner en Roumanie parce qu'il n'y avait pas trouvé d'emploi et qu'hormis ce point, il n'avait pas d'autres raisons à faire valoir dans ce contexte (cf. pt. 8.1, p. 9 du procèsverbal [pv]), qu'en outre, les allégations de l'intéressé dans son mémoire de recours, s'agissant du déroulement de sa procédure d'asile en Roumanie (cf. p. 4 in initio) lesquelles n'ont du reste pas été étayées par la production de
E427/2012 Page 6 moyens de preuve sont en contradiction évidente avec celles qu'il a exposées lors de la même audition, durant laquelle il a déclaré qu'il avait quitté la Roumanie avant qu'une (première) décision lui ait été notifiée, qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités judiciaires roumaines et où il n'a jamais fait état d'un risque d'incarcération (cf. pt. 5.02 p. 7 in initio du pv), qu'en outre, l'intéressé a expressément reconnu qu'il avait quitté l'Algérie parce qu'il cherchait un emploi mieux rémunéré, qu'il n'avait jamais eu de problèmes dans ce pays, que ce soit avec les autorités, la justice ou des tiers, qu'il ne s'y était rien passé de particulier et qu'il n'y avait jamais été politiquement actif (cf. p. 8 pt. 7.02 du pv de l'audition précitée), qu'il appartiendra à l'intéressé de soulever devant les autorités roumaines, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il verrait à son éventuel renvoi, pour autant que ceuxci existent réellement (cf. cidessus), que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceuxci, qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ciaprès : "directive Accueil"), qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M.S.S. précité, par. 69, 342343 et réf. citées ; ATAF 2010/45 consid. 7.47.5 p. 637 639), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers la Roumanie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
E427/2012 Page 7 qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Roumanie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Roumanie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour lui de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Roumanie doit être confirmée, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E427/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Edouard Iselin Expédition :