Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4265/2022
Arrêt d u 2 9 septembre 2022 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Afghanistan, alias A._______, né le (…), Afghanistan, alias A._______, né le (…), Afghanistan, alias B._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 16 septembre 2022 / N (…).
E-4265/2022 Page 2 Faits : A. Le 26 mai 2022, le recourant a été interpellé à la gare de Buchs dans un train en provenance d’Autriche. Il était muni d’un billet au départ de Vienne et d’une carte de requérant d’asile délivrée par les autorités autrichiennes au nom d’A._______, né le (…) (et donc majeur). B. Le 7 juin 2022, le recourant a déposé une demande d’asile au CFA de C._______. Sur le formulaire de données personnelles, il a indiqué être un mineur non accompagné, né le (…) (correspondant au […] dans le calendrier grégorien) à D._______. C. Selon les résultats du 9 juin 2022 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, le recourant a déposé deux demandes d’asile, la première le 11 avril 2022 au (…) de E._______ en Bulgarie et la seconde le 17 mai 2022 en Autriche. D. Le 13 juin 2022, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à C._______. E. Lors de son audition du 21 juillet 2022 par le SEM en présence de sa représentante juridique, le recourant a déclaré qu’il provenait de F._______ où il était né le (…), de sorte qu’il était un adolescent de (…) ans. Il serait d’ethnie hazara, de langue maternelle dari et de religion chiite. Il aurait (…) sœurs, dont (…) seraient plus âgées que lui. Il aurait interrompu sa (…) année d’école durant les vacances scolaires d’été et aurait quitté le pays, deux à deux mois et demi avant l’arrivée des talibans au pouvoir en août 2021. Il aurait emporté sa tazkira. Il aurait été inscrit sur celle-ci qu’il avait sept ans en (…) sur la base de son apparence physique. Elle lui aurait été délivrée à la demande de son père, avant qu’il ne commençât l’école. Lors de sa première tentative de quitter l’Afghanistan par l’aéroport, il n’aurait pas été muni d’un document de voyage, de sorte qu’il aurait été interpellé par les talibans et été retenu durant deux jours avant d’être raccompagné chez lui. Il n’aurait pas eu d’autre problème qui ferait obstacle à son retour dans son pays d’origine, hormis la souffrance morale liée à l’insécurité d’ordre général y prévalant depuis sa petite enfance.
E-4265/2022 Page 3 Il aurait rejoint l’Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, l’Autriche et, enfin, la Suisse. Sa première tentative d’entrer en Bulgarie aurait échoué, de sorte qu’il aurait fait appel à un nouveau passeur. Lors de sa seconde tentative, il aurait réussi à franchir la frontière. Après trois à quatre heures de marche, il aurait été immobilisé par des chiens de police jusqu’à ce qu’il soit interpellé par des agents de la police bulgare, qui l’auraient contraint de se mettre en sous-vêtements, auraient mis ces vêtements ainsi que sa tazkira dans un feu qui lui aurait permis de se réchauffer, l’auraient frappé à coups de bâton et l’auraient refoulé en Turquie. A sa troisième tentative, parmi 26 autres personnes pachtounes, il aurait marché dans une forêt quatre nuits durant avant de se livrer à des agents de la police bulgare sur conseils du passeur. Il aurait alors été emmené dans un poste de police de la ville de « G._______». Le lendemain, ses empreintes digitales auraient été relevées et ses données d’identité enregistrées. Il aurait communiqué les mêmes données d’identité qu’en Suisse, mais n’aurait pas pu vérifier l’exactitude des données saisies. Il aurait ensuite été transféré dans un camp de requérants d’asile. Un mois ou un mois et demi plus tard (selon les versions), il aurait quitté ce camp et rejoint Sofia. Après une première tentative infructueuse, il serait parvenu à entrer en Serbie. Les autorités autrichiennes auraient repris l’identité qui aurait figuré sur sa carte de requérant d’asile établie en Bulgarie après qu’il la leur ait remise.
Invité à s’exprimer sur la date de naissance figurant sur sa carte de requérant d’asile autrichienne, à savoir le (…), il a allégué qu’il ne s’était pas aperçu immédiatement de cette erreur car sa date de naissance, qu’il connaissait uniquement selon le calendrier persan, avait été communiquée par l’un des 26 autres migrants aux autorités bulgares après que celui-ci l’ait convertie dans le calendrier grégorien. Lorsque le recourant aurait découvert cette erreur et s’en serait plaint auprès du personnel du centre de requérants d’asile en Autriche, celui-ci lui aurait répondu que la modification de cette donnée ne relevait pas de sa compétence.
Confronté à ses indications antérieures sur son lieu de naissance, il a invoqué une confusion de sa part, D._______ étant son lieu d’origine, mais non de naissance.
Au cours de l’audition, le SEM a constaté que la date de naissance alléguée par le recourant en Suisse ne correspondait pas à celle figurant sur sa carte de requérant d’asile autrichienne. Il a indiqué que les allégations du recourant sur son ignorance de la date de naissance effectivement saisie en Bulgarie étaient incohérentes avec celles sur la saisie erronée de
E-4265/2022 Page 4 celle-ci dont il se serait plaint en Autriche. Il a informé le recourant qu’il n’avait pour ces raisons pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, qu’il serait par conséquent considéré comme majeur pour la suite de la procédure et qu’il se verrait imputer comme date de naissance le 1er janvier 2004. Invité à s’exprimer à ce sujet, le recourant a indiqué que, selon les renseignements fournis par ses parents auxquels il s’était précédemment adressé à ce sujet, il ne disposait d’aucun document probant quant à sa date de naissance.
Invité à s’exprimer sur d’éventuels obstacles à son transfert en Bulgarie, il a allégué, en substance, qu’il ne s’agissait pas d’un pays respectueux des demandeurs d’asile. En effet, dans le camp de requérants d’asile où il aurait vécu durant un mois, les soldats ne se comportaient pas bien ; il aurait été frappé par ceux-ci à l’instar d’autres Afghans. En outre, sans-abri à Sofia, il aurait parfois été chassé par des policiers violents du tunnel qui lui servait d’abri de nuit dans cette ville.
Rendu attentif à son obligation d’établir les faits médicaux, il a déclaré être en bon état de santé physique, mais être affecté sur le plan psychique en raison des difficultés rencontrées durant son voyage et de l’éloignement d’avec sa famille. Il a nié avoir déjà consulté l’infirmerie du (…) à ce propos et a été invité à s’adresser à celle-ci s’il en ressentait le besoin. La représentante juridique a alors demandé l’instruction d’office de l’état de santé du recourant. F. Le 21 juillet 2022, le SEM a transmis à l’Unité Dublin bulgare une requête aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le SEM a indiqué dans sa requête qu’il considérait le recourant comme un adulte bien que celui-ci se soit présenté aux autorités suisses comme étant mineur. G. Par courrier du 25 juillet 2022, la représentante juridique a contesté l’appréciation du SEM quant à la minorité du recourant et a demandé à ce que celui-ci soit soumis à une « expertise médicale d’estimation de l’âge ».
E-4265/2022 Page 5 H. Le 3 août 2022, l’Unité Dublin bulgare a accepté la requête du SEM aux fins de reprise en charge, sur la base de l’art. 18 par. 1 point b RD III. Elle a indiqué que le recourant lui était connu sous l’identité de B._______, né le (…), Afghanistan. I. Par décision du 16 septembre 2022, notifiée le 19 septembre 2022, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi vers la Bulgarie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a estimé qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’était nécessaire. Il a confirmé son appréciation selon laquelle le recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, vu que sa date de naissance alléguée en Suisse ne correspondait ni à celle inscrite sur sa carte de requérant d’asile autrichienne ni à celle communiquée par l’Unité Dublin bulgare le 3 août 2022, que, contrairement à la première, les deux dernières le faisaient apparaître comme majeur et qu’il n’avait pas fourni d’explications convaincantes au sujet de ces différentes identités. Il a maintenu qu’il tenait les allégations du recourant sur son ignorance de la date de naissance effectivement saisie en Bulgarie comme étant incohérentes avec celles sur la saisie erronée de celle-ci dont il se serait plaint en Autriche. Il a ajouté que le fait que l’identité du recourant communiquée le 3 août 2022 par l’Unité Dublin bulgare différait de celle inscrite sur la carte de requérant d’asile autrichienne de celui-ci était de nature à infirmer ses explications sur la reprise, par les autorités autrichiennes, de l’identité inscrite sur sa carte de requérant d’asile bulgare. Il a observé pour le surplus que les autorités bulgares n’avaient pas mis en doute la majorité du recourant.
Le SEM a considéré que, dès lors que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, la Bulgarie, qui avait accepté de le reprendre en charge, était l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il a relevé que les motifs personnels invoqués par le recourant pour s’opposer à son renvoi en Bulgarie ne modifiaient en rien la compétence de cet Etat sur la base de l’art. 18 par. 1 point b RD III.
Il a indiqué que, comme le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en avait jugé dans son arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020, la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs
E-4265/2022 Page 6 d’asile en Bulgarie n’étaient pas entachées de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, de sorte que l’art. 3 par. 2 2ème phr. RD III ne s’appliquait pas.
Il a constaté que les déclarations du recourant sur les mauvais traitements endurés en Bulgarie par des agents étatiques n’étaient pas étayées, pas même par pièce médicale. Il a ajouté que, même dans l’hypothèse où elles seraient avérées, elles ne seraient pas pertinentes, dès lors qu’il appartiendrait au recourant de s’en plaindre auprès des autorités bulgares, la Bulgarie disposant d’un système judiciaire fonctionnel. Il a indiqué qu’un risque de répétition des violences que le recourant a déclaré avoir endurées à l’occasion de ses tentatives d’entrée en Bulgarie précédemment à l’enregistrement de sa demande d’asile dans ce pays était inexistant, dès lors qu’il serait transféré sur la base d’un accord de reprise en charge.
Il a constaté que le recourant, qui s’était plaint d’une atteinte à sa santé psychique lors de son audition, n’avait produit aucun document médical malgré l’écoulement de trois mois depuis le dépôt de sa demande d’asile. Il a estimé qu’il n’était pas établi que celui-ci souffrait d’un problème de santé dont la spécificité ou la gravité ferait obstacle au transfert. Il a ajouté que l’accès des requérants d’asile à des soins médicaux adéquats en Bulgarie était présumé et que ceux-ci y avaient droit à la même prétention aux soins médicaux que les ressortissants bulgares.
Il a conclu que, dans ces circonstances, il n’y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 RD III, que ce fût en raison des obligations internationales de la Suisse ou pour des motifs humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). J. Par acte du 23 septembre 2022, le recourant, agissant en son propre nom, a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à son annulation et au renvoi de l’affaire au SEM, à titre principal, pour examen au fond de sa demande d’asile ou, à titre subsidiaire, pour nouvelle décision. Il a sollicité l’octroi de mesures superprovisionnelles et de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire totale.
Il invoque que la décision de transfert en Bulgarie viole « le règlement Dublin III ». Il fait valoir qu’il ne peut pas retourner dans ce pays en raison du non-respect par les autorités bulgares des droits humains et des nombreux
E-4265/2022 Page 7 mauvais traitements infligés aux étrangers comme lui, tels que dénoncés dans les journaux et sur les chaînes de la BBC. Il soutient qu’après son transfert, il sera placé en détention pendant 18 mois avant l’examen de sa demande d’asile et qu’il sera ensuite sûrement renvoyé en Afghanistan, où il risquait sa vie en raison de son appartenance à la minorité chiite hazara, persécutée. Il ajoute qu’il ne pourra pas recevoir en Bulgarie de soins adaptés à ses troubles psychologiques.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6) 2. En l’occurrence, il s’agit de vérifier si c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant et qu’il a prononcé son transfert vers la Bulgarie, l’Etat Dublin responsable. 3. Il y a d’emblée lieu de constater que l’appréciation du SEM sur l’invraisemblance de la minorité alléguée par le recourant au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, le 7 juin 2022, et sur la compétence de la Bulgarie pour examiner cette demande sur la base de l’art. 18 par. 1 point b
E-4265/2022 Page 8 RD III (procédure de demande de protection internationale en cours d’examen) est demeurée incontestée au stade du recours. Compte tenu des arguments dans le mémoire de recours et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ces questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). 4. 4.1 De jurisprudence constante, il n’y a pas de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), même si des carences du système d’asile bulgare sont constatées (cf. arrêt de référence F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6, spécialement 6.6.7 ; voir aussi, parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-3122/2022 du 22 septembre 2022 consid. 10.2 et réf. cit. et consid. 10.4 ; F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.2). Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 6.6.1, 6.6.7 et 6.6.8). 4.2 En l’espèce, le fait que le recourant invoque dans son recours, sans autre précision, le non-respect des droits humains par les autorités bulgares et les nombreux mauvais traitements infligés en Bulgarie aux étrangers comme lui, tels que dénoncés dans les journaux et sur les chaînes de la BBC, ne saurait conduire le Tribunal à revenir sur sa jurisprudence précitée sur l’absence de défaillances systémiques dans ce pays. Quant à ses allégations - vagues et non étayées - lors de son audition par le SEM du 21 juillet 2022 sur les violences subies de la part de soldats dans le centre bulgare de requérants d’asile et à ses arguments dans son recours quant à la situation qui serait la sienne en cas de transfert, on ne saurait leur accorder de portée générale décisive sous l’angle de l’art. 3 par. 2
E-4265/2022 Page 9 2ème phrase RD III. Partant, le SEM a considéré à juste titre que cette disposition règlementaire ne s’opposait pas à ce que la Bulgarie soit désignée comme l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant (sur la base de l’art. 18 par. 1 point b RD III). 5. 5.1 Le recourant fait implicitement valoir que le SEM aurait dû admettre un renversement de la présomption de sécurité pour des raisons qui lui sont propres. 5.2 5.2.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 5.2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.3 En l’espèce, les allégations du recourant lors de son audition du 21 juillet 2022 sur les mauvais traitements endurés par des agents de la police bulgare avant qu’il ne parvienne à déposer sa demande d’asile, puis en tant que requérant d’asile ayant quitté (sans autorisation) un camp de requérants d’asile et s’étant retrouvé sans abri à H._______, ne sont pas décisives. En effet, en Bulgarie, la procédure de demande de protection internationale le concernant est en cours d’examen selon la disposition règlementaire sur la base de laquelle l’Unité Dublin bulgare a accepté de le reprendre en charge. Il n’y a donc pas de risque réel qu’une fois transféré dans ce pays, il soit confronté à une situation similaire à celle qui était la sienne lorsqu’il est entré dans l’espace Schengen/Dublin depuis la Turquie ou lorsqu’il a vécu sans abri à H._______ dans le but de quitter la Bulgarie.
E-4265/2022 Page 10 En cas de transfert, il devrait être hébergé dans un centre d’accueil pour requérants d’asile, bénéficier des conditions générales d’accueil et voir l’examen de sa demande de protection internationale repris (cf. arrêt de référence du Tribunal F-7195/2018 précité consid. 6.6.4 ; voir aussi arrêt du Tribunal F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 6.2). Son argumentation selon laquelle il risque à son retour en Bulgarie d’être placé en détention durant 18 mois avant de voir sa demande d’asile examinée tombe donc à faux. Pour le reste, il n’allègue pas (ni a fortiori ne rend vraisemblable) qu’il a été détenu dans un des centres de détention provisoire pour migrants de Busmantsi ou de Lyubimets avant de quitter ce pays. Ses allégations lors de son audition du 21 juillet 2022 sur les violences subies de la part de soldats dans un camp bulgare de requérants d’asile sont vagues et non étayées par pièce, de sorte qu’elles ne sont pas vraisemblables, comme l’a relevé à juste titre le SEM. Son argument dans son recours selon lequel les autorités bulgares infligent beaucoup de mauvais traitements aux étrangers comme lui n’est pas suffisamment individualisé, précis et concret pour aboutir à une autre conclusion. Pour le reste, son argument selon lequel, à l’issue de l’examen de sa demande de protection internationale, il sera sûrement refoulé par les autorités bulgares en Afghanistan en violation du principe de non-refoulement relève de l’hypothèse. Il n’est dès lors pas décisif.
Enfin, il est vain au recourant d’invoquer qu’il ne pourra pas recevoir en Bulgarie de soins adaptés à ses troubles psychologiques. En effet, s’il a certes indiqué lors de son audition du 21 juillet 2022 par le SEM qu’il était affecté sur le plan psychique en raison des difficultés rencontrées durant son voyage et de l’éloignement d’avec sa famille, il ne ressort toutefois pas du dossier qu’il ait sollicité l’infirmerie du CFA ou demandé à consulter un médecin. Partant, il n’établit pas qu’il est atteint de troubles psychiques qui ont nécessité ou nécessiteraient à bref délai l’instauration d’un traitement médical dont l’interruption serait préjudiciable. Il ne se trouve donc pas à raison de son état de santé dans une situation de vulnérabilité particulière qui commanderait un examen plus poussé de sa situation personnelle en cas de transfert. 5.4 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture. 5.5 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au
E-4265/2022 Page 11 sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.6 En conclusion, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 6. Vu ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la Bulgarie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
Par conséquent, le recours doit être rejeté. S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). Au vu du présent prononcé immédiat, les demandes de mesures superprovisionnelles et d’octroi de l’effet suspensif au recours deviennent sans objet. 7. 7.1 Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a, al. 3 et al. 4 LAsi). Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-4265/2022 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux