Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E4256/2011 Arrêt d u 1 5 a oû t 2011 Composition Emilia Antonioni , juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Olivier Bleicker, greffier. Parties A._______, et ses enfants, B._______, et C._______, Macédoine, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 22 juillet 2011 / N (…).
E4256/2011 Page 2 Faits : A. Le 17 avril 2011, après être entrés légalement sur le territoire suisse, A._______ et ses deux enfants ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). B. Le 13 mai 2011, A._______ a produit un jugement de divorce, un jugement pénal condamnant un tiers pour des actes d'ordre sexuel commis sur sa fille, le carnet de santé de sa fille, une quittance pour différentes participations financières à des frais médicaux, différentes attestations officielles et de nombreux certificats médicaux. Ces documents sont rédigés en langue macédonienne. C. C.a Entendus les 2 mai et 5 juillet 2011, A._______ et B._______ se sont légitimés au moyen de leur passeport et ont indiqué parler le macédonien et le turc, être ressortissants macédoniens, appartenir à la communauté rom et avoir vécu à D._______. Depuis son divorce, A._______ a subvenu seul aux besoins de ses deux enfants grâce à des subsides sociaux octroyés par l'Etat macédonien. Son épouse aurait autorisé le départ de ses enfants pour la Suisse. C.b Ils ont fait valoir, en substance, que B._______ avait subi des violences sexuelles et que son agresseur purgeait actuellement une peine de prison de cinq ans en Macédoine. Lors d'une sortie, cet homme aurait néanmoins affirmé à des voisins communs de leur quartier qu'il souhait se venger. Par crainte d'une prochaine libération, A._______ a décidé d'emmener ses enfants en Suisse. Il souligne en outre que B._______ souffre d'une grave pathologie psychiatrique depuis sa puberté et que, malgré de nombreuses consultations, les spécialistes consultés n'arrivent pas à la soigner "correctement". Il n'aurait en outre pas les moyens financiers pour lui assurer des soins constants ou spécialisés. Il ignore par contre de quoi elle souffre, car le langage médical lui est totalement inaccessible. C.c L'auditrice a renoncé à entendre C._______, mineur de moins de douze ans. Elle a en outre écourté l'audition de B._______, qui a été prise de vertiges.
E4256/2011 Page 3 D. Le 22 juillet 2011, se fondant sur l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), l'ODM a rendu une décision de nonentrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, l'office fédéral a estimé que les nombreux certificats médicaux établissaient que l'enfant pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine. E. Le 29 juillet 2011, les requérants ont interjeté recours contre cette décision dont ils demandent l'annulation en ce qui concerne l'exécution de leur renvoi. Leur recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure. A l'appui de leur recours, ils ont déposé, notamment, différents rapports nongouvernementaux sur l'accès aux soins en Macédoine et le rapport succinct de la représentante de l'œuvre d'entraide présente lors de leur audition. Il ressort de ce rapport que B._______ souffrait de troubles de la motricité lors de son audition. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'ODM en matière d'asile et de renvoi. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E4256/2011 Page 4 2. Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle prononce une décision de nonentrée en matière sur leur demande d'asile et refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié ; sous cet angle, la décision de l'office fédéral est dès lors entrée en force. 3. 3.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une seulement de ces conditions n'est pas réalisée, l'ODM prononce une admission provisoire en Suisse. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4.1. Les recourants reprochent, essentiellement, à l'ODM de ne pas avoir examiné les conditions de santé de B._______ avant le prononcé de l'exécution de son renvoi et requiert la production d'un rapport médical détaillé. 4.2. Le Tribunal administratif fédéral statue, en principe, sur la base des faits établis par l'autorité inférieure. Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'ODM, si les faits ont été établis de façon inexacte ou en violation du droit (art. 106 LAsi). Cette disposition ne dispense toutefois pas l'office fédéral de son obligation d'établir un état de fait clair et complet, suffisant pour permettre au Tribunal d'exercer son contrôle. Si l'état de fait est lacunaire au point que le Tribunal ne parvient pas ou que difficilement à le discerner et fait ainsi obstacle à un contrôle de la correcte application du droit fédéral par l'autorité inférieure, le Tribunal n'a d'autre solution que d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à celleci pour qu'elle fournisse un état de fait suffisant (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 15 consid. 4.1).
E4256/2011 Page 5 4.3. En l'occurrence, l'ODM a considéré que B._______ souffre d'importants troubles psychiques et doit fréquemment se rendre chez le médecin. Son état de santé se serait en outre dégradé depuis la séparation de ses parents. Or, compte tenu des infrastructures médicales disponibles en Macédoine, elle pourrait être prise en charge de manière adaptée dans son pays d'origine, comme le démontrerait du reste la production de nombreux certificats médicaux macédoniens. 4.4. Il convient, tout d'abord, de préciser que la Macédoine ne fait pas partie des Etats à l'égard desquels il n'y a, en principe, pas de doute à avoir quant à l'accès et à l'effectivité des traitements médicaux psychiatriques pour les membres des minorités nationales (cf. Commission européenne de lutte contre le racisme [ECRI], Macédoine, 4ème cycle de monitoring, 15 juin 2010, doc. CRI(2010)19 p. 25 n° 58). En admettant l'existence de premiers indices concrets attestant de l'existence d'une pathologie grave, l'ODM se devait dès lors de permettre à la recourante de produire des rapports médicaux actuels avant de se prononcer sur l'exigibilité de l'exécution de son renvoi (ATAF 2009/50 consid. 10). De surcroît, si l'ODM entendait refuser cet apport par une appréciation anticipée des preuves, la motivation de la décision entreprise ne permet pas de savoir de quelle pathologie psychiatrique souffre la recourante, quels soins médicaux sont impérativement requis et de quels soins elle a effectivement disposé en Macédoine (cf. ATAF 2009/50 consid. 10). Le Tribunal en est ainsi réduit à tenter de déduire l'état de fait retenu par l'autorité inférieure des certificats médicaux rédigés en macédonien. En d'autres termes, la motivation quant à l'état de fait litigieux est lacunaire au point que le Tribunal n'est pas en mesure de contrôler le bienfondé des griefs qui lui sont soumis. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs des recourants. L'ODM est invité à constater les faits de manière claire et complète, afin de permettre, le cas échéant, de contrôler la conformité de sa décision avec le droit fédéral. 5. Le recours s'avérant manifestement bien fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le prononcé n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi).
E4256/2011 Page 6 6. Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA). Succombant, l'office fédéral versera aux recourants, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), une indemnité de Fr. 600. pour ses dépens (art. 64 al. 1 PA). La requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. (dispositif page suivante)
E4256/2011 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 22 juillet 2011 sont annulés, le dossier étant renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle procède conformément aux considérants qui précèdent. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 600. à titre de dépens pour la procédure de recours. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Olivier Bleicker Expédition :