Cour V E-4250/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 e r juillet 2008 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, né le(...), Côte d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 mai 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4250/2008 Faits : A. Le 22 avril 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis, le même jour, un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 24 avril 2008, puis sur ses motifs d’asile le 7 mai 2008, le recourant a déclaré provenir de Côte d'Ivoire, être d'ethnie kroumen et de religion protestante. Il serait né à Abidjan, puis aurait grandi au sud-ouest du pays, dans les villages de Z._______ et de Y._______. N'ayant pas de formation professionnelle, il aurait exercé divers petits emplois. Fin 2002-début 2003, alors qu'il se trouvait à Y._______, son frère jumeau aurait été enrôlé par les rebelles, qui étaient nombreux dans la région. Les rebelles auraient perdu un combat face aux forces de l'ordre, à la suite duquel le frère de l'intéressé serait revenu au domicile familial de nuit. Le recourant aurait alors emmené son frère jusqu'au Libéria où il l'aurait confié à des Kroumen avant de rentrer chez lui. En raison des activités de son frère jumeau, le recourant, de même que sa mère, auraient eu des ennuis avec les habitants de la région. En 2005, l'intéressé se serait installé avec un ami, prénommé B._______, à X._______, où il aurait vécu quelque temps. Un jour, des personnes l'auraient pris pour son frère jumeau et il aurait alors été contraint de s'enfuir et de se réfugier à W._______ puis à V._______. Il y aurait fait la connaissance d'une dame qui lui aurait donné de l'argent pour qu'il puisse se rendre à Abidjan. Fin 2006-début 2007, il serait allé rejoindre son ami B._______ dans la capitale ivoirienne. Ils auraient d'abord habité à U._______ et le recourant aurait appris, par l'intermédiaire de la presse, que son frère jumeau s'était lancé dans des activités de banditisme. Vers mars-avril 2007, des gendarmes auraient effectué une descente dans leur quartier, réputé pour être le bastion des membres du Rassemblement des Républicains (RDR), parti dont B._______ serait membre. Suite à cet événement, le recourant et son ami auraient déménagé dans une autre commune d'Abidjan. Le 16 ou le 17 avril 2007, le recourant aurait appris que B._______ avait été enlevé et qu'il était lui-même recherché, étant accusé de complot ainsi que d'atteinte à la sûreté de l'Etat. Il se serait enfui à T._______, où il aurait rencontré un dénommé C._______, qui se serait proposé de le Page 2
E-4250/2008 faire venir en Suisse. Muni d'un faux passeport, il aurait quitté la Côte d'Ivoire par avion, aurait fait escale à Casablanca avant de prendre un autre vol. Il aurait atterri dans une ville inconnue où on lui aurait indiqué le train qu'il devait prendre. Il serait entré clandestinement en Suisse, où il aurait trouvé des personnes qui l'auraient hébergé pour la nuit mais auraient profité de lui voler sa valise. B. Par décision du 27 mai 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 30 mai 2008 et adressé à l'ODM, le recourant a déclaré recourir contre la décision précitée ; il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Il a par ailleurs demandé à ce qu'un délai lui soit accordé pour produire ses documents d'identité. D. Suite à la réception d'un courrier du recourant, daté du 24 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 26 juin 2006. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d Page 3
E-4250/2008 ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de nonentrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Il sied de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité Page 4
E-4250/2008 tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, la notion de documents de voyage ou pièces d'identité telle qu'elle figure à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but d'établir l'identité. Le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. S'il a reconnu Page 5
E-4250/2008 posséder une attestation d'identité, valable de 2006 à 2007, il s'est contredit au sujet de celle-ci, ayant d'abord affirmé qu'elle avait été brûlée par les gendarmes (pv d'audition sommaire p. 4), alors qu'ensuite, il a dit qu'elle se trouvait dans sa maison à Abidjan mais qu'il n'avait personne qui pourrait la lui faire parvenir (pv d'audition fédérale directe p. 2). Cette excuse ne saurait être suivie, dès lors qu'il a habité et travaillé pendant deux ans à Abidjan (pv d'audition sommaire p. 1-2) et qu'il y possède forcément un réseau social à qui il aurait pu s'adresser. Par ailleurs, il a également mentionné détenir un extrait de naissance, qui se trouverait chez sa mère, et avoir obtenu un certificat de nationalité, dont il avait eu besoin pour établir son attestation d'identité (pv d'audition fédérale directe p. 3). Toutefois, malgré les deux mois écoulés depuis le dépôt de sa demande d'asile, il n'a produit aucun de ces documents, bien qu'il connaisse le numéro de téléphone de son oncle, habitant dans le même village que sa mère (ibidem p. 2). En outre, la description du voyage de l'intéressé est tellement inconsistante et stéréotypée qu'elle ne saurait refléter la réalité ni justifier la non-production des documents d'identité avec lesquels il prétend avoir voyagé. Le recourant a certes fait valoir qu'il avait entrepris des démarches en vue de déposer des documents d’identité. Toutefois, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuse valable pour ne pas produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accorder un délai supplémentaire à l'intéressé pour produire ses documents d'identité. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, si le recourant était réellement recherché pour complot et atteinte à la sûreté de l'Etat (pv d'audition sommaire p. 5), il n'est manifestement pas crédible que la police l'ait laissé repartir lorsqu'il serait venu se plaindre des problèmes liés aux confusions avec son frère (pv d'audition fédérale directe p. 6). Il n'est pas vraisemblable non plus que personne ne l'ait cru quand il expliquait qu'il avait un frère jumeau (pv d'audition sommaire p. 5 et pv d'audition fédérale directe p. 5-6), alors qu'il a affirmé que lui et son frère étaient bien connus à Y._______ et à X._______ (pv d'audition sommaire p. 5). L'intéressé s'est par ailleurs Page 6
E-4250/2008 contredit à plusieurs reprises. Il a notamment déclaré qu'il ne connaissait rien à la politique (pv d'audition sommaire p. 6) tandis que, par la suite, il a dit qu'il était sympathisant du RDR, qu'il participait aux réunions de ce parti et même qu'il regardait les programmes de tous les partis politiques (pv d'audition fédérale directe p. 6). Il a également raconté, dans un premier temps, que son frère avait été enrôlé fin 2002-début 2003 et qu'ils s'étaient rendus au Libéria vers l'automne 2003, soit plus de six mois après (pv d'audition sommaire p. 6), tandis qu'ensuite, il a déclaré qu'ils étaient allés au Libéria seulement une semaine après l'enrôlement de son frère jumeau (pv d'audition fédérale directe p. 3). Enfin, il a d'abord exposé qu'une fois arrivé à Abidjan, il avait contacté B._______ et avait alors appris que celui-ci se trouvait aussi dans la capitale (pv d'audition sommaire p. 5), alors que par la suite, il a expliqué qu'il avait téléphoné à B._______ quand il se trouvait encore à V._______, que son ami lui avait dit que tout allait bien à Abidjan et l'avait encouragé à le rejoindre pour y travailler (pv d'audition fédérale directe p. 4). 3.3 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire (cf. consid. 2.3) et compte tenu des considérants figurant au chiffre 4 ci-dessous, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'article précité. 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Page 7
E-4250/2008 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). En effet, depuis l'Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007, les principaux acteurs de la crise ivoirienne ont renoué le dialogue. Les premiers pas concrets engagés suite à cet accord sont encourageants, même si les processus de démantèlement des milices et d'identification des populations se sont heurtés à des obstacles et ont pris du retard ; des accords complémentaires sur ces points ont été signés le 28 novembre 2007 entre les mêmes parties, pour donner un nouvel élan au processus. Malgré une situation qui semble bloquée au niveau des institutions, la situation sécuritaire, elle, s'est améliorée de façon générale dans le pays. Compte tenu de ce qui précède et dans le cadre d'une appréciation globale, le Tribunal ne saurait considérer qu'il règne actuellement et de manière générale une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées en Côte d'Ivoire, au point que l'on doive renoncer systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de ce pays, indépendamment du cas d'espèce. Dès lors, un retour à Abidjan pour un homme jeune sans problème de santé qui a déjà vécu précédemment dans cette ville ou qui peut y compter sur un réseau familial apparaît de façon générale raisonnablement exigible (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 – 8.3 et les références citées). En l'occurrence, le recourant, qui est jeune et qui n'a pas fait valoir de problèmes médicaux, a vécu à Abidjan depuis 2006 jusqu'à son départ du pays. Il bénéficie par ailleurs de plusieurs années d'expérience professionnelle dans divers domaines et pourra compter sur le soutien du réseau social dont il doit sans aucun doute disposer dans la capitale (cf. consid. 3.1). 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). Page 8
E-4250/2008 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9
E-4250/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au canton S._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Aurélia Chaboudez Expédition : Page 10