Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4228/2011
Arrêt d u 9 août 2 0 11
Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Christian Dubois, greffier,
Parties A._______, Guinée-Bissau, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 juin 2011 / N (…).
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Faits : A. Le 7 novembre 2010, A._______, ressortissant de Guinée-Bissau, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement deux jours plus tard audit centre, puis sur ses motifs d'asile, en date du 19 avril 2011, il a en substance déclaré que son père B._______ avait été un militaire chargé de garder le chef-d'état major de l'armée de Guinée-Bissau, dénommé Bassirou Dabo (recte, Baciro Dabo). Le 1 er avril 2010, celui-ci aurait été tué par un groupe de mutins. Ces derniers auraient également éliminé B._______ qui avait tenté de protéger Bassirou Dabo. Le 1 er ou le 5 avril 2010 (selon les versions), le requérant aurait quitté son pays pour ne pas connaître le même sort que son père. B. Par décision du 20 juin 2011, notifiée le 29 juin suivant, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et lui a refusé l'asile au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a notamment observé que Baciro Dabo avait été candidat à l'élection présidentielle de 2009 et avait été assassiné le 6 juin de cette année-là et non le 1 er avril 2010, comme allégué par l'intéressé. Il a par ailleurs relevé que l'intéressé n'avait produit aucun document officiel établissant son identité. L'autorité inférieure a en outre ordonné le renvoi du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible, et raisonnablement exigible. C. Par recours du 28 juillet 2011, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 20 juin 2011, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. D. Les autres faits de la cause seront évoqués, en tant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
E-4228/2011 Page 3 Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. Il statue en particulier définitivement sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Le Tribunal est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours. 1.3. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF et la LAsi n'en disposent pas autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.4. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
E-4228/2011 Page 4 des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. En l'occurrence, force est de constater que, sur plusieurs points essentiels, le récit de A._______ ne correspond pas à la réalité. En effet, l'ancien chef d'état-major de l'armée renversé par les putschistes, en date du 1 er avril 2010, s'appelle José Zamora Induta et non Baciro Dabo. Il n'a de surcroît pas été tué lors de cette mutinerie, mais seulement emprisonné. Baciro Dabo a, quant à lui, été éliminé à son domicile, par des soldats en uniforme, le 5 juin 2009, après avoir démissionné le mois précédent de son poste de ministre de l'administration territoriale pour se présenter à l'élection présidentielle. Pour ces raisons-là déjà, les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. C'est donc à juste titre que l'ODM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et qu'il lui a refusé l'asile. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. Aussi, convient-il désormais de vérifier si le renvoi de A._______ et l'exécution de cette mesure sont conformes à la loi. 3. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée.
E-4228/2011 Page 5 5. 5.1. La mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). Dans sa jurisprudence, la Cour exige également que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813). 5.2. Au regard des éléments d'invraisemblance déjà soulignés plus haut (cf. consid. 2.3 supra), rien ne permet de penser que le retour du recourant en Guinée-Bissau l'exposerait à un risque de persécutions ou d'autres traitements contraires aux engagements internationaux
E-4228/2011 Page 6 contractés par la Suisse. L'exécution du renvoi de A._______ est par conséquent licite. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), dite mesure ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éds], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68s.). 6.2. En l'espèce, l'intéressé est jeune, en bonne santé, et n'a pas de famille à charge. Après son retour, il pourra en outre retrouver le réseau social constitué avant son départ de Guinée-Bissau où il a habité la plus grande partie de sa vie. Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués (cf. consid. 2.3 supra) et notamment des déclarations relatives à l'assassinat du père du recourant, le Tribunal est au demeurant en droit d'admettre que B._______ est toujours en vie et pourra donc soutenir son fils. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. consid. 6.1 supra). 7. Elle est, enfin, possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine. 8. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Guinée-Bissau s'avère conforme à la loi. 9.
E-4228/2011 Page 7 9.1. En définitive, le recours doit être rejeté, par le juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère manifestement infondé. La décision querellée est donc confirmée en tous points. 9.2. Le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E-4228/2011 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :