Cour V E-4205/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 septembre 2009 Jean-Pierre Monnet, (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Irak, recourants, contre Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ci-après, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 11 novembre 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-4205/2006 Faits : A. Le 16 octobre 2002, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Vallorbe. L'ayant rejoint en Suisse avec leurs deux filles le 28 décembre 2003, son épouse, B._______, a également déposé une demande d'asile le 30 décembre suivant au CERA de Kreuzlingen. B. Entendu le 1er novembre 2002 au CERA de Vallorbe, puis le 19 décembre 2002, sur ses motifs d'asile, par l'autorité cantonale compétente, l'intéressé a déclaré être ressortissant irakien, d'ethnie kurde, domicilié à F._______ et avoir habité avec son épouse et leurs deux enfants chez ses parents. Il aurait travaillé comme peshmerga au service du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) depuis (...). Après le décès de son cousin, tué dans un affrontement armé entre le PDK et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) en hiver 1998, un de ses amis, nommé G._______, lui aurait révélé qu'il travaillait comme (...) pour les services de renseignements turcs (MIT) et lui aurait proposé de collaborer avec ceux-ci en leur transmettant des informations sur les activités et les positions des troupes du PKK. Dès la fin 1998, le recourant aurait obtenu des renseignements sur le PKK, avec l'aide de ses proches domiciliés dans des villages de montagne (H._______, K._______, Z,_______), et les aurait communiqués à son ami contre rémunération. Il aurait ainsi indiqué un endroit, situé dans les montagnes aux alentours de H._______, où le PKK dissimulait des armes et de la nourriture. Sur la base de cette information, le MIT et les peshmergas du PDK se seraient rendus à l'endroit indiqué et y auraient découvert 15 kalachnikovs, un fusil anti-char de type RBG ainsi que de la nourriture. Durant cette collaboration, l'intéressé n'aurait eu contact qu'avec son ami, raison pour laquelle il aurait douté qu'il opérait effectivement pour le compte du MIT, et lui aurait demandé des informations sur cet organisme, ainsi qu'un document officiel attestant de ses activités pour le MIT. Face au refus de son ami d'accéder à sa requête, le recourant aurait réitéré sa demande deux mois plus tard. A cette occasion, son ami l'aurait amené auprès d'un officier turc, lequel lui aurait précisé qu'aucun renseignement ne lui serait dévoilé sur le MIT durant leurs deux premières années de collaboration. Le recourant n'aurait jamais révélé ses activités pour le MIT à ses proches. Alors qu'il était sans nouvelle de son ami Page 2
E-4205/2006 G._______ depuis quatre ou cinq mois, le recourant aurait appris que celui-ci avait été arrêté au mois de (...) par les services secrets du PDK (parastin) et placé en détention à I._______. Dans la nuit du (...) septembre 2002 (cf. p.-v. d'audition du 19 décembre 2002 p. 9 Q 50) ou du (...) septembre 2002 (cf. p.-v. d'audition du 1er novembre 2002 p. 4), alors que le recourant se trouvait dans la base de J._______ pour y exercer ses activités de peshmerga, les agents du parastin se seraient rendus à son domicile à deux reprises et, ne l'y trouvant pas, auraient indiqué à sa famille qu'il devait se présenter dans leurs locaux dès son retour. Averti le lendemain, par un de ses proches, sur son lieu de travail, que le parastin était à sa recherche, l'intéressé aurait prétexté devoir se rendre au chevet de son père malade, pour être autorisé à quitter la base. Il se serait ensuite réfugié chez son oncle maternel à K._______ durant cinq jours. Il aurait appris par l'intermédiaire de son frère aîné, lui-même informé par son beau-frère, policier à F._______, que son ami G._______ l'avait dénoncé au cours de sa détention et qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre lui. Son frère aîné, prénommé L._______, aurait organisé et financé son voyage jusqu'en Europe (coût estimé à 6500 $). Le recourant aurait quitté son pays le 23 septembre 2002, puis se serait rendu à Istanbul avec l'aide de deux passeurs, où il aurait séjourné durant 20 jours avant de monter à bord d'un camion qui l'aurait amené jusqu'en Suisse, pays dans lequel il serait entré clandestinement le 16 octobre 2002. Selon les déclarations de la recourante, entendue le 15 janvier 2004 au CERA de Kreuzlingen, puis le 9 février 2004 par l'autorité cantonale compétente, les agents de la police de sûreté irakienne (asaisch) se seraient régulièrement présentés à leur domicile familial pour rechercher son époux depuis son départ du pays. Ne trouvant pas le recourant, ces agents auraient interpellé son frère M._______ afin d'obtenir des informations, puis auraient placé celui-ci en détention pendant sept à dix jours. La recourante aurait été interrogée sur l'endroit où se trouvait son époux environ trois fois par mois. Incommodée par les interrogatoires et craignant d'être appréhendée à son tour, elle se serait rendue avec ses enfants chez sa mère durant quinze jours, le temps que le frère du recourant, L._______, trouve les fonds nécessaires pour financer leur voyage jusqu'en Suisse. La recourante et ses filles auraient quitté F._______ le 2 décembre 2003 pour se rendre en Turquie en voiture et à pied, avec l'aide d'un passeur. Elles auraient séjourné dix jours en Turquie avant de monter Page 3
E-4205/2006 à bord d'un camion qui les aurait amenés jusqu'en Suisse, pays dans lequel elles seraient entrées clandestinement le 28 décembre 2003. C. Par décision du 11 novembre 2005, l'ODM a estimé que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et a rejeté leurs demandes d'asile. Cet office a estimé que si les services de renseignements du PDK en charge de l'arrestation du recourant, peshmerga à leur service, avaient réellement voulu appréhender ce dernier, ils ne se seraient pas rendus à son domicile, alors qu'ils devaient le savoir sur son lieu de travail. Il a aussi estimé que les interrogatoires subis par la recourante au sujet de son mari ne pouvaient être considérés comme de sérieux préjudices et n'étaient pas déterminants pour l'octroi de l'asile. L'autorité inférieure a également ordonné le renvoi de Suisse des intéressés. Constatant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, elle l'a substituée par une admission provisoire. D. Le 13 décembre 2005, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, par l'intermédiaire de leur mandataire, et ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile. Ils ont contesté en particulier l'invraisemblance de la tentative d'arrestation du recourant de septembre 2002 retenue par l'ODM en soutenant qu'il n'était pas possible pour les services de renseignements du PDK de connaître avec précision le lieu où se trouvait le recourant, dès lors que les peshmergas sont déployés dans les montagnes kurdes. Ils ont souligné que les services de renseignements du PDK (parastin) et le commandement de la milice du PDK (employeur du recourant) étaient deux entités différentes, et par conséquent, le parastin ne pouvait avoir connaissance des jours et heures de travail des peshmergas qui constituent des données internes à la milice du PDK. A leur sens, une personne qui a livré, sur une longue période, des informations au MIT, risque d'être emprisonnée et torturée. Le recourant a prétendu être exposé à une triple persécution en cas de retour dans son pays : outre des actes de représailles de la part du parastin, il craint également d'être éliminé par le MIT du fait qu'il soit devenu un "témoin gênant", et par le PKK en raison de sa "traîtrise". Pour sa part, la recourante a contesté le fait que les mesures de coercition subies ne justifiaient pas Page 4
E-4205/2006 l'octroi de l'asile. Enfin, elle a fait valoir qu'une femme vivant avec ses enfants sans son mari ne pouvait que difficilement subsister en Irak. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans une réponse datée du 2 février 2006. Il a indiqué que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a mis en évidence des éléments d'invraisemblance contenus dans le récit des deux époux. Selon cet office, la recourante a situé le départ du pays de son mari à un moment différent que celui indiqué par ce dernier et leurs récits divergent sur la façon dont le recourant aurait été informé que le parastin était à sa recherche. F. Dans leur réplique du 23 février 2006, les recourants ont contesté ces nouveaux éléments d'invraisemblance soulevés par l'ODM. La recourante a toutefois admis qu'il y avait eu une erreur dans ses déclarations s'agissant de la date du départ de son époux. Elle a également relevé qu'elle n'avait pu que répéter ce qu'elle avait entendu dire et qu'elle admettait que son époux avait été informé des recherches par une seule personne, comme indiqué par celui-ci, et non pas conjointement par deux personnes comme elle l'avait précédemment cru ; à son avis, cette divergence ne saurait être interprétée comme un élément d'invraisemblance de son récit, dès lors qu'elle n'avait pas été le témoin direct de l'événement rapporté. G. Par courrier du 22 mai 2006, les recourants ont produit une photocopie de leurs cartes d'identité, ainsi que celles de leurs deux filles aînées. Ils ont constaté des différences entre les dates de naissance spécifiées durant leurs auditions et celles figurant sur les documents officiels et ont fourni une explication sur ce point. H. Par courrier du 28 septembre 2006, les recourants ont produit, en original, les quatre cartes d'identité, en précisant que le fils de l'interprète présent aux auditions les avait ramenées d'un voyage dans le Kurdistan irakien. Page 5
E-4205/2006 I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), dissoute au 31 décembre 2006, sont également traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux Page 6
E-4205/2006 préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Page 7
E-4205/2006 Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en Page 8
E-4205/2006 déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, p. 507ss; MARIO GATTIKER, op. cit., p. 54ss; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 302 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant allègue un triple risque de persécution de la part des services de renseignements du PDK (parastin), du MIT et du PKK. Les services du parastin seraient à sa recherche du fait de sa collaboration, non autorisée par ses supérieurs, avec le MIT durant plus de deux ans. Il en veut pour preuve les deux descentes domiciliaires, de nuit, du parastin à F._______. De même, le MIT le considérerait comme un témoin gênant, depuis l'arrestation de G._______, et chercherait à l'éliminer, car il serait susceptible de donner des informations sensibles sur leur collaboration en cas d'arrestation par le parastin. Pour sa part, le PKK le considérerait comme un traître à sa cause. 3.1.1 S'agissant tout d'abord de la crainte alléguée par l'intéressé d'un risque de persécution de la part des services de renseignements du PDK, le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, que les allégations du recourant relatives aux deux tentatives d'arrestation à son domicile de F._______ sont invraisemblables. En effet, dans l'hypothèse où les services de renseignements du PDK (parastin) avaient eu réellement l'intention de l'arrêter, nul doute qu'ils se seraient rendus sur son lieu de travail, puisqu'ils le savaient en service, loin de son domicile de F._______. Il tombe sous le sens que préalablement à leur intervention au domicile du recourant, les services du PDK devaient disposer d'informations précises au sujet du recourant (adresse de son domicile, division à laquelle il appartenait, lieu où sa division était affectée, horaires de travail) grâce aux déclarations de G._______, luimême peshmerga, et à la coopération avec la milice du PDK. Ils avaient donc la possibilité de se rendre son lieu de travail la nuit prévue pour l'arrestation, dès lors que l'intéressé se trouvait à la caserne de la milice du PDK de J._______ (cf. p.-v d'audition du 19 décembre 2002 p. 9 Q 56), et non en mission sur le terrain, comme allégué dans le recours. Ce dernier point est d'ailleurs confirmé par le Page 9
E-4205/2006 fait que son cousin, N._______, a pu le rencontrer sans difficulté le matin suivant la tentative d'arrestation (cf. p.-v. d'audition du 19 décembre 2002 p. 9 Q 53-57). Partant de ce constat, il n'est guère plausible que les services secrets kurdes (parastin), unité d'élite influente, aient pris le risque d'échouer dans l'exécution de l'arrestation d'un peshmerga en service, en s'abstenant de toute coordination avec les officiers supérieurs de l'intéressé. Cette appréciation vaut d'autant plus que ce dernier a été soupçonné d'une trahison relativement grave et que des moyens d'intervention importants ont été mis en oeuvre en vue de cette opération (intervention de plusieurs agents, répartis dans deux grands véhicules, cf. p.-v. d'audition du 19 décembre 2002 p. 9 Q 46). Même si l'hypothèse alléguée par le recourant était retenue – soit que nantis d'un mandat d'arrêt les agents des services secrets se seraient rendus à son domicile de F._______ – l'échec de l'arrestation n'en serait pas moins inconcevable. En l'absence du recourant, il ne fait aucun doute que les services secrets auraient immédiatement pris contact par radio avec le chef militaire de la caserne de J._______, afin qu'il place ce soldat aux arrêts. Le parastin n'aurait en aucun cas jugé préférable d'intervenir le lendemain seulement sur le lieu de travail de l'intéressé, tout en prenant le risque que sa famille le prévienne. Pour la même raison, il n'est pas vraisemblable que la demande de congé ait été accordée par le supérieur du recourant plusieurs heures après la tentative d'arrestation. 3.1.2 Il n'est guère concevable que les proches du recourant, auprès desquels il a recueilli des informations sur le PKK durant plus de deux ans aient pu ignorer ses activités d'informateur (cf. p.-v. d'audition du 19 décembre 2002 p. 5 : "personne de ma famille n'était au courant que je donnais des renseignements au MIT"). En effet, les activités d'un simple peshmerga du PDK n'englobent de toute évidence pas une telle récolte systématique d'informations militaires sensibles. 3.1.3 Le recourant a affirmé que son frère aîné L._______ aurait donné de fausses indications aux services du parastin lors de la descente domiciliaire de septembre 2002. L._______ leur aurait faussement indiqué que son frère se trouvait chez son cousin à O._______ au lieu de leur dire qu'il était à J._______ sur son lieu de travail. Le parastin se serait rendu à O._______ sans succès pour vérifier ces dires (cf. p.-v. d'audition du 19 décembre 2002 p. 9 Page 10
E-4205/2006 Q 46-48). Ce mensonge n'aurait eu aucune conséquence pour L._______ (cf. p.-v. d'audition du 19 décembre 2002 p. 10 Q 72). Il est pour le moins étonnant que le frère du recourant puisse se rendre coupable d'une telle entrave à une mesure officielle de contrainte, sans s'exposer à une sanction. 3.1.4 Enfin, les déclarations du recourant selon lesquelles il se serait réfugié, durant cinq jours, chez son oncle maternel, P._______, à K._______, sans y être inquiété malgré les recherches actives du parastin, sont également sujettes à caution. En effet, dès lors qu'il avait recherché des informations militaires sensibles dans ce village précisément, auprès de proches et amis, il aurait dû craindre d'y être repéré dans le cadre de l'enquête diligentée par le parastin, lequel devait avoir reçu de G._______ des informations sur les indicateurs et les proches du recourant. Même si l'intéressé avait effectivement choisi de se rendre chez son oncle, il n'est pas vraisemblable qu'il ait pu y demeurer durant cinq jours en toute quiétude sans que le domicile de son oncle n'ait été l'objet d'une visite domiciliaire. 3.1.5 Au vu de ce qui précède, une collaboration secrète entre le recourant et le MIT, à l'insu du PDK, ne peut être retenue. Il en est de même des recherches lancées pour cette raison contre le recourant. Il s'ensuit qu'un risque de persécution de la part des services secrets du PDK et du MIT n'a pas non plus été rendu vraisemblable. S'agissant d'un éventuel risque de représailles émanant du PKK, cette hypothèse paraît également très improbable dans la mesure où le PKK n'a pas pu avoir connaissance des agissements du recourant. 3.1.6 Il convient encore d'examiner les conséquences pour le recourant - soldat de la milice du PDK - de son abandon de service depuis septembre 2002. A ce titre, il convient de rappeler que la qualité de réfugié n'est accordée à un insoumis ou à un déserteur qu'à titre exceptionnel, lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se verrait infliger pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. JICRA 2004 n° 2, consid. 6b aa p. 16ss). Or, les poursuites dont le recourant pourrait faire l'objet seraient légitimes. En effet, celui-ci n'a pas apporté le Page 11
E-4205/2006 moindre élément de fait ou argument susceptible de démontrer qu'il remplirait les conditions fixées par la jurisprudence permettant de le reconnaître à titre exceptionnel comme réfugié. 3.2 3.2.1 Pour sa part, la recourante a allégué, comme motif d'asile, avoir été interrogée à plusieurs reprises (environ trois fois par mois) par la police de sûreté (asaisch) suite au départ de son mari. Elle n'a toutefois pas établi que ces interrogatoires étaient en lien de connexité avec les activités de renseignements prohibés prétendument exercées par son époux pour le compte du MIT. D'autre part, les recourants n'ont pas été cohérents dans leurs déclarations concernant la datation du départ du pays de A._______; la recourante a précisé que son mari avait quitté l'Irak lorsqu'elle était enceinte de D._______ de deux mois (cf. p.-v. d'audition du 9 février 2004 Q 9-12), tandis que son mari a affirmé qu'il était recherché depuis septembre 2002, sa deuxième fille étant alors âgée de deux mois. De même, l'intéressée a indiqué que la police de sûreté était à l'origine de la tentative d'arrestation de son époux (cf. p.-v. d'audition du 9 février 2004 p. 4), alors que ce dernier a parlé uniquement des services secrets du parastin. Cette absence de cohérence dans leurs déclarations est aussi significative de l'absence de connexité évoquée ci-dessus. Cela étant, le Tribunal n'exclut pas le fait que la recourante ait été effectivement interrogée à son domicile sur la localisation de son époux, dès lors que celui-ci n'aurait pas réintégré la milice à la fin de son autorisation de congé. 3.2.2 A l'occasion de ces interrogatoires, les agents auraient parfois haussé le ton, mais n'auraient jamais touché la recourante (cf. p.-v. d'audition du 9 février 2004 p. 6 Q 25). Incommodée par ces auditions et craignant d'être appréhendée à son tour, la recourante aurait, sur conseil de son beau-frère L._______, décidé de quitter le pays avec ses deux filles. S'agissant de ces interrogatoires parfois marqués par des haussements de voix de la part des agents, force est de constater que de telles mesures ne sont pas d'une intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en l'absence de mauvais traitements prohibés par le droit international. De même, la répétition de ces descentes domiciliaires en vue de la questionner (trois fois par mois) n'est de loin pas suffisante pour retenir que la recourante n'était plus en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine dans son pays. Enfin, dès lors que l'intéressée n'a Page 12
E-4205/2006 jamais reçu de menace concrète portant sur une possible mise en détention, il sied de retenir que sa crainte à ce propos n'est qu'hypothétique. Elle ne suffit donc pas pour faire admettre une crainte objectivement fondée de persécution conforme aux exigences de l'art. 3 LAsi. 4. Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés à de sérieux préjudices conformes aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. La question du renvoi et de son exécution n'a pas à être examinée dès lors que, d'une part, l'ODM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et a prononcé l'admission provisoire, et que, d'autre part, les recourants ont limité leurs conclusions exclusivement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 6. Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (cf. décision incidente du 19 décembre 2005), il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Page 13
E-4205/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 14