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Bundesverwaltungsgericht 28.01.2009 E-420/2009

28 gennaio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,223 parole·~16 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Testo integrale

Cour V E-420/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 2 8 janvier 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du (...) / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-420/2009 Faits : A. Le 25 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 7 octobre 2008, puis sur ses motifs d’asile le 18 décembre 2008, le requérant a indiqué être un ressortissant nigérian, d'ethnie yoruba, parlant l'anglais (langue des auditions), l'igbo et un peu le yoruba. Il aurait toujours vécu à C._______ avec sa mère et aurait travaillé dans une entreprise de fabrication de perruques de 2005 jusqu'à son départ du pays, le 1er septembre 2008. L'intéressé, de confession chrétienne, aurait entretenu une relation avec la fille du chef du quartier, de confession musulmane, durant deux ans environ. Lorsque le père aurait appris l'existence de cette relation en octobre 2007 ou 2008 (selon les versions), il aurait sommé le requérant de cesser de voir sa fille et l'aurait menacé. Les jeunes gens auraient continuer de se voir, dans un ou plusieurs endroits, au gré du requérant ou non (selon les versions). Au mois de juin 2007 ou 2008 (selon les versions), elle aurait appris qu'elle était enceinte. Craignant les foudres du père, le demandeur l'aurait alors emmenée à l'hôpital, le 25 août, pour qu'elle puisse avorter et aurait apposé sa signature sur un document portant ainsi la responsabilité de l'intervention. Elle serait décédée des suites de l'avortement. Le médecin aurait alors appelé le père afin de l'en informer. Ayant entendu cela, le requérant se serait enfui en direction de son domicile. Voyant sa maison en feu et les forces de police à sa recherche, il se serait alors rendu chez le pasteur, lequel l'aurait hébergé durant cinq jours. Il n'aurait plus eu de nouvelles de sa mère. Déguisé en femme afin de ne pas être reconnu et grâce à l'aide d'un ami travaillant dans le port, il aurait pu embarquer sur un bateau à destination d'un pays inconnu. De là, il aurait pris le train jusqu'à D._______. Le requérant n'a produit aucun document de voyage ni d'identité. Page 2

E-420/2009 C. Par décision du 13 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'ODM a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il en avait été empêché pour des motifs excusables. Cette autorité a retenu que la qualité de réfugié n'a pu être établie, ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré que le renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et que son exécution était possible. D. Par acte remis à la poste le 21 janvier 2009, le recourant a recouru contre la décision précitée. Dans son mémoire de recours, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, invoquant une crainte de persécution en cas de retour. Enfin, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance. Il a été réceptionné le 23 janvier 2009. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après; Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 Page 3

E-420/2009 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant. En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 3. Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de Page 4

E-420/2009 laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 4. 4.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 4.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire du 7 octobre 2008, celui-ci n'a produit aucun document de voyage ni d'identité. L'intéressé n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer, ni par la suite d'ailleurs, alors même qu'il aurait eu des contacts avec un collègue de travail au pays (pv de l'audition fédérale p. 4). Il a indiqué s'être légitimé dans son pays avec une carte de travail, munie de sa photo, mais l'avoir perdue, puis qu'elle a été brûlée (pv de l'audition sommaire p. 3, pv de l'audition fédérale p. 3). En outre, le récit stéréotypé du recourant sur son voyage du Nigéria jusqu'en Suisse, par bateau puis en train, de surcroît sans aucun document de Page 5

E-420/2009 voyage ni d'identité, ne saurait convaincre (pv de l'audition sommaire p. 5, pv de l'audition fédérale p. 7), laissant penser qu'il cherche pour le moins à dissimuler ses documents de voyage. Au demeurant, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a fait absolument aucune mention sur ces points, n'infirmant de ce fait pas la première argumentation de la décision contestée. Il faut donc en déduire que les conclusions de l'ODM sur l'absence de documents et le voyage sont admises par le recourant. 4.3 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 5. 5.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 5.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. 5.3 Le Tribunal considère en effet, à l'instar de l'ODM, que l'ensemble du récit livré par le recourant est vague, très imprécis et farfelu. Il relève à titre d'exemple qu'il est difficile de comprendre si et comment l'intéressé aurait souhaité poursuivre une relation amoureuse avec son amie, alors que le père de cette dernière avait exigé qu'elle cesse. Le Page 6

E-420/2009 choix d'un avortement à l'hôpital, de surcroît deux mois après avoir appris l'existence de la grossesse de son amie, n'est également pas plausible. Le requérant n'a par ailleurs pas fait état de sentiments, ni à l'égard de la grossesse, ni lorsqu'il a fait part du prétendu décès de son amie dont les circonstances sont également peu étayées. Cela n'est pas soutenable compte tenu de la culture africaine très démonstrative face à ce genre d'événement et d'autant plus que l'intéressé aurait partagé plus de deux ans avec son amie. Enfin, à l'appui de son récit, le recourant n'a fourni aucun commencement de preuve et s'est limité, dans son mémoire de recours, à répéter très sommairement ce qui l'aurait poussé à venir en Europe. 5.4 Partant, le Tribunal retient que ses affirmations sont parfaitement invraisemblables. 5.5 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi). 5.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM le 13 janvier 2009, est dès lors confirmée et le recours doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et Page 7

E-420/2009 raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office. 6.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 Au vu des motifs exposés ci-dessus, le Tribunal estime que le recourant n'a pas de crainte fondée en cas de retour. Il n'est en effet pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). Il n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. La situation politique au Nigéria s'est considérablement améliorée depuis la fin des années nonante. En 1999, l'élection du président Olusegun Obasabjo, avait permis de mettre fin au gouvernement militaire du général Abubakar. Réélu en 2003, il a finalement renoncé à briguer un troisième mandat. Les élections présidentielles du mois d'avril 2007 ont vu la victoire de Umaru Yar'Adua, successeur désigné par Olusegun Obasabjo. Malgré les critiques de plusieurs milieux nationaux et internationaux, cette victoire a été reconnue par les pays occidentaux. Suite à son investiture, Umaru Yar'Adua a proposé aux partis d'opposition de participer à un gouvernement d'unité nationale afin de travailler à la réunification du pays et à la poursuite de son processus de stabilisation. Malgré des tensions encore vives dans certaines régions, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas Page 8

E-420/2009 d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 1999 n ° 27 consid. 7 p. 168 s.). Pour le surplus et sans que cela soit particulièrement décisif pour l'issue de la cause, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et qu'il dispose d'un réseau social et familial dans son pays d'origine. Il n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier et a indiqué avoir travaillé trois ans pour une entreprise de fabrication de perruques. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter de difficultés excessives. 6.7 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 7. 7.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Le recourant n'ayant pas apporté la preuve de son indigence et les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

E-420/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé, annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, avec dossier (...) (par courrier interne, en copie) - (...) Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 10