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Bundesverwaltungsgericht 25.05.2009 E-4198/2006

25 maggio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,405 parole·~32 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour V E-4198/2006 & E-6690/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 5 m a i 2009 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Maurice Brodard, juges, Olivier Bleicker, greffier. B._______, C._______, et leurs enfants, D._______ et E._______, Kosovo, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décisions des 3 mars 2003 et 1er juin 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4198/2006 & E-6690/2006 Faits : A. En 1998, à la suite des combats ayant opposé des membres de l'UCK (...) aux forces serbes dans la région de F._______ (village de G._______), B._______ a fui avec sa femme et ses trois enfants en République fédérale d'Allemagne. Après le rejet de leur demande d'asile, ils seraient rentrés volontairement au Kosovo au début des années 2000. B. Le 7 octobre 2002, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). C. C.a Entendu le 9 octobre 2002 au CEP précité et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 13 novembre suivant, lors de l'audition cantonale, B._______ a déclaré (informations sur la situation personnelle du requérant). C.b B._______ a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile : C.b.a Le (date) 1998, en fin de matinée, lorsque des membres de l'UCK, notamment les dénommés H._______ (...) et I._______ (...), ont pris le contrôle militaire de sa localité, il aurait été assigné par la force à résidence (à son domicile). Puis, sur ordre d'un dénommé J._______, officier politique militaire de l'UCK pour sa région, il aurait été battu trois semaines plus tard et aurait été inscrit sur une liste de personnes à « liquider ». J._______ en aurait voulu personnellement au requérant car il serait convaincu, à tort, que l'intéressé a fait emprisonner son père et un voisin en 1990. Quelques temps plus tard, un peu après (date) 1998 (...), à la suite de la désorganisation née du pilonnage par les forces serbes de sa région, B._______ aurait pu se réfugier dans les montagnes avoisinantes et, quelques semaines plus tard, quitter le Kosovo avec sa famille. Page 2

E-4198/2006 & E-6690/2006 C.b.b Au début des années 2000, à son retour au Kosovo, malgré de nombreuses démarches et actions judiciaires, B._______ n'aurait pas obtenu d'être effectivement réintégré dans ses anciennes fonctions auprès de (...) du village de G._______. Selon lui, il aurait souffert de la corruption des personnes détachées par les Nations Unies et du personnel local, de même que du fort ressentiment à son égard des membres de sa communauté. Par exemple, on lui aurait rapporté que lors de sa procédure judiciaire, tenue en son absence, un membre du jury aurait ouvertement déclaré à son avocat : « Comment est-il possible pour toi d'assumer une affaire comme la sienne ? ». A cela s'ajouterait qu'à la lecture du journal « Bota Sot », en Allemagne, l'intéressé aurait appris que plus de 2 700 personnes originaires du Kosovo avaient été tuées depuis l'intervention militaire de l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) au Kosovo. Il ne se serait en conséquence jamais montré en public à son retour, de peur d'apparaître sur cette longue liste de personnes décédées. C.c A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit une carte d'identité établie par la MINUK (Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo), différentes décisions judiciaires, un certificat de réussite d'examens pour l'administration d'Etat et un certificat de travail établi le (date). Il a encore précisé que les autorités de la MINUK avaient refusé de lui délivrer un certificat d'engagement auprès de la police yougoslave à son nom et a dès lors produit un document mentionnant l'identité d'un dénommé « K._______ ». D. Par décision du 3 mars 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : l'Office fédéral des migrations ; ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile de B._______, estimant qu'il pouvait obtenir une protection adéquate auprès des autorités de la province du Kosovo, a prononcé son renvoi de Suisse et a considéré que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Le 31 mars 2003, l'intéressé a recouru contre cette décision en ce qu'elle concerne l'exécution de son renvoi exclusivement. A l'appui de son mémoire, il a produit une lettre manuscrite de prétendus « Services secrets de (...) », laquelle établirait les menaces de mort dont il ferait l'objet. Page 3

E-4198/2006 & E-6690/2006 F. F.a Par courriers des 22 juin 2004 (régularisé le 9 juillet suivant), 20 juillet 2006, 8 juin, 2 juillet, 11 octobre 2007 et 6 avril 2009, le requérant a déposé divers compléments à son recours. En substance, il précise que I._______ et L._______ ont été arrêtés au Kosovo pour des « atrocités commises contre leurs compatriotes albanophones », qu'une de ses connaissances (témoin dans cette procédure) a été tuée, que sa mère est décédée à l'âge de septantequatre ans le (date) 2007 (de mort naturelle), sans qu'il n'ait pu la revoir (l'ODM lui a refusé de lui délivrer un visa de retour) et qu'il est suivi par une Association d'aide aux migrants (Appartenances) depuis le (date) pour des problèmes psychiques (épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques [F 32.2], un état de stress posttraumatique [F43.1], une [probable] modification durable de la personnalité après une expérience de traumatisme [F 62.0], des abus de benzodiazépines et autres sédatifs, un probable syndrome d'apnées du sommeil et, notamment, un syndrome métabolique). Il aurait en définitive un droit « légitime » à prétendre à une protection internationale, les autorités actuelles du Kosovo n'étant pas en mesure de la lui offrir. Dans son courrier du 11 octobre 2007, il conteste en outre avoir indiqué lors de son audition avoir vécu de manière « recluse » à son retour au Kosovo. F.b Il ressort de l'anamnèse du rapport médical du (date) établi par un médecin psychiatre de l'association Appartenances, produit le 2 juillet suivant, que l'intéressé aurait été « assailli » le (date) 1998 par des hommes masqués de l'UCK, lesquels l'auraient accusé de collaboration avec les forces serbes (en raison notamment de la proximité [de ses bureaux] et de ceux de la police [sous contrôle serbe]). Ces hommes auraient perquisitionné sa maison et lui auraient confisqué toutes les photographies de sa famille et celles de ses anciens collègues de (...). Puis, sous surveillance, l'intéressé aurait été assigné à résidence avec les membres de sa famille. Le (date) 1998, à l'instar de nombreux autres villageois, il aurait emmené sa famille se réfugier dans la montagne de M._______ pour fuir les bombardements. Dix jours plus tard, ils seraient parvenus chez une tante qui les a hébergés à N._______. Le (date) 1998, grâce à l'argent de son père, le requérant aurait emmené sa famille en Hongrie, puis en Allemagne. Page 4

E-4198/2006 & E-6690/2006 A son retour au Kosovo, en 2000, un fonctionnaire d'origine africaine de l'UNMIK aurait refusé de le réemployer (...). (Informations sur la situation personnelle du requérante). Sans rôle (social), sans ressources et menacé de mort pour sa prétendue collaboration avec les forces serbes, il aurait décidé d'émigrer en Suisse. Rejoint ultérieurement par sa famille (cf. infra, let. H), ils vivraient depuis lors dans des conditions précaires au sein d'un foyer de requérants d'asile à (...). G. Les 26 août 2004 et 14 septembre 2007, l'office fédéral a maintenu sa décision et a proposé le rejet du recours. H. Le 26 décembre 2004, après avoir franchi clandestinement la frontière, C._______ et deux de ses enfants, D._______ et E._______, ont déposé une demande d'asile au CEP de (...). I. I.a Entendue les 30 décembre 2004 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 16 mars 2005, en présence d'un interprète, C._______ a déclaré (informations sur la situation personnelle de la requérante). I.b Elle a fait valoir, en substance, que des membres ou sympathisants de l'ex-UCK avaient menacé de mort son époux et ses enfants. Ainsi, par exemple, le jour précédent la fête de (...) (...), un groupe de jeunes auraient menacé ses [enfants] et, le jour suivant, ils les auraient battus pour leur faire comprendre qu'ils n'avaient plus leur place au Kosovo. A cette occasion, D._______ aurait perdu connaissance et il aurait saigné de la tête. Depuis ce jour, par crainte pour leur sécurité, la requérante aurait été vivre avec D._______ et E._______ chez ses parents dans le village de O._______, à (...) kilomètres de G._______. Quant à son fils aîné, dès lors qu'il avait terminé sa scolarité, il serait resté chez son grand-père paternel à G._______. La requérante et ses enfants seraient néanmoins retournés vivre à G._______, à quelques reprises, car leur présence aurait été une charge matérielle trop lourde pour les grands-parents maternels. I.c Pour ce qui a trait aux événements intervenus durant le conflit, l'intéressée a expliqué que lorsque les bombardements serbes ont commencé en 1999, toute la famille – à l'exception de son époux – se Page 5

E-4198/2006 & E-6690/2006 serait réfugiée dans les montagnes avoisinantes. Puis, lorsqu'elle a tenté de rejoindre son mari à N._______, elle aurait été interceptée par des membres des forces de sécurité serbes, lesquels l'auraient battue jusqu'à ce qu'elle perdît connaissance et lui auraient cassé une jambe. Ils seraient ensuite partis en Allemagne. A leur retour au Kosovo, au début des années 2000, dans la mesure où les villageois refusaient que son époux reprît son travail et même qu'il vécût à G._______, celui-ci aurait engagé un avocat pour entreprendre les démarches judiciaires rendues nécessaires pour récupérer son ancien emploi (...). Ces démarches seraient demeurées infructueuses. I.d A l'appui de sa demande, C._______ a déposé une copie d'un jugement de condamnation (....), lequel mentionne que des personnes originaires du village de P._______ ont arrêté un bus scolaire le (date), qu'elles sont entrées de force dans ce véhicule et qu'elles ont agressé quatre personnes domiciliées dans la localité de G._______, dont D._______ et son frère (...). Pour ces faits, ces personnes ont été condamnées à une peine ferme d'emprisonnement de 30 jours, sous déduction de quatre jours de détention préventive, et à une amende de 10 euros. J. J.a Entendu les 30 décembre 2004 et 16 mars 2005, D._______ a confirmé qu'un groupe de personnes cherchaient à les faire partir du Kosovo, trouvant comme prétexte que son père avait collaboré avec les Serbes. En (date), peu avant le départ de son père pour la Suisse, il aurait déjà entendu à l'école des menaces non sérieuses. Par la suite, au gymnase, les injures se seraient intensifiées. Puis, un ou deux jours avant la fête de (...), à un arrêt de bus, l'adolescent aurait eu une altercation verbale avec quatre jeunes de sa région. Le jour suivant, au début de l'après-midi, D._______, son frère et des camarades auraient été agressés par dix jeunes adultes (dont les quatre protagonistes de la veille). Ces personnes auraient été armées de barres de fer, de coups de poings américains et de pistolets. La police serait intervenue 20 minutes après le début de l'agression, trop tard toutefois pour interpeller l'ensemble des agresseurs. Quatre mois plus tard, malgré le jugement de condamnation prononcé à l'encontre de cinq des dix assaillants et alors qu'il avait déménagé dans la commune voisine avec les membres de sa famille, D._______ aurait à nouveau rencontré des Page 6

E-4198/2006 & E-6690/2006 membres de ce groupe. Ceux-ci lui auraient réitéré qu'ils allaient le tuer si sa famille ne quittait pas définitivement le Kosovo. K. E._______, âgée de (...) ans, n'a pas été auditionnée. Sa mère a toutefois précisé qu'elle avait décidé d'arrêter la scolarisation de sa fille, à la suite de l'agression de ses [enfants]. L. Le 18 avril 2005, C._______ a spontanément remis à l'ODM un rapport médical établi par la cheffe de clinique de (...). L.a Il ressort de l'examen de ce document qu'au printemps « 1999 », en raison de ses activités dans l'administration serbe, son époux aurait été « sévèrement » menacé par les habitants de leur village, ce d'autant plus que la région était largement « tenue » par des partisans de l'UCK. Le bureau de son époux ayant été détruit, celui-ci aurait été « enlevé » pour être interrogé et sa famille aurait été mise en quarantaine (interdiction « totale » de sortir du domicile). La requérante n'aurait pu subvenir aux besoins matériels de sa famille que grâce à l'aide apportée par son beau-père. A la suite des bombardements serbes, l'intéressée, ses enfants et sa belle-famille se seraient réfugiés dans les montagnes avoisinantes. Ils y auraient subi de nombreux bombardements et la requérante aurait cru que ses enfants étaient morts lors de la détonation d'une charge explosive. Après environ cinq mois, alors qu'elle était hébergée chez sa belle-soeur, C._______ aurait appris que son mari était en vie et qu'il souhaitait quitter le Kosovo. Durant le trajet pour le rejoindre, accompagnée par un cousin, elle aurait été interceptée par des membres des forces serbes, lesquels l'auraient retenue dans une cabine en bord de route, l'auraient frappée (ils lui auraient brisé les deux jambes) puis auraient porté atteinte à son intégrité physique. Dans un état second, son cousin et des personnes du bus l'auraient amenée dans un appartement à (...), où se trouvait son époux. Il l'aurait soignée pendant environ trois semaines. Elle serait toujours très choquée, incapable de se rappeler son agression avec précisions. Par la suite, sa famille aurait fui en Hongrie puis en Allemagne. Après un séjour de deux ans en Allemagne, ils seraient rentrés volontairement au Kosovo. Là, son mari aurait été menacé par des voisins qui l'auraient traité de « collaborateur » et qui l'auraient menacé de mort. Ses enfants auraient de plus été maltraités par d'autres enfants du village. Page 7

E-4198/2006 & E-6690/2006 L.b (Informations sur la situation médicale de la requérante). M. Par décision du 1er juin 2005, l'office fédéral a rejeté la demande d'asile de C._______ et celles de ses enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a considéré que l'exécution de cette mesure était licite, exigible et possible. Pour l'essentiel, l'ODM a observé que le dossier ne permettait aucunement de conclure que la KFOR, l'UNMIK et la police ne donneraient pas la suite qu'il convenait si les requérants déposaient une plainte contre les auteurs du délits. D'ailleurs, il ressort du jugement produit que les agresseurs du fils de la requérante ont été jugés et condamnés. Par surabondance, les préjudices invoqués étant circonscrits au plan régional, les requérants pouvaient les éviter en s'établissant dans un autre endroit au Kosovo ou en Serbie et Monténégro. En ce qui concerne les problèmes de santé invoqués par la requérante, celle-ci peut être traitée dans son pays d'origine qui dispose des infrastructures médicales nécessaires. Son traitement consiste en effet en un traitement psychothérapeutique individuel régulier et un traitement médicamenteux, soit un traitement ambulatoire qui ne nécessite pas une infrastructure lourde. N. Par acte du 4 juillet 2005, l'intéressée et ses enfants ont interjeté un recours contre cette décision. Ils concluent, à titre liminaire, à la jonction de la procédure de recours avec celle de B._______, et à la reconnaissance de l'inexigibilité de leur renvoi. Ils exposent que si les faits exposés lors de leurs auditions ne leur permettent pas de conclure à la qualité de réfugiés, ils représentent néanmoins un élément sérieux faisant obstacle à leur renvoi. Ils soulignent en outre la problématique médicale de la requérante, laquelle, à défaut d'un support social au Kosovo, ne pourrait raisonnablement y être traitée. A l'appui de leur mémoire, ils ont déposé un rapport médical complémentaire et les prises de position publiques de l'UNMIK et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) quant à la possibilité de soigner, respectivement renvoyer, des ressortissants du Kosovo souffrant de troubles anxieux. Il ressort en outre du rapport médical complémentaire du 4 juillet 2005, déposé en annexe du recours, que l'état de santé de la requérante ne s'est pas amélioré. Elle souffrirait ainsi d'un épisode dépressif majeur sans troubles psy- Page 8

E-4198/2006 & E-6690/2006 chotiques (F 32.2), d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un probable status post lésion traumatique du membre inférieur droit. (Informations sur la situation médicale de la requérante). Le pronostic sans traitement serait toujours réservé, tant sur les capacités à effectuer les tâches quotidiennes qui sont actuellement entravées par les troubles mnésiques que sur le pronostic vital qui pourrait être en jeu en cas d'arrêt de traitement (risque suicidaire). Elle ne serait pas apte à voyager. En cas d'exécution du renvoi, il faudrait s'attendre à une aggravation sévère de son état de santé mentale avec le risque soit d'apparition de troubles de la lignée psychotique soit d'un suicide en raison du risque de retraumatisation. O. Par décision incidente du 11 juillet 2005, le juge instructeur par intérim a joint la cause de B._______ avec celle de son épouse et de leurs deux enfants et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. P. Le 10 août 2006, dans sa réponse, l'office fédéral a proposé le rejet du recours, réaffirmant à cette occasion que bien que les problèmes psychiques de la requérante étaient sérieux, ils ne constituaient néanmoins pas un obstacle suffisant au renvoi, ce d'autant moins que C._______ peut s'informer sur l'aide au retour et sur l'éventuelle prise en charge par les autorités suisses de son traitement dans les premiers temps de sa réinstallation et qu'elle bénéficie du soutien d'un réseau familial solide au Kosovo. Q. La requérante a persisté dans ses conclusions et a déposé, d'une part, ses observations sur l'instruction les 15 septembre 2006, 11 octobre 2007, 22 août 2008 et 6 avril 2009 et, d'autre part, des rapports médicaux réactualisés (datés des 28 juin, 2 juillet 2007 et du 2 mars 2009) de (...) et de Appartenances. Q.a Dans ses observations, elle souligne que son état de santé a été reconnu comme « sérieux » par l'ODM et que cet office aborderait la problématique comme s'il s'agissait d'un simple transfert médical entre deux institutions médicales plus ou moins équivalentes. Il s'agirait néanmoins « évidemment » d'un « voeu pieu » au regard des possibilités de prises en charge effectives de cas psychologiques de cet ordre au Kosovo. Elle se réfère en cela à un arrêt du 13 avril 2006 de la Page 9

E-4198/2006 & E-6690/2006 Commission suisse de recours en matière d'asile qui a estimé que le renvoi d'une personne nécessitant des traitements psychiatriques lourds n'était pas raisonnablement exigible, « au vu de l'infrastructure médicale très limitée et saturée au Kosovo. ». Q.b Il ressort de plus des rapports psychiatriques des 28 juin 2007 et 2 mars 2009, établis par (...), d'Appartenances, que la requérante présenterait un épisode dépressif sévère (ou majeur) sans symptômes psychotiques (F 32.2), un état de stress post-traumatique (F 43.1) (« sévère » selon le certificat du 2 mars 2009) et des troubles paniques (F 41.0). Elle garde également des symptômes de PTSD relatifs à l'arrestation de son mari et de son sentiment d'horreur lorsqu'elle l'a vu revenir à la maison couvert de sang, hagard et confus. L'échec de la tentative de la famille de permettre à leur fils aîné de les rejoindre en Suisse (cf. infra. let. S.) serait également un facteur aggravant quotidiennement l'état de santé de la requérante. Les séquelles traumatiques des événements passés durant et après la guerre seraient massives et invalidantes dans le fonctionnement quotidien. La requérante ferait des efforts considérables pour se soigner mais ces tentatives seraient laborieuses et paralysées par la réalité sociale et administrative dans laquelle elle se trouve, situation qui perdure depuis quelques années et qui l'affecte énormément. Un déblocage de sa situation administrative constituerait sans nul doute, de l'avis du thérapeute, un facteur bénéfique et renforcerait l'efficacité du traitement. Elle nécessiterait en conséquence un traitement à long terme (prise en charge médicamenteuse, psychotrope, suivi médical et suivi psychothérapeutique hebdomadaire) et le pronostic serait « très défavorable en raison de la sévérité de l'état dépressif évoluant depuis longtemps, associé aux séquelles du PTSD. » En l'absence d'une prise en charge conformes aux normes suisses, il faudrait s'attendre à une dégradation « encore plus massive. ». D'un point de vue somatique, elle a été récemment hospitalisée pour une intervention en raison de calculs vésiculaires. De leur côté, dans leur rapport médical du 31 juillet 2007, (...) relèvent que leur prise en charge mensuelle s'est principalement axée sur les problématiques somatiques et indiquent que la requérante se plaint à cet égard toujours d'une douleur au pied « gauche » de longue date qui s'avère être une arthrose sous-astragalienne sévère probablement séquellaire aux traumatismes et violences subis. Page 10

E-4198/2006 & E-6690/2006 R. Le 22 août 2008, sur requête de la juge instructeure, D._______ et E._______ ont précisé qu'ils avaient suivi avec intérêt et assiduité les classes d'accueil de leur canton d'attribution et qu'ils ont montré une très grande volonté d'intégration. Ils se sentiraient aujourd'hui « être d'ici » et n'auraient plus aucun contact avec leur pays d'origine. En raison de la précarité de son statut, D._______ n'aurait pas pu entreprendre une formation professionnelle et aurait suivi à la fin de sa scolarité obligatoire différents stages, à l'entière satisfaction de ses employeurs. En cas de stabilisation de son séjour, ses perspectives de formation future seraient assurées. Quant à E._______, au terme du cursus d'accueil, en 2007, le conseil de classe l'a estimée particulièrement méritante et a émis à l'unanimité un avis favorable à son intégration à (...). Au terme de sa première année, en raison d'importantes lacunes dans les branches fondamentales, notamment le français, le conseil de classe lui a proposé un redoublement. Elle se serait beaucoup investie ces dernières années dans le soutien de ses parents. S. Il ressort enfin du dossier que, par décision du 26 juin 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a définitivement confirmé le renvoi de Suisse du fils aîné des intéressés, Q._______, dont la demande d'asile et de regroupement familial déposée le 21 février 2006 a été rejetée par l'ODM le 15 mars 2006 (cf. dossier N [...]). Le refoulement a été effectué le (date). Droit : 1. Les deux recours sont étroitement liés, qu'il s'agisse des parties intéressées ou des problèmes soulevés, de sorte qu'il s'est justifié de les joindre (cf. ci-dessus, let. O.). Ils sont d'ailleurs représentés par le même mandataire. L'économie de procédure commande dès lors de les examiner dans un seul arrêt. Il est vrai au demeurant que D._______ a atteint sa majorité le (date), si bien que son sort ne doit plus être nécessairement lié à celui de ses parents et de sa soeur. Dans le cas particulier toutefois, le fait qu'il vit toujours aux côtés des membres de sa famille avec qui il a partagé les Page 11

E-4198/2006 & E-6690/2006 mêmes vicissitudes de l'existence doit conduire à envisager de manière globale la situation des recourants. 2. Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal administratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours sont depuis lors traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 3. 3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, loi entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 3.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA, applicable à l'époque de leur dépôt), les recours sont recevables. 4. Il faut toutefois d'emblée constater que les conclusions nouvelles et ampliatives, tendant à l'octroi de l'asile, prises par les recourants dans leurs observations des 2 juillet 2007 et 6 avril 2009 sont irrecevables. En effet, il est exclu pour les recourants, après l'échéance du délai légal de recours, de présenter des conclusions qui auraient pu être formulées dans le mémoire de recours. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une seulement de ces conditions n'est pas réalisée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54 s.), l'ODM doit régler les conditions de résidence conformément aux dispositions concernant l'admission provisoire. Page 12

E-4198/2006 & E-6690/2006 5.2 En l'occurrence, il convient d'apprécier, en premier lieu, si l'exécution du renvoi des recourants et de leurs deux enfants est raisonnablement exigible, compte tenu de leurs possibilités de se réinstaller dans leur pays d'origine (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr). 6. 6.1 L'exécution de la décision de renvoi n'est pas raisonnablement exigible si cette mesure met concrètement l'étranger en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n. 11.68 s.). 6.2 En l'occurrence, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de pré- Page 13

E-4198/2006 & E-6690/2006 sumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 Ensuite, s'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Ainsi, elle ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver application. 6.3.1 En l'espèce, des rapports médicaux versés au dossier, il ressort que B._______ souffre d'une dépression extrêmement sévère, résistante aux traitements antidépresseurs. Cette dépression s'accompagne d'une anxiété majeure, qui réunirait les critères du trouble de l'anxiété généralisée, mais qui a la particularité de s'accompagner par intermittence de signes d'état de stress posttraumatique caractérisés, avec cauchemars et réminiscences intrusives. A défaut de disposer des ressources personnelles et familiales pour faire face à cette angoisse, l'intéressé en serait venu à abuser massivement de médicaments sédatifs et anxiolytiques, au détriment de sa santé physique et de ses compétences dans la vie de Page 14

E-4198/2006 & E-6690/2006 tous les jours. Il se serait d'ailleurs rapidement constitué en Suisse des « stocks considérables » de sédatifs - parfois au détriment du traitement de son épouse -, lesquels ont conduit à des sevrages successifs. Il présenterait de nombreuses idées suicidaires. Sans traitements appropriés, le pronostic serait la mort par suicide, tant ce risque serait majeur. Selon son thérapeute, dans la mesure où il se sentirait extrêmement menacé dans son pays d'origine, il ne pourrait en outre franchir le pas de s'adresser à des lieux de soins dans le secteur public kosovar, de sorte qu'il se cacherait et finirait pas mettre fin à ses jours. 6.3.2 C._______ souffrirait, quant à elle, d'un épisode dépressif majeur sans symptômes psychotiques, d'un état de stress posttraumatique sévère et de troubles paniques. Elle présenterait des troubles du sommeil, des cauchemars réguliers, des flash-back principalement centrés sur la vision de ses enfants couverts de sang ou sur le thème de l'agression subie, des troubles mnésiques, une fatigue invalidante, une anhédonie complète, une tristesse, un désespoir face à l'avenir, une perte pondérale, une inappétence, des pleurs fréquents, des douleurs aux membres inférieurs exacerbés par le changement de temps et des crises d'anxiété durant lesquelles elle a des palpitations et des sudations et, par moments, des vomissements. Elle n'oserait pas sortir sans la compagnie de son mari ou de ses fils, car elle craindrait les autres résidents de son foyer d'accueil, voire toute simplement le monde extérieur. Le pronostic vital serait remis en question en cas d'arrêt du traitement, lequel pourrait précipiter un risque suicidaire majeur. 6.3.3 Une exception au principe de l'exécution du renvoi est dès lors admise dans les cas où les troubles se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, un effort de réintégration dans le pays d'origine ne peut pratiquement plus être exigé des requérants. Les problèmes psychiques mentionnés ci-dessus ne sont en effet pas liés exclusivement à un retour au Kosovo en tant que tel, mais à la présence dans ce pays des lieux, des personnes et des atmosphères qui sont la source de reviviscences d'événements passés. A suivre les recourants et leurs thérapeutes, peu importe les conditions de soins au Kosovo, un retour ne pourrait ainsi qu'accentuer l'intensité déjà importante de leurs troubles anxieux et les amener à un point de nonretour. La question de savoir si ces troubles anxieux atteignent dès lors – à eux seuls – une intensité suffisante pour leur permettre de Page 15

E-4198/2006 & E-6690/2006 bénéficier d'une admission provisoire en Suisse peut néanmoins, en l'espèce, demeurer indécise vu le sort du recours. 6.4 En vertu du principe de l'unité de la famille, la situation de chacun des membres d'une même famille ne doit en effet pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. Ainsi, le sort de la famille formera en général un tout (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10 ss) et il serait difficile d'admettre une mise en danger concrète dans le pays d'origine, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants ou d'une personne nécessitant des soins médicaux est un aspect, certes important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. 6.4.1 En l'espèce, la situation de la jeune adolescente, E._______, âgée aujourd'hui d'un peu plus de dix-sept ans, est particulièrement délicate. Elle a ainsi connu très jeune les effrois d'un conflit armé, de multiples déracinements (née au Kosovo, réfugiée interne dans ce pays pendant plusieurs semaines, confrontée alors à des bombardements et à la mort, puis a séjourné en Hongrie, en Allemagne, est retournée volontairement avec ses parents au Kosovo et nouvel exil en Suisse) et elle vit actuellement encore dans des conditions très éprouvantes de par les troubles anxieux de ses parents (cf. supra, ch. 6.3) qu'elle semble porter seule. Certes, le Tribunal ne tient pas compte, à proprement parler, des cas de rigueur dans son examen (cf. art. 14 al. 2 LAsi). Cela n'exclut néanmoins pas que l'effet d'un nouveau déracinement doit être compris dans la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi et qu'en présence d’enfants scolarisés et d’adolescents ayant longtemps vécu en Suisse notamment, de tels effets constituent un facteur à prendre en considération (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.4 ss ; JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1 ; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). Le Tribunal est à ce titre convaincu que la situation de E._______ n'est pas commune et qu'elle ne saurait être comparée à celle d'une jeune fille de son âge qui aurait récemment quitté le Kosovo. Elle ne peut en outre pas être comparée avec celle de ses frères, lesquels ont, par exemple, été admis à poursuivre leur scolarité au Kosovo pendant plusieurs années, alors que E._______ a été contrainte, par sa mère, à interrompre sa scolarité à seulement douze ans. Son père lui a d'ailleurs également interdit de mener des activités extra-scolaires en Suisse, prétextant un climat d'insécurité, et Page 16

E-4198/2006 & E-6690/2006 le thérapeute de sa mère relève que, bien que ses parents n'ont aucune activité lucrative, la jeune fille doit prendre en charge une bonne partie des tâches familiales, en plus de sa scolarité. Il faut en outre relever ses efforts d'intégration, la jeune fille ayant obtenu, malgré une situation personnelle éprouvante, de brillants résultats dans ses classes d'accueil. A la fin de sa scolarité obligatoire, ses maîtres de classe ont ainsi relevé une « attitude exemplaire : toujours positive, partante, curieuse, courageusement participative malgré une importante timidité à l'oral. Elle compense un rythme d'acquisition lent par un travail assidu et sérieux, ainsi que par une belle motivation. [...] » Le conseil de classe l'a ainsi trouvée particulièrement méritante et c'est à l'unanimité qu'il a émis un avis favorable à son intégration dans un tronc commun avec les autres élèves de son âge. 6.4.2 Partant, en présence d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années chez les parents sans rémission durable ces cinq dernières années, d'une enfant et d'un jeune adulte qui ont vécu les années déterminantes de leur existence en dehors du Kosovo, même si D._______ les a passées en Allemagne, et de la conduite exempte de plainte de l'ensemble des membres de cette famille, il y a lieu de donner une suite favorable à leur recours. 6.4.3 Ainsi, compte tenu du cumul de ces circonstances, il y a lieu, en l'espèce, de considérer que le renvoi des recourants est actuellement inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.5 Il s'ensuit que les deux recours doivent être admis en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi et les décisions attaquées annulées sur ce point. L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire des recourants. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA). 8. Selon les art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le Page 17

E-4198/2006 & E-6690/2006 litige. Si les frais sont relativement peu élevés (art. 7 al. 4 FITAF), le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens. En l'espèce, au vu de la note produite, des différentes écritures versées au dossier, du sentiment général d’insécurité développé dans de nombreuses écritures qui ne saurait à l'évidence fonder une crainte de persécution actuelle et de conclusions irrecevables, le Tribunal estime justifié d'indemniser les recourants à hauteur de Fr. 1 200.-. Ce montant est mis à la charge de l'ODM (art. 64 al. 2 PA). (dispositif page suivante) Page 18

E-4198/2006 & E-6690/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours de B._______ est admis dans la mesure où il est recevable. Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 3 mai 2003 sont annulés. 2. Le recours de C._______, D._______ et E._______ est admis dans la mesure où il est recevable. Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 1er juin 2005 sont annulés. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Une indemnité de Fr. 1 200.- est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge de l'ODM. 6. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office fédéral des migrations et au canton d'attribution. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 19

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