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Bundesverwaltungsgericht 19.02.2008 E-419/2008

19 febbraio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,074 parole·~5 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | asile/renvoi

Testo integrale

Cour V E-419/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 9 février 2008 François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Bruno Huber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Irak, domicilié (...), demandeur, Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 janvier 2008 / E-105/2008. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Partie Objet

E-419/2008 Vu l'arrêt du 9 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé, le 7 janvier 2008, contre la décision du 17 décembre 2007 de l'Office fédéral des migrations (ODM) de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi, la demande de révision de cet arrêt, déposée le 21 janvier 2008, et considérant que les arrêts du Tribunal administratif fédéral, rendus en matière d'asile, sont définitifs et, par conséquent, entrent en force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que ces arrêts ne peuvent donc être contestés que par la voie extraordinaire de la révision (cf. art. 45 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), que, s'agissant des motifs de révision et de la procédure applicable, l'art. 45 LTAF renvoie aux art. 121 ss LTF, sous réserve des art. 46 et 47 LTAF, que, pour le surplus, la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), qu'en l'occurrence, le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la demande de révision formée contre son propre arrêt, qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 9 janvier 2008 mis en cause par la présente demande et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige (cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998, ch. 1033, p.363), le demandeur a qualité pour agir, Page 2

E-419/2008 qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions, qu'elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus (cf. art. 124 LTF), mais encore se fonder sur l'un au moins des motifs exhaustivement énumérés par le législateur aux art. 121 à 123 LTF, qu'en l'occurrence et en substance, le demandeur fait valoir l'existence d'une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF (détermination erronée de l'échéance du délai de recours) et l'existence d'un fait nouveau pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (fermeture de l'office de poste, le 2 janvier 2008), qu'en conséquence, sa demande est recevable, que le demandeur invoque d'abord une erreur du Tribunal dans la détermination de l'échéance du délai de recours de cinq jours ouvrables fixé par l'ancien art. 108a LAsi (actuellement 108 al. 2 LAsi), que, la décision de l'ODM lui ayant été notifiée le 24 décembre 2007, il soutient que ce délai arrivait à échéance, non pas le 2 janvier 2008, mais le 7 janvier 2008, pour tenir compte du fait que le 25 et le 26 décembre, de même que le 1er et le 2 janvier sont des jours fériés, que, cela dit, sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés selon le droit fédéral ou cantonal, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire à son domicile (cf. art. 20 al. 3 PA a contrario), en l'occurrence le canton du Valais, que, dans ce canton, le 26 décembre et le 2 janvier ne sont pas des jours fériés officiels (cf. art. 1er du règlement d'exécution de la loi valaisanne du 9 juillet 1936 sur le repos du dimanche et des jours de fête [RS/VS 822.200] et art. 20a al. 1 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce [LTr, RS 822.11]), qu'ainsi, le Tribunal n'a pas commis d'erreur en considérant que le délai de recours était arrivé à échéance le 2 janvier 2008, Page 3

E-419/2008 que le demandeur soutient ensuite que l'office de poste était fermé le 2 janvier 2008, que cet état de chose n'est toutefois pas constitutif d'un fait pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu'en effet, le délai aurait pu être observé par le dépôt du recours, sous pli ordinaire, dans une boîte postale, le 2 janvier 2008, avant minuit (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 31 consid. 4a p. 298 s.), qu'au demeurant, le recours n'a été déposé que le 7 janvier 2008, sous pli recommandé, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision du 21 janvier 2008 doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du demandeur, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 4

E-419/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au demandeur (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) ; - au (...) (en copie). Le président du collège : La greffière : François Badoud Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 5

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