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Bundesverwaltungsgericht 04.10.2022 E-4185/2022

4 ottobre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,845 parole·~14 min·3

Riassunto

Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen) | Exécution du renvoi (réexamen); décision du SEM du 19 août 2022

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4185/2022

Arrêt d u 4 octobre 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de David Wenger, juge ; Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, née le (…), Arménie, B._______, né le (…), Russie, représentés par Karine Povlakic, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 19 août 2022 / N (…).

E-4185/2022 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ (ciaprès aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) respectivement le 19 mars 2018 et le 26 mars 2018, la décision du 14 octobre 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur ces demandes, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, l’arrêt D-5590/2019 du 7 novembre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) considérant comme abusif le recours interjeté contre cette décision le 24 octobre 2019, l’a déclaré irrecevable, tout en développant une motivation sur le fond, le courrier du 19 décembre 2019, par lequel les requérants ont en substance demandé au Tribunal la révision de cet arrêt, l’arrêt D-6964/2019 du 21 janvier 2020, par lequel le Tribunal a déclaré cette demande irrecevable, le courrier du 17 novembre 2020, par lequel les intéressés ont demandé au SEM le réexamen de sa décision du 14 octobre 2019, la décision du 1er décembre 2020, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l’arrêt D-6345/2020 du 18 janvier 2021, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision le 15 décembre 2020, faute de versement de l’avance de frais requise, le courrier du 2 août 2022, par lequel les requérants, affirmant se prévaloir d’éléments de fait et de preuve nouveaux, ont à nouveau demandé au SEM le réexamen de sa décision du 14 octobre 2019, concluant à l’admission provisoire en Suisse, la décision du 19 août 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 22 août suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours interjeté le 20 septembre 2022 contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel les intéressés ont conclu à leur l’admission provisoire,

E-4185/2022 Page 3 et ont également requis l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire partielle, l’ordonnance du 21 septembre 2022, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l’exécution du renvoi des recourants, en application de l’art. 56 PA (RS 172.021),

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu’il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus

E-4185/2022 Page 4 vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu’en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu’en conséquence et par analogie avec l’art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.), que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’à l’appui de leur demande de réexamen du 2 août 2022, les recourants font principalement valoir l’état de santé de B._______, lequel est atteint de (…) suite à un accident survenu en Russie en 2017, qu’il a subi plusieurs interventions, en Russie puis en Suisse, notamment afin de débrider des escarres, qu’il a en outre développé un trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), pour lequel un traitement médicamenteux a été prescrit, qu’il dépend à ce jour largement de l’aide de son épouse, infirmière de formation, qu’il nécessite une prise en charge multidisciplinaire, médicale, physiothérapeutique, ergothérapeutique et psychologique, une assistance à domicile quotidienne ainsi que la mise à disposition de matériel spécifique et coûteux,

E-4185/2022 Page 5 qu’à défaut, il s’exposerait à une péjoration de son état de santé, notamment au risque de développer des escarres avec surinfection et, par conséquent, d’être atteint d’une septicémie, potentiellement fatale, qu’il ne pourrait bénéficier du suivi nécessaire en cas de renvoi en Russie, faute de ressources financières et de structures de soins suffisantes dans sa région d’origine, où ses conditions de logement et de transport ne seraient en outre pas adaptées à son état, que la guerre actuelle en Ukraine aurait encore péjoré la situation sanitaire et sécuritaire dans cette zone, limitrophe du Donbass, que le recourant produit des rapports médicaux du 22 juin 2021, 24 septembre 2021, 10 décembre 2021, 24 janvier 2022 et 2 mai 2022, un plan d’intervention médico-sociale du 26 janvier 2022, ainsi que des cartes de la frontière russoukrainienne et une photographie d’hélicoptères militaires passant à basse altitude au-dessus de sa région d’origine, qu’A._______ consacrerait presque tout son temps et son énergie à s’occuper de son époux, et présenterait des signes d’épuisement faisant craindre un possible effondrement psychique, qu’en cas de renvoi, elle craindrait de ne pouvoir continuer à s’occuper de son mari tout en assurant l’entretien du couple, qu’elle s’exposerait également à une détérioration de son propre état de santé, qu’elle serait par ailleurs bien intégrée en Suisse, qu’elle produit un rapport médical du 8 juin 2022, dont il ressort qu’elle présente un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F32.11) ainsi que des difficultés liées à son environnement social (Z60) et au fait que son mari est à sa charge et nécessite des soins (Z63.6), qu’elle dépose encore trois lettres de soutien (deux non datées et une datée du 22 février 2022), une attestation de ses activités de proche aidante, du 25 novembre 2021, deux attestations de ses activités au sein de C._______ (C._______), du 2 février 2021 et du 27 janvier 2022, ainsi qu’une attestation de l’C._______ relative à son niveau de (…),

E-4185/2022 Page 6 que sur le vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi des intéressés serait, selon eux, illicite, ou à tout le moins raisonnablement inexigible, que le SEM, dans la décision querellée, conclut qu’il n’existe aucun motif susceptible de remettre en cause sa décision du 14 octobre 2019, que dans leur recours, les intéressés réexposent les motifs de leur demande de réexamen, que le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu’en l’espèce, le Tribunal constate que la situation médicale de B._______ a déjà été examinée par le SEM et le Tribunal en procédure ordinaire, ainsi que par le SEM dans sa décision du 1er décembre 2020 précitée, sans qu’elle soit considérée comme un obstacle à l’exécution du renvoi, eu http://links.weblaw.ch/BVGE-2009/2 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24

E-4185/2022 Page 7 égard en particulier aux structures de soins existant en Russie pour les personnes en situation de handicap et à leur accessibilité, ainsi qu’aux possibilités pour le recourant d’y recevoir des soins essentiels et d’y bénéficier de conditions de logement et de transport adaptées à sa situation, qu’il ne ressort pas du dossier que l’état de santé somatique de l’intéressé se soit notablement péjoré depuis lors, ce que celui-ci n’allègue d’ailleurs pas, que les nouveaux rapports médicaux déposés font au contraire état d’une certaine stabilisation de sa situation, qu’ils mentionnent certes, notamment, une diminution de la mobilité articulaire de l’épaule gauche depuis 2019, celle-ci pouvant être partiellement attribuée à la mesure subjective du thérapeute (cf. rapports médicaux du 24 septembre 2021 et du 24 janvier 2022, p. 4), et la présence de deux plaies avec nécrose à la main gauche, la praticienne précisant que deux doigts devraient probablement être amputés (cf. rapport médical du 2 mai 2022, p. 1), sans que le recourant ait fourni d’indications ultérieures à ce propos, qu’en tout état de cause, ces éléments ne font cependant pas apparaître l’affaire sous un jour nouveau, qu’ils n’ont au demeurant pas été expressément allégués en procédure de réexamen, ce qui suggère que l’intéressé lui-même ne les tient pas pour décisifs, que rien n’indique non plus que l’état de santé psychique de B._______ ait évolué de manière déterminante, qu’en procédure ordinaire, il a été retenu que l’état de stress posttraumatique qu’il présentait ne faisait pas obstacle à l’exécution de son renvoi (cf. arrêt D-5590/2019 précité, p. 9), qu’il en va manifestement de même du trouble anxio-dépressif désormais diagnostiqué, cette affection ne suggérant pas une péjoration notable de son état,

E-4185/2022 Page 8 qu’il ressort en outre du rapport médical du 2 mai 2022 que ce trouble a évolué « depuis quelques semaines en lien avec la précarité et les démarches administratives » (p. 1), qu’il est à cet égard rappelé qu’une telle dégradation est fréquemment observée chez les personnes à l’encontre desquelles des décisions négatives sont rendues en matière d’asile, qu’une médication spécifique (Trittico et Anxiolit) avait déjà été prescrite à l’intéressé au moment de sa première demande de réexamen, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément nouveau (cf. plan d’intervention médico-sociale du 27 août 2020 joint à la demande de réexamen du 17 novembre 2020), qu’au surplus, le recourant ne saurait obtenir une nouvelle appréciation de sa situation médicale, que les troubles psychiques diagnostiqués chez A._______ ne sont pas non plus d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi, qu’aucun élément concret ne suggère que son état pourrait s’aggraver en cas de retour en Russie, qu’au demeurant, le Tribunal a déjà rappelé que des soins essentiels sont si nécessaire disponibles dans ce pays tant pour le traitement des états de stress post-traumatiques que pour celui d’autres troubles psychiques, en particulier de la lignée dépressive (cf. arrêt D-5590/2019 précité, p. 9), que rien n’indique que la guerre actuelle en Ukraine ait péjoré de manière déterminante les possibilités de soins en Russie, les allégations des intéressés sur ce point n’étant pas étayées, qu’enfin, la bonne intégration en Suisse alléguée par A._______ n'entre en principe pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), http://links.weblaw.ch/BVGE-2009/52 http://links.weblaw.ch/EMARK-2006/13 http://links.weblaw.ch/EMARK-2006/13

E-4185/2022 Page 9 qu’ainsi, le Tribunal, malgré la situation difficile des intéressés, est dans l’impossibilité de réexaminer leur cas, faute d’élément nouveau l’y contraignant, que la question de la tardiveté de l’allégation des problèmes médicaux, évoquée par le SEM, peut donc être laissée ouverte, même si la production des nouveaux moyens de preuve apparaît bien tardive, que sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que l’autorité intimée a rejeté la demande de réexamen, qu’il ne peut également ici être reproché au SEM d’avoir mis un émolument à la charge des recourants, dans la mesure où ceux-ci n’avaient pas démontré leur indigence et qu’au vu de ce qui précède (tardiveté des moyens et caractère connu des faits invoqués), leur demande était dépourvue de chances de succès, que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’effet suspensif est sans objet avec le présent arrêt, que les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 21 septembre 2022 sont désormais caduques, que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas réalisées, indépendamment de l’indigence des recourants, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-4185/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

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