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Bundesverwaltungsgericht 30.08.2023 E-4175/2023

30 agosto 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,325 parole·~32 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 18 juillet 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-4175/2023

Arrêt d u 3 0 août 2023 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, David R. Wenger, juges, Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Mélanie Klaus, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 18 juillet 2023 / N (…).

E-4175/2023 Page 2 Faits : A. Le 21 avril 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Le 25 avril suivant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen Eurodac, que le requérant avait été interpellé et ses empreintes digitales relevées en Croatie le 6 janvier 2023. B. Entendu le 1er mai 2023 dans le cadre d’un entretien individuel Dublin, le requérant a notamment été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que sur sa situation médicale. L’intéressé s’est opposé à son transfert en Croatie, déclarant y avoir été maltraité par la police. Il aurait quitté la Turquie environ quatre mois et demi ou cinq mois auparavant. Il aurait été giflé lors de son interpellation en Croatie puis aurait été détenu pendant deux jours, sans boisson ni nourriture. Il aurait dû donner ses empreintes digitales. Il aurait ensuite été emmené dans une forêt et abandonné, après avoir été déshabillé et dépouillé de son argent ainsi que de son téléphone. Il aurait alors poursuivi son voyage vers l’Italie, l’Allemagne, où il aurait séjourné entre deux mois et demi et trois mois, puis la Suisse, où vivrait une de ses sœurs depuis dix ans. Le requérant a déclaré aller bien physiquement mais souffrir de problèmes psychologiques depuis son passage en Croatie en raison de ce qu’il y aurait subi. Il aurait des difficultés à dormir. Un rendez-vous avec un psychologue serait prévu au centre d’accueil. C. Le 16 mai 2023, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]).

E-4175/2023 Page 3 Le 10 juillet suivant, les autorités croates ont accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition. D. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM : - un rapport médical du 19 mai 2023, dont il ressort notamment que l’intéressé s’est plaint de céphalées, de ruminations, d’angoisses, de troubles du sommeil, de cauchemars et de flashbacks ; il a verbalisé une tristesse en lien avec le traumatisme physique et psychique subi en Croatie ; il n’a pas fait état d’idées suicidaires ou de symptômes psychotiques ; le diagnostic d’état de stress post-traumatique et d’épisode dépressif moyen a été posé ; un traitement médicamenteux (sertraline, quétiapine, Redormin et Dafalgan) a été prescrit ; un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, un entretien de soutien psychique, la réalisation d’un échocardiogramme ainsi que des activités sportives et des ateliers de groupe ont été recommandés ; un nouveau rendez-vous a été agendé deux semaines plus tard ; - un rapport médical du 2 juin 2023, dont il ressort notamment que les céphalées quotidiennes, les ruminations anxieuses, la tristesse, les troubles du sommeil et les cauchemars de l’intéressé persistaient ; les flashbacks des traumatismes physiques et psychiques subis lors de son parcours migratoire perduraient également ; l’intéressé a encore signalé un manque d’appétit et une fatigabilité persistante ; il n’a pas fait pas état d’idées suicidaires ou de symptômes psychotiques ; le traitement médicamenteux prescrit le 19 mai 2023 a été légèrement modifié ; les recommandations émises à cette occasion ont été confirmées ; - un échocardiogramme du 9 juin 2023, sans commentaire ; - un journal de soins du 12 juin 2023, dont il ressort que le requérant s’est plaint de céphalées depuis deux jours ; du Dafalgan lui a été remis ; - un rapport médical du 26 juin 2023, dont il ressort notamment que les troubles du sommeil de l’intéressé se sont améliorés, mais qu’il a encore fait état de cauchemars (avec flashbacks de son vécu) et de réveils nocturnes ; ses pensées ruminatives anxieuses persistaient, sans amélioration ; il ne présentait toujours pas d’idées suicidaires ni de symptômes psychotiques objectivés, bien qu’il ait dit entendre des

E-4175/2023 Page 4 voix en dormant ; il a en outre dit ressentir de la colère et s’est engagé à demander de l’aide en cas de péjoration de son état ; le diagnostic posé le 19 mai précédent a été confirmé ; le traitement médicamenteux a une nouvelle fois été légèrement modifié ; l’Atarax (en réserve) a été introduit ; la poursuite du suivi ainsi qu’un entretien de soutien psychique ont été recommandés ; le requérant devait être adressé aux urgences psychiatriques en cas de péjoration de son malaise psychique ; un prochain rendez-vous a été agendé deux semaines plus tard. E. Par courrier du 11 juillet 2023, le SEM a invité le requérant à se déterminer sur le contenu du rapport médical du 2 juin précédent, pour le cas où il n’aurait pas été en possession de celui-ci. L’intéressé a déposé sa détermination le 14 juillet suivant. Il a estimé que son accompagnement médical initié en Suisse devrait être poursuivi en cas de transfert en Croatie, afin de respecter les engagements internationaux de la Suisse. Or une prise en charge médicale sur place ne serait pas assurée. En particulier, l’organisation Médecins du Monde (MdM) aurait mis fin à ses activités à Zagreb au mois de mai 2023, faute de ressources. Le transfert du requérant en Croatie violerait donc lesdits engagements. F. Par décision du 18 juillet 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 21 juillet suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile formée par le requérant. Il a en outre prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant encore l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. Le SEM a notamment indiqué que le mandat attribué à MdM par les autorités croates était arrivé à échéance, qu’un appel d’offre avait été lancé et que lesdites autorités assumaient elles-mêmes, dans l’intervalle, la tâche de fournir les soins appropriés aux requérants d’asile. G. Le 28 juillet 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu, à titre

E-4175/2023 Page 5 principal, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée. Le recourant a notamment précisé avoir été emmené dans un container faisant office de poste de police après son interpellation par la police croate. Il n’aurait pas eu accès à des toilettes et n’aurait reçu ni boisson, ni nourriture. Tous les migrants auraient été questionnés sur les modalités de leur arrivée en Croatie. L’intéressé aurait pleuré et aurait été frappé. On ne lui aurait jamais demandé s’il souhaitait déposer une demande d’asile. Après avoir été déshabillé et abandonné dans la forêt, il aurait dû marcher entre huit et dix heures pour retrouver son chemin. Âgé de (…) ans seulement, il irait très mal psychologiquement. S’il devait retourner en Croatie, il s’attendrait à subir le même traitement. A son arrivée en Suisse, il ne serait pas parvenu à dormir parce qu’il se souvenait des faits subis en Croatie. Enfin, il aurait perdu l’appétit en raison de ces événements ; il aurait ainsi perdu dix kilos suite à son passage dans ce pays. Il a notamment joint à son recours un courriel de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 19 juillet 2023 relatant des informations obtenues du SEM. Il en ressort notamment que celui-ci, s’agissant du transfert en Croatie de requérants d’asile souffrant de graves problèmes de santé, indiquait procéder « de manière sensibilisée » et « au cas par cas » en attendant que le mandat assumé par MdM jusqu’en mai 2023 soit réattribué. H. Par ordonnance du 31 juillet 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du transfert du recourant, en application de l’art. 56 PA. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

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Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 Le recourant fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et son droit d’être entendu. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des

E-4175/2023 Page 7 faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en procédure administrative par les art. 26 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E-4175/2023 Page 8 2.5 L’intéressé fait d’abord grief au SEM de l’avoir entendu uniquement par visio-conférence, ce qui n’aurait pas permis l’établissement d’un lien de confiance avec l’auditeur, et d’avoir résumé en deux pages seulement ses déclarations faites lors de l’entretien Dublin. Son droit d’être entendu aurait ainsi été violé. 2.6 Le recourant ne saurait tirer argument du fait qu’il a été entendu par visio-conférence. Quoi qu’il en dise, une telle procédure n’enfreint pas, si les faits sont recueillis de manière satisfaisante, les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’audition des demandeurs d’asile. Rien n’indique non plus que ce procédé ait en l’espèce entravé de manière significative la communication entre les protagonistes. L’intéressé a en outre confirmé avoir pu s’exprimer librement en signant le procès-verbal de son audition. Ce faisant, il a également approuvé le résumé de ses déclarations. Il sied à cet égard de relever que ni le recourant, ni sa représentation juridique, n’ont émis de remarque à ce sujet avant le dépôt du recours. Sur le vu de ce qui précède, aucun manquement ne saurait être reproché au SEM dans la conduite de l’audition et la tenue de son protocole. Toute violation y relative du droit d’être entendu du recourant peut donc être écartée. 2.7 L’intéressé reproche ensuite à l’autorité intimée d’avoir insuffisamment instruit la question de son état de santé, notamment psychique, en lien avec la situation actuelle en Croatie. Elle lui fait également grief d’avoir violé son obligation de motiver sur ce point. 2.8 En l’occurrence, au moment où le SEM a statué, il disposait des déclarations du recourant relatives à son état de santé ainsi que de documents médicaux (cf. supra, let. B et D). Nanti de ces informations, il a notamment retenu que les affections présentées par le recourant n’étaient pas suffisamment graves ou particulières, notamment quant aux soins nécessaires, pour s’opposer à un retour en Croatie, où il aurait en outre accès aux soins médicaux. L’autorité intimée a notamment relevé qu’aucune intervention urgente ne paraissait nécessaire. Cette motivation est suffisante. L’intéressé l’a par ailleurs manifestement comprise et, au vu de l’argumentation développée dans son mémoire, a pu exercer valablement son droit de recours. Force est en outre d’admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître, selon

E-4175/2023 Page 9 lui, aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l’intéressé. On ne saurait en particulier reprocher à l’autorité intimée de ne pas avoir investigué plus avant son état psychique, des diagnostics ayant été posés et des traitements prescrits. Le recourant ne saurait par ailleurs faire grief au SEM de l’avoir invité à se déterminer sur le contenu d’un rapport médical, cette démarche ayant précisément eu pour objectif de respecter son droit d’être entendu. L’autorité n’a par conséquent pas violé son devoir d’instruction d’office s’agissant de l’état de santé du recourant. La question de la licéité de l’exécution du transfert en lien avec l’état de santé de l’intéressé sera abordée plus loin (cf. infra, consid. 7.5). 2.9 Dans ces conditions, les griefs d’ordre formel invoqués par le recourant sont infondés et doivent être rejetés. 3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E-4175/2023 Page 10 4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 4.5 En application de l’art. 13 par. 1 RD III, lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 5. 5.1 En l’occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen Eurodac, que l’intéressé a franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées le 6 janvier 2023. Il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d’avoir enregistré le recourant à son passage dans le pays. En procédant à ces relevés au moment de l’interpellation de l’intéressé et à leur transmission au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l’art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Pour le reste, rien n’indique que le recourant, aux fins du relevé de ses empreintes digitales, aurait subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105 ; cf. consid. 7.4 ci-dessous). 5.2 Le 16 mai 2023, l’autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 de ce même règlement.

E-4175/2023 Page 11 5.3 Par communication du 10 juillet 2023, soit dans le délai fixé par l’art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l’intéressé, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III. 5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d’asile du recourant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). La présence de sa sœur en Suisse ne change rien à ce constat. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté. 6. 6.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT. 6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ciaprès : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du

E-4175/2023 Page 12 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l’objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 6.4 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore de violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« takecharge") que d’une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l’existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d’espèce (cf. ibidem consid. 9.5). 6.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

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7. 7.1 Le recourant s’oppose néanmoins à son transfert vers la Croatie, déclarant, comme relevé, avoir subi des mauvais traitements de la part de la police croate. En outre, il a émis de sérieux doutes quant à l’accès dans ce pays à une procédure d’asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Atteint dans sa santé psychique, il devrait être considérée comme vulnérable en cas de transfert. A cet égard, il invoque une violation de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, 3 CCT, ainsi que 29a al. 3 OA 1. 7.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 7.3 Le recourant n’a pas démontré que sa demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l’Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d’asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.4 L’intéressé n'a pas non plus apporté d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, après avoir déposé sa demande d’asile, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu’il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n’a en particulier pas démontré que

E-4175/2023 Page 14 ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d’asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les seules déclarations du recourant lors de son audition Dublin, complétées au stade du recours, ne suffisent pas, quoi qu’il en dise, à établir qu’il a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT. L’état de stress post-traumatique présenté par l’intéressé ne suffit pas à attester les mauvais traitements qu’il aurait subis en Croatie, dès lors qu’il ne peut être exclu que ce trouble ait une origine différente. Il en va de même de sa perte pondérale, fût-elle établie. A cet égard, il est rappelé que le recourant a rapporté avoir eu « un parcours de vie difficile » (cf. mémoire de recours, p. 4). La mention, dans le rapport médical du 19 mai 2023, selon laquelle les troubles psychiques de l’intéressé seraient en lien avec des événements survenus en Croatie est uniquement fondée sur son anamnèse. A cet égard, le rapport médical du 2 juin 2023 précité se réfère d’ailleurs uniquement, de manière plus large, au « parcours migratoire » du recourant et celui du 26 juin 2023 à son « vécu » ainsi qu’à sa « situation sociale difficile ». Dans ces circonstances, même s’il ne peut être exclu qu’il ait été traité avec hostilité après son interpellation par la police croate, les mauvais traitements allégués par l’intéressé ne sont pas établis à satisfaction de droit. Enfin et surtout, les allégations du recourant ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l’Unité Dublin croate) risquerait de l’exposer à une situation similaire à celle qu’il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. On ne saurait dès lors retenir que l’intéressé encourt un risque de retraumatisation en cas de retour en Croatie. Cela dit, si le recourant devait, à l’issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de

E-4175/2023 Page 15 s’adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 directive Accueil). 7.5 7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, encore récemment rappelée par le Tribunal (cf. not. arrêt D-3385/2023 du 28 juillet 2023 considérant 7.3.2), il y a lieu de considérer, à l’instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l’existence de maladies d’une gravité, d’une urgence ou d’une spécificité telles qu’elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de requérir des autorités croates des « garanties individuelles de prise en charge », contrairement à ce que soutient l’intéressé (cf. mémoire de recours, p. 13). Le Tribunal ne saurait par ailleurs suivre l’argument du recourant selon lequel il ressortirait du courriel de l’OSAR du 19 juillet 2023 précité que le SEM a « implicitement » constaté que la Croatie n’était actuellement pas en mesure de prendre en charge les requérants d’asile nécessitant un suivi médical (cf. mémoire de recours, p. 10). Sur ce point, il peut être renvoyé à la décision du SEM. De même, contrairement à ce que soutient l’intéressé, on ne saurait considérer que le SEM a « implicitement » admis sa vulnérabilité en l’invitant à se déterminer sur le rapport médical du 2 juin 2023 précité (cf. supra, let. E ; mémoire de recours, p. 13).

E-4175/2023 Page 16 7.5.2 Comme relevé, le recourant n’a pas fait état d’idées suicidaires. Cela dit, même s’il devait en manifester avant son transfert, il est encore rappelé que, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances, ne constituent pas, en soi, un obstacle à l’exécution de cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l’organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également, le cas échéant, aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert (cf. aussi consid. 7.5.4 ci-dessous). A cet égard, il sied de souligner qu’une péjoration de la santé psychique – si elle devait se manifester chez le recourant suite au présent arrêt – est fréquemment observée chez les personnes faisant l’objet de décisions négatives en matière d’asile, sans pour autant faire obstacle à l’exécution du renvoi ou du transfert. Il est en outre rappelé que les mauvais traitements subis en Croatie – en tous les cas de l’ampleur que tente de leur donner l’intéressé – n’ont pas été rendus crédibles, et qu’en tout état de cause, le recourant, qui sera transférés à Zagreb, ne se retrouvera pas confronté à la situation qui a pu être la sienne par dans les zones frontalières (cf. consid. 7.4 ci-dessus). Enfin, comme déjà dit (cf. ibidem), il n’existe aucun indice concret d’un risque de retraumatisation du recourant en cas de transfert en Croatie. 7.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l’état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l’exécution de son transfert vers la Croatie. 7.5.4 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Si un obstacle évident lié à la situation personnelle de celui-ci ou à celle prévalant en Croatie devait alors se faire jour, le SEM, comme il l’a indiqué, devra en tenir compte. 7.6 Par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la Croatie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E-4175/2023 Page 17 7.7 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l’ensemble des faits pertinents pour l’examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Il a notamment pris en compte la présence de la sœur de l’intéressé en Suisse, point sur lequel celui-ci n’insiste au demeurant pas dans son recours. 7.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 8. C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie. Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 31 juillet 2023 sont caduques. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, les conclusions du recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la requête d’assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.

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E-4175/2023 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

E-4175/2023 — Bundesverwaltungsgericht 30.08.2023 E-4175/2023 — Swissrulings