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Bundesverwaltungsgericht 20.02.2014 E-411/2014

20 febbraio 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,183 parole·~11 min·1

Riassunto

Renvoi Dublin (droit des étrangers) | Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision de l'ODM du 10 janvier 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-411/2014

Arrêt d u 2 0 février 2014 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges, Katia Berset, greffière.

Parties

A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), alias C._______, né le (…), Guinée alias A._______, né le (…), Côte d'Ivoire, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet

Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision de l'ODM du 10 janvier 2014 / N (…).

E-411/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 31 décembre 2004 et rejetée par l'ODM le 3 mars 2005, le renvoi en D._______ de l'intéressé le (…), la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 1 er avril 2013, la décision du 25 avril 2013, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers l'Autriche, l'exécution de son transfert en Autriche le (…) 2013, l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre du recourant par l'ODM le (…) 2013, valable du (…) 2013 au (…) 2017, le recours interjeté le 24 juin 2013 et déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) le 8 octobre 2013 (C- 3675/2013), l'entrée illégale du recourant en Suisse dans le courant du mois de (…) 2013, la comparaison avec la banque de données Eurodac indiquant qu'il a déposé une demande d'asile en Autriche le (…) 2009, sa mise en détention à (…), le (…) 2013, pour une durée de (…) jours (ordonnances pénales des (…) et (…) 2013, le condamnant respectivement à (…) et (…) jours de peine privative de liberté, notamment pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20; art. 115 al. 1 let. b LEtr]), l'audition du recourant le 12 décembre 2013, au cours de laquelle il a déclaré avoir été emprisonné à son arrivée en Autriche en (…) 2013 pendant un mois et informé par les autorités autrichiennes que sa demande d'asile était terminée et qu'il devait quitter le territoire, être resté encore deux nuits en Autriche avant de prendre un train pour la Suisse, qu'il préférait ne pas retourner en Autriche mais aller au Portugal et que ce serait "la mort" s'il devait être renvoyé en (…),

E-411/2014 Page 3 la requête de reprise en charge du recourant, en vertu de l'art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II), adressée le 19 décembre 2013 par les autorités suisses aux autorités autrichiennes, que ces dernières ont acceptée le 30 décembre 2013, sur la base de l'art. 16 al. 1 let. e du règlement Dublin II, la décision du 10 janvier 2014, notifiée le 21 janvier 2014, par laquelle l’ODM, se fondant sur l'art. 64a LEtr, a prononcé le renvoi de l'intéressé en Autriche, le recours interjeté par l'intéressé le 23 janvier 2014 [date du sceau postal], concluant à ce qu'il ne soit pas envoyé en Autriche et qu'il soit libéré de prison afin qu'il puisse se rendre au Portugal par ses propres moyens, le courrier adressé par le recourant à l'ODM le 23 janvier 2014 [date du sceau postal], la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 30 janvier 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant le renvoi en vertu des accords d'association à Dublin (art. 64a al. 1 et 112 LEtr), lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

E-411/2014 Page 4 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable, que la conclusion du recourant tendant à sa remise en liberté pour se rendre au Portugal par ses propres moyens ne relève pas de la compétence du Tribunal de céans, car il s'agit d'une ordonnance pénale prise par les autorités pénales du canton de Genève sur la base de dispositions de nature pénale, qu'il ne s'agit dès lors pas d'une décision au sens de l'art. 5 PA, susceptible de recours devant le Tribunal, que dite conclusion est dès lors irrecevable, que, pour le reste, la décision querellée se fonde sur l'art. 64a al. 1 LEtr, que cet article permet à l'ODM de rendre une décision de renvoi à l'encontre d'un étranger séjournant illégalement en Suisse et qui a déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin, que, dans ce type de procédure, seule se pose la question de savoir si l'ODM est fondé à prononcer le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure, que l'art. 64a al. 1 renvoie au règlement Dublin II, que ce dernier a néanmoins été récemment abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), lequel est applicable depuis le 1 er janvier 2014, qu'il ressort de l'art. 49 du règlement Dublin III que celui-ci ne s'applique pas lorsque, tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou de reprise en charge sont antérieures au 1 er janvier 2014, que, en l'occurrence, l'ODM a présenté sa requête de reprise en charge aux autorités autrichiennes compétentes le 19 décembre 2013,

E-411/2014 Page 5 que le règlement Dublin II demeure donc applicable au cas d'espèce (arrêt E-5949/2013 du 15 janvier 2014), que l'art. 64a al. 1 LEtr présuppose que le recourant n'a pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée/retour en Suisse, qu'il se trouve illégalement en Suisse et ne dispose d'aucune autorisation de séjour ni d'un droit à l'obtention d'une telle autorisation (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Peter Uebersax/ Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser éd., Ausländerrecht, Bâle, 2009, n° 7.85 et 7.122 ss et réf. cit.), que le recourant n'a pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse, après que les deux premières procédures se sont terminées par l'exécution respectivement de son renvoi dans son pays d'origine et de son transfert en Autriche, que le recourant est sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse valable quatre ans et qu'il a été condamné à deux reprises en (…) 2013, notamment pour séjour illégal, qu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse et ne peut prétendre à une telle autorisation, qu'il se trouve donc en situation illégale en Suisse, que le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche le (…) 2009, que, le 30 décembre 2013, les autorités autrichiennes ont expressément accepté la requête de l'ODM du 19 décembre 2013 aux fins de reprise en charge, en application de l'art. 16 al. 1 let. e du règlement Dublin II, que le recourant n'a contesté ni son séjour illégal en Suisse, ni la compétence des autorités autrichiennes, qu'il fait uniquement valoir qu'il préférerait se rendre au Portugal par ses propres moyens, qu'il sied de rappeler que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'avenir comme Etat responsable de la conduite de leur procédure d'asile, la désignation de l'Etat responsable intervenant selon les critères prévus par le règlement (ATAF 2010/45 consid. 8.3),

E-411/2014 Page 6 qu'il ressort de ce qui précède que les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr sont remplies, que la décision de renvoi prise par l'ODM doit être ainsi confirmée, qu'il reste à examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressé se heurte à l'un des empêchements énumérés à l'art. 83 al. 1 à 3 LEtr, que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que le recourant a soutenu qu'il n'avait obtenu ni l'asile ni l'aide sociale en Autriche et qu'un renvoi en (…) signifiait sa mort, qu'il n'a toutefois fait valoir aucun indice concret établissant que l'Autriche - Etat partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) notamment faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du droit international public, que le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il n'avait pas eu accès en Autriche à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membre (JO L 326/13 du 13.12.2005) et au droit international, qu'une décision, même définitive, de refus de l'asile et de renvoi vers le pays d'origine, comme en l'espèce, ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, que le recourant n'a ainsi pas renversé la présomption que l'Autriche applique de bonne foi ses obligations tirées du droit international public (ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2, ATAF 2010/45 consid. 7.5), que l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr),

E-411/2014 Page 7 que l'exécution du renvoi du recourant s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr), l'Autriche ayant expressément accepté son transfert sur son territoire, que, s'agissant de l'exigibilité du renvoi, le Tribunal constate que l'art. 83 al. 4 LEtr ne prévoit cet examen qu'au regard de la situation régnant dans les Etats de provenance ou d'origine du recourant, non dans un Etat tiers, que, le recourant étant renvoyé en Autriche – Etat tiers – il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 1 à 3 LEtr), qu'il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté, que celui-ci étant manifestement infondé, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-411/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Katia Berset

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