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Bundesverwaltungsgericht 03.07.2009 E-4094/2006

3 luglio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,674 parole·~18 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Exécution du renvoi

Testo integrale

Cour V E-4094/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 3 juillet 2009 Maurice Brodard, président du collège, Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le (...), Burkina Faso, représenté par (...), demandeur, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision (exécution du renvoi) ; décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 27 février 2002 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-4094/2006 Faits : A. Le 19 juillet 2001, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, faisant valoir qu'au Burkina Faso, d'où il a dit venir, il était dans le collimateur d'opposants qui avaient cherché à l'éliminer parce qu'il était secrétaire général d'un secteur de l'association "les Amis de Blaise Compaoré" (ABC), le Président en exercice. Par décision du 10 septembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, décision confirmée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), le 27 février 2002. B. Le 28 novembre 2002, l'ODM a rejeté la demande que A._______ lui avait faite le 12 novembre précédent de reconsidérer sa décision du 10 septembre 2001 en raison d'un état dépressif pour lequel il était soigné depuis le 10 juillet 2002. C. Par acte daté du 12 octobre 2004 adressé à l'ODM et transmis à la CRA pour raison de compétence, A._______ a sollicité la révision de la décision de la CRA du 27 février 2002. Ayant rappelé sa fonction de secrétaire du secteur (...) de l'association les « ABC», il a allégué, à l'appui de sa requête, son implication, pour le compte du gouvernement, dans des assassinats dont leurs commanditaires lui auraient dit que les personnes visées représentaient une menace pour l'ordre public. Après sa dernière mission, il avait dû fuir son pays car, recherché par ceux-là même qui l'auraient utilisé pour commettre des actes illicites, il aurait craint pour sa vie. Il a ajouté que s'il n'avait rien dit de sa participation à ses assassinats, c'est parce que, confronté à une situation moralement difficile, il avait été pris de panique lors de ses auditions des 25 juillet 2001 et 21 août 2001. A l'appui de ses dires, il a produit des photographies de lui-même aux côtés de Blaise Compaoré, de gardes du corps de ce dernier ou encore d'autres personnalités du gouvernement, ces photographies prouvant, selon lui, l'étroitesse de ses liens avec «la famille présidentielle» et, par conséquent, son implication dans les assassinats susmentionnés. Il a encore précisé qu'au Burkina Faso, où l'on saurait qu'il avait déposé Page 2

E-4094/2006 une demande d'asile en Suisse, son jeune frère avait été emprisonné pour avoir refusé de révéler où il se trouvait. D. Par décision du 12 janvier 2005, la CRA a rejeté la demande de révision de A._______, jugeant ses moyens impropres à rendre vraisemblables ses motifs de fuite. E. Par acte du 20 juin 2005, adressé à l'ODM, qui l'a à nouveau fait suivre à la CRA pour raison de compétence, A._______ a introduit une «demande en constatation du caractère illicite du renvoi» au terme de laquelle il a conclu à l'octroi d'une admission provisoire au motif qu'en l'état, l'exécution de son renvoi était contraire à l'art. 3 CEDH. Dans son mémoire, il déclare, préalablement, avoir fait, en procédure ordinaire, des déclarations inexactes et incomplètes à l'appui de sa demande d'asile parce qu'il avait craint qu'en parlant des assassinats et autres délits qu'il avait été amené à commettre avec des complices pour le gouvernement burkinabé, les autorités suisses ne le renvoient dans son pays pour qu'il y soit jugé, ce qui lui aurait valu d'être éliminé de la même manière que tous ceux à la suppression desquels il avait participé. Il ajoute qu'au moment de ses auditions, il n'aurait pas été dans son état normal tant il était angoissé à l'idée d'être découvert et renvoyé, ce que confirmerait, selon lui, le certificat médical daté du 6 avril 2005 joint à son écrit et dont il appert que de juillet 2002 à octobre 2003, il a été suivi au Centre (...) pour un épisode dépressif de degré modéré, de type réactionnel à sa situation sociale et professionnelle. Pour l'essentiel, il fonde ensuite sa demande sur une longue confession écrite du 9 juin 2005 dans laquelle il relate, dans le détail, son enfance difficile, son adhésion aux «ABC», la promotion sociale et les avantages non négligeables qu'il en avait retirés, les personnalités avec lesquelles il aurait eu des contacts réguliers et les importantes sommes que ces personnalités lui auraient versées pour financer les actions de l'association «ABC», son admission progressive dans les plus hautes sphères du pouvoir et son recrutement par un militaire de la garde présidentielle, les missions auxquelles il a participé, les méthodes employées pour intimider et éliminer, jusque dans les pays limitrophes, les opposants qu'on lui désignait, ses premiers Page 3

E-4094/2006 échecs, ses remords et, enfin, les disparitions suspectes ou sans explication d'anciens complices qui avaient fini par lui faire craindre pour sa propre vie. Pour preuve de ce qu'il avance dans cette confession, il renvoie l'autorité saisie aux neufs photographies de lui-même (dont trois avec le Président Blaise Compaoré, une avec François Compaoré, le frère du Président, une avec Gilbert Dienderé, chef d'Etat major particulier à la Présidence, une avec Zéphirin Diabré, administrateur associé au PNUD et ex-ministre des finances) déjà produites dans la précédente procédure extraordinaire et sur lesquelles on peut distinguer nombre d'indices établissant l'étroitesse de ses relations avec la présidence. Par exemple, sur l'une d'elles on peut le voir porter, en compagnie du président, un vêtement à l'effigie de ce dernier que seuls ses proches partisans peuvent obtenir, ou encore sur une autre où on le voit remettre au Président un portrait qu'il a fait de lui, la même tenue que les gardes du corps présidentiels, ce qui, selon lui, serait un signe d'aisance ; enfin, sur une troisième, qui aurait été prise à Zignare, le village natal du président lors d'une fête spécifiquement dédiée aux militaires, il apparaît en compagnie d'un chef traditionnel, ce qui tendrait à prouver la proximité de ses liens avec le pouvoir. Il produit aussi deux attestations de la maison d'arrêt et de correction (Maco) d'Ouagadougou, confirmant les détentions de son frère, B._______, par ordre du procureur, du (...) au (...) 2003 et du (...) au (...) 2004 (cf. let. C). F. Par décision incidente du 4 juillet 2005, le juge en charge du dossier a fait savoir au demandeur que, dans la mesure où ses nouveaux moyens visaient à établir des faits antérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, sa requête devait être considérée comme une demande de révision de la décision de la CRA du 27 avril 2002, en tant que celle-ci confirmait l'exécution de son renvoi de Suisse. Par la même décision, le juge instructeur a refusé d'octroyer des mesures provisionnelles au demandeur qu'il a aussi invité à verser une avance en garantie des frais de procédure. G. Le 19 juillet 2005, le demandeur a réglé l'avance requise. Page 4

E-4094/2006 H. Par décision incidente du 16 septembre 2005, le juge chargé d'instruire la demande de révision a reconsidéré sa décision du 4 juillet précédent dont il a annulé les chiffre 1 à 3 dispositif, autorisant ainsi le demandeur à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il l'a aussi informé qu'il serait statué sur sa demande d'assistance judiciaire partielle dans la décision finale. I. Le 14 décembre 2006, le demandeur a fait parvenir à la CRA les copies de deux articles, l'un de janvier 2004, concernant le décès, suspect, d'un ami, chauffeur d'un des conseillers du président et qui avait accès à toutes les informations relatives aux actions du président, l'autre, de septembre 2005, sur l'accident, tout aussi suspect, dont avait été victime un ministre mentionné dans sa confession. Il a également produit la copie de l'avis de décès d'un collègue, également cité au dossier et mort dans des circonstances douteuses. Pour le demandeur, ces événements ne pouvaient que le conforter dans ses craintes d'être à son tour éliminé en cas de retour au Burkina Faso. Enfin, étaient jointes à ces pièces une copie des actes de naissance de ses enfants. J. Le 31 janvier 2007, le demandeur a adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) la copie du témoignage, paru dans "l'Evénement" du 10 janvier précédent, d'un cousin de David Ouedraogo, le chauffeur assassiné du frère du président. K. Le 4 avril 2007, le demandeur a fait parvenir au Tribunal un autre article paru dans "l'Evénement" qui précisait et complétait celui envoyé précédemment. Il a aussi fait savoir au Tribunal qu'il avait obtenu un emploi en tant qu'ouvrier d'entretien pour une durée indéterminée. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif Page 5

E-4094/2006 fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Les demandes de révision postérieures au 1er janvier 2007 des décision rendues par la CRA sont régies par les dispositions de la PA ; il en va de même des demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 auprès d'une institution précédente, ce qui est le cas de la présente espèce (cf. ATAF 2007/11 consid. 4.6 p. 120). 2. Ayant fait l'objet de la décision du 27 février 2002, mise en cause par la présente demande de révision, le demandeur a qualité pour agir. Quant à savoir s'il a agi dans le délai prescrit, il en sera débattu plus loin dans le présent arrêt. 3. 3.1 Selon l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions (let. b), ou prouve que l'autorité de recours a violé les dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu (let. c) En l'occurrence, entre autres faits nouveaux, jamais allégués auparavant, du moins de façon aussi détaillée, le demandeur expose comment en 1998, il a personnellement falsifié les élections (présidentielles) dans un village où il avait été dépêché pour cette opération, et comment en (...) 1999, il a assisté à l'assassinat d'un individu dans un bar d'Ouagadougou, empoisonné par deux militaires de la garde présidentielle qui lui avaient exposé leur projet juste avant de passer à l'action. Surtout, il décrit par le menu trois missions auxquelles il a lui-même participé : la première, (...), en compagnie de C._______ et D._______ ayant abouti à l'empoisonnement mortel d'un certain E._______ chez lui à (...), dans le quartier de F._______ à Abidjan ; la seconde, au Togo, de (...), en compagnie de D._______ et d'un militaire (G._______) qui se serait conclue par l'élimination d'un certain H._______, ex-garde du corps de (...), limogé par la suite. Au retour de cette mission, ils auraient d'ailleurs fait rapport à l'aide de camp du président en personne ; la troisième enfin, encore au Togo à (...), accomplie en compagnie de deux militaires de la garde Page 6

E-4094/2006 rapprochée du président, qui se serait soldée par un échec, car probablement informé des menaces qui pesaient sur lui, le commissaire I._______ qui était visé aurait pris la fuite avant leur arrivée. 3.2 Dans la mesure où ces faits nouvellement allégués par le demandeur comme les moyens qui s'y rapportent sont antérieurs à la clôture de la procédure ordinaire, c'est donc à raison que le juge initialement saisi de la demande a considéré celle-ci comme une demande de révision de la décision de la CRA du 27 avril 2002, en tant que celle-ci confirmait l'exécution du renvoi de Suisse du demandeur. 4. 4.1 Conformément à l'art. 67 al. 1 PA, la demande (de révision) doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision sur recours. 4.2 Dans le cas particulier, force est de constater que les faits évoqués ci-dessus étaient connus du demandeur à son arrivée en Suisse et, partant, depuis le dépôt de sa demande d'asile, le 19 juillet 2001. Ces faits n'ont ainsi pas été « découverts » depuis le prononcé de la décision sur recours. Partant, la demande de révision ne saurait être recevable, au regard de l'article 67 al. 1 in initio PA, disposition qui présuppose que le demandeur a appris l'existence d'un motif de révision ultérieurement au prononcé de la décision prise sur recours et l'a invoqué dans les nonante jours dès cette découverte, une condition qui n'est précisément pas remplie ici. 4.3 Par ailleurs, le demandeur n'a pas non plus recouru contre la décision du 28 novembre 2002 par laquelle l'ODM a refusé de reconsidérer sa décision du 10 septembre 2001 en raison d'un état dépressif pour lequel ledit demandeur était soigné depuis le 10 juillet 2002. Pourtant déjà à ce moment, il aurait été loisible au demandeur d'imputer son état dépressif aux événements exposés ci-dessus et à sa crainte d'être livré aux autorités de son pays. De même, du moment qu'il se rapporte à un traitement achevé en octobre 2003, le certificat du 6 avril 2005 produit en cause pour justifier les réticences du demandeur à évoquer en procédure ordinaire les faits décrits cidessus à cause de son état dépressif pouvait déjà l'être dans la Page 7

E-4094/2006 précédente procédure extraordinaire. Aussi, en vertu de l'art. 66 al. 3 PA, ces nouveaux moyens du demandeur n'ouvrent pas la révision parce qu'ils auraient pu être invoqués antérieurement (cf. ATF 111 Ib 210). Du reste, le demandeur ne le conteste pas (cf. mémoire du 20 juin 2005 ch. 3.3). 5. Selon la jurisprudence, les moyens invoqués, même tardivement, ouvrent néanmoins la voie de la révision de l'exécution d'une décision entrée en force lorsqu'il résulte manifestement de ces moyens que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (cf. JICRA 1998 n ° 3 p. 19 ss et JICRA 1995 n ° 9 p. 77 ss ). 6. En l'occurrence, pour le demandeur, l'énoncé de ses relations dans la sphère présidentielle, la démonstration, via les photographies jointes à sa demande, de l'étroitesse de ses liens avec des membres de cette sphère, ses explications sur le modus operandi des missions que des membres de la sphère présidentielle lui aurait confiées prouvent, d'une part, qu'il a bien fait partie de cette sphère, sinon comment expliquer qu'un civil comme lui ait été régulièrement convié à différentes fêtes où se retrouvaient le président et ses fidèles, d'autre part, qu'il a effectivement vécu les événements qu'il allègue, raison pour laquelle il risque d'être éliminé s'il venait à être renvoyé au Burkina Faso. 7. 7.1 L'exécution du renvoi d'un étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers n'est pas licite lorsque cette mesure apparaît contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Page 8

E-4094/2006 7.2 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas. De fait, si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Pour ce qui a trait à la preuve d'un risque de mauvais traitement en cas d'exécution de la mesure de renvoi et au degré de cette preuve, les organes de Strasbourg ont souligné que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction que le risque, pour elle, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays est réel, concret et sérieux. Les organes de la convention estiment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH et exigent une preuve "au-delà de tout doute raisonnable", fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 no 18 précitée p. 186). 7.3 En l'occurrence, le Tribunal estime qu'aucun des moyens du demandeur ne répond à ces exigences. Dans sa confession, le demandeur fait ainsi référence à de nombreuses personnalités burkinabé qui lui auraient remis d'importantes sommes d'argent pour financer les activités des "ABC", dont il aurait été le secrétaire général du secteur (...). De fait, il n'établit toutefois pas avoir réellement exercé cette fonction et aucune source ne mentionne un lien entre lui-même et les "ABC". De même, au nombre de ceux dont il dit qu'il aurait été le complice dans les assassinats et la tentative d'assassinat qu'ils auraient commis, le demandeur cite des gens qui ont effectivement défrayé la chronique judiciaire à cause de leur implication dans des affaires sordides (p. ex. [...] et [...] condamnés en (...) à 20 ans de réclusion pour (...), ou encore [...] condamné à 10 ans de réclusion pour les mêmes faits). Pour autant, la seule mention de ces individus ne suffit pas à faire admettre qu'il les a véritablement connus, et les aurait-il connus, qu'il a effectivement commis les crimes qu'il dit avoir perpétrés avec eux. Il n'est en tout cas pas au dossier d'élément suffisamment concret qui permette de le croire sérieusement. Il n'est ainsi nullement établi que lesdits E._______ et H._______, que le Page 9

E-4094/2006 demandeur dit avoir assassinés avec ses complices, aient véritablement existé et qu'ils soient décédés dans les circonstances décrites dans sa confession du 9 juin 2005. Notamment, le demandeur ne dit rien des motifs précis qui auraient amené les autorités burkinabé à ordonner l'élimination de ces deux personnes. En outre, tel que décrit par le demandeur, le modus operandi pour éliminer des gens dont on peut penser qu'ils étaient sur leur garde ne convainc guère. Enfin, il n'existe pas d'indications selon lesquelles les autorités burkinabé auraient fait "éliminer" des opposants au Togo et en Côte d'Ivoire. De même, hormis constater que le demandeur apparaît aux côtés du président et d'autres personnalités, on ne peut tirer des photographies produites en cause aucune conclusion allant dans le sens des allégations du demandeur. En elle-mêmes, ces photographies ne rendent vraisemblables ni les faits avancés par le demandeur ni qu'il serait recherché à cause de ces faits. Pour les mêmes motifs que ceux déjà avancés à bon escient par le juge initialement saisi de la demande de révision, le Tribunal estime aussi fortement sujettes à caution les attestations de sortie produites en cause (cf. décision incidente du 4 juillet 2005 p. 2). De fait, des documents émanant du Ministère de la justice du Burkina Faso, on peut attendre que le substantif "Ministère" soit correctement orthographié. Par ailleurs, s'ils se réfèrent pour la plupart à des individus nommément cités par le demandeur dans sa confession, aucun des nombreux articles produits par ce dernier ne le concerne directement. Dès lors, ces moyens sont sans incidence sur le sort de la cause. D'ailleurs, depuis les événements relatés dans ces articles, la situation s'est considérablement améliorée au Burkina Faso au point que le 6 mars 2009 le Conseil fédéral a déclaré ce pays "Etat sûr" (safe country), rang auquel peut être élevé un Etat assurant le respect des droits de l'homme, ainsi que l'application des conventions internationales conclues dans les domaines des droits de l'homme et des réfugiés. 8. Il y a donc lieu en définitive de rejeter la demande de révision du 20 juin 2005. 9. Page 10

E-4094/2006 9.1 Pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 4 et 7.3 supra), la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans la demande de révision du 20 juin 2005 est rejetée, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA (applicable de par le renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) n'étant pas remplies en l'espèce. 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 11

E-4094/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du requérant. Ils sont couverts par l'avance du même montant du 19 juillet 2005. 4. Le présent arrêt est adressé à la représentante du requérant, à l'ODM et au canton de [...]. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 12

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