Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-4093/2012
Arrêt d u 2 2 août 2012 Composition
Emilia Antonioni, juge unique ; avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Changement de canton d'une personne admise provisoirement ; décision de l'ODM du 9 juillet 2012 / N (…).
E-4093/2012 Page 2 Faits : A. Le 26 novembre 2008, l'intéressé est entrée illégalement en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. Par décision du 1 er juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, considérant que ses déclarations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a toutefois prononcé son admission provisoire, dans la mesure où l'exécution de son renvoi au Sri Lanka n'était pas raisonnablement exigible. C. Par acte du 9 août 2011, le requérant a demandé à l'ODM l'autorisation de changer de canton et de prendre résidence dans celui de B._______ pour des motifs professionnels et familiaux, deux de ses oncles y résidant. D. Le 14 septembre 2011, l'ODM a informé l'intéressé qu'il transmettait sa demande aux cantons concernés, afin que ceux-ci lui communiquent leur prise de position conformément à l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311). E. Le 19 octobre 2011, le canton de C. _______ a communiqué à l'ODM qu'il n'avait pas d'objection à formuler à un changement de canton de l'intéressé. Le 26 octobre 2011, le canton de B._______ a communiqué à l'ODM son préavis négatif au changement de canton au motif que les arguments avancés par l'intéressé étaient d'ordre économique et ne lui permettait pas de conclure à l'absolue nécessité de sa venue à B._______. F. Par décision du 6 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande de changement de canton estimant que ni un droit à l'unité de la famille, ni l'existence d'une menace grave ne justifiait le transfert du requérant dans le canton de B._______.
E-4093/2012 Page 3 G. Par courrier du 9 mai 2012, l'intéressé a sollicité à nouveau un transfert au canton de B._______, expliquant que son état psychique se serait dégradé depuis le suicide de son oncle. Souffrant d'une symptomatologie anxio dépressive et d'un stress post-traumatique, il estime qu'un rapprochement avec les membres de sa famille serait bénéfique pour son état psychique. A l'appui de ses dires, le requérant a versé un rapport médical d'Appartenances datant du 23 avril 2012. H. Par courrier du 21 juin 2012, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de rejeter sa demande du 9 mai 2012 et l'a invité à transmettre ses éventuelles observations d'ici au 2 juillet 2012. I. Par lettre du 29 juin 2012, le requérant a insisté sur le fait que son état de santé instable représentait une menace grave et que le rapprochement physique avec sa famille avait été préconisé par ses médecins traitants. J. Par décision du 9 juillet 2012, l'ODM a rejeté la demande de changement de canton du 9 mai 2012. Il a considéré en particulier que les mesures thérapeutiques instaurées étaient suffisantes et qu'on ne pouvait dès lors parler de cas de danger grave le concernant. En outre, il lui serait possible de rendre régulièrement visite à sa famille ainsi que d'entretenir des contacts téléphoniques plus fréquents. K. Le 6 août 2012, l'intéressé a interjeté un recours contre la décision précitée, dont elle demande l'annulation et son attribution au canton de B._______. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
E-4093/2012 Page 4 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions de refus de changement de canton d'attribution de personnes admises provisoirement rendues par l'ODM - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le TAF est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'admission provisoire est réglementée à l'art. 85 LEtr. En vertu du 4e alinéa de cette disposition, la décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille. En l'occurrence, le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir violé le principe de la proportionnalité en ne tenant pas compte des motifs invoqués. Il s'est donc plaint, du moins implicitement, d'une violation grossière du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 85 al. 4 LEtr. Partant, le recours est recevable sous l'angle de l'art. 85 al. 4 LEtr. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par les renvois des art. 112 al. 1 LEtr et 37 LTAF). Déposé dans la forme (cf. art. 52 PA et art. 85 al. 4 LEtr précité) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 85 al. 3 et 4 LEtr, l'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande à l'ODM ; celui-ci rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concernés, sous réserve de l'al. 4 qui précise que la décision relative au changement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de la famille. 2.2 L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 85 al. 4 LEtr ne dépasse donc pas celle de la notion
E-4093/2012 Page 5 correspondante de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101 ; cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). 2.2.1 L'art. 8 par. 1 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun. 2.2.2 Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH que lorsqu'elles se trouvent dans un état de dépendance particulière envers le membre de leur famille qu'elles souhaitent rejoindre en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie graves (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260 ss). L'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH suppose l'existence non seulement d'une vie familiale « effective », mais encore d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). 2.2.3 Il sied encore de relever que la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant se plaint de la pesée d'intérêt effectuée par l'ODM. A son avis, sa volonté de vivre auprès des membres de sa famille dans le canton de B._______ n'aurait été prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'ODM. Il rappelle que son équilibre psychique est précaire, et que le soutien de son oncle est absolument primordial pour éviter une dégradation de son état de santé. Tout d'abord, le recourant admis provisoirement et son oncle titulaire d'un permis B ne forment pas une famille au sens étroit, comme définie ci-dessus. Il convient donc d'examiner si le recourant est dépendant de
E-4093/2012 Page 6 son oncle au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2) et, partant, si on est en présence d'une « vie familiale » au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Dans l'affirmative, il conviendra ensuite de déterminer s'il y a ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale et si celle-ci est justifiée au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. 3.1.1 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le recourant nécessite une aide permanente pour satisfaire aux besoins élémentaires de sa vie quotidienne (à savoir se laver, s'habiller, se nourrir, aller aux toilettes), une surveillance ou des soins personnels. En effet, le certificat médical du 23 avril 2012 n'atteste pas que ces affections nécessitent impérativement une prise en charge absolue et permanente de la part de son oncle. Actuellement, l'intéressé suit un traitement médicamenteux et psychothérapeutique bimensuel. Force est de constater, à l'instar de l'ODM, que les affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'il nécessite un encadrement strict. Ainsi, bien que le recourant dispose en Suisse d'un membre de sa famille susceptible de l'accueillir et de lui procurer un cadre de vie plus agréable, il n'a nullement démontré que son état de santé était à ce point grave, au point d'avoir quotidiennement besoin du soutien et de l'assistance de son oncle. 3.1.2 Au vu de ce qui précède, l'existence d'un réel rapport de dépendance entre le recourant et son oncle n'est pas établie, de sorte que le TAF ne saurait admettre l'existence d'une « vie familiale » effective suffisamment étroite, au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. 3.2 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de vérifier si le refus d'autorisation de changement de canton constituerait une ingérence dans la vie familiale du recourant ou de son oncle et si celle-ci serait justifiée au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. 3.3 Il ressort de ce qui précède que le recours est mal fondé, la décision attaquée ne violant pas le principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 85 al. 4 LEtr. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E-4093/2012 Page 7 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-4093/2012 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :