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Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 28.09.2017 (1C_452/2017)
Cour V E-4091/2017
Arrêt d u 3 août 2017 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Espagne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 14 juillet 2017 / N (…).
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Faits : A. Alors qu’il transitait par la Suisse après avoir rendu visite à son fils en B._______, A._______ a été interpellé par les autorités suisses à C._______, le (…) mars 20(…), en raison de son inscription, par les autorités espagnoles, pour arrestation en vue d’extradition dans le Système d’Information Schengen (SIS), le 27 janvier 2017. Le recourant a été placé en détention provisoire à titre extraditionnel et y demeure toujours à l’heure actuelle. Suite à la transmission d’une demande formelle d’extradition par le D._______, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a autorisé, par décision du 1er mai 2017, l’extradition de l’intéressé vers l’Espagne. Le 1er juin 2017, A._______ a fait recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : TPF). B. A._______ a déposé par écrit une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, le 29 mai 2017. La demande a été transmise au CEP de Vallorbe. Le 20 juin 2017, l’OFJ a remis au SEM la décision d’extradition du 1er mai 2017. Pour l’essentiel, il en ressort que le prénommé a été condamné, par jugement rendu, le (…) 2015, par le E._______, définitif et exécutoire depuis le (…) septembre 20(…), à une peine privative de liberté de trois ans et trois mois pour des faits susceptibles d’être notamment qualifiés, en droit suisse, d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). C. Entendu le 5 juillet 2017 sur ses données personnelles et sur ses motifs d’asile à la prison F._______, le recourant a déclaré être né à G._______, ville où il a poursuivi ses études avant de devenir instituteur. Par la suite, A._______ a travaillé comme promoteur immobilier dans le domaine de la rénovation d’anciennes bâtisses situées dans les H._______. Un litige avec ses clients, des banquiers haut placés, serait intervenu lors de sa quatorzième rénovation. Une nouvelle affectation agraire aurait limité les possibilités de changement d’affectation des bâtiments concernés. Le
E-4091/2017 Page 3 recourant aurait voulu expliquer aux clients qu’il était dès lors impossible de le transformer entièrement en habitation et que cela aurait une incidence sur le prix, ce qui les aurait contrariés. Suite à cela, il aurait été la cible d’un complot fomenté par la justice espagnole et ses anciens clients afin de le réduire au silence et ne pas le payer pour son travail. Il aurait découvert qu’un greffier avait apporté son concours, il y a sept ans, à la falsification d’un moyen de preuve (une expertise calligraphique) dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre lui en Espagne. Ladite procédure aurait été, par la suite, affectée de nombreuses irrégularités dans le but de lui nuire et d’obtenir sa condamnation pour escroquerie. Il n’aurait pas pu être assisté d’un avocat, ni présenter ses moyens de preuve et les documents falsifiés auraient été utilisés pour fonder sa condamnation. Lors de la procédure de recours, son mémoire aurait été interverti avec celui rédigé en son nom par l’assistant d’un avocat, en l’absence de tout mandat. Ce recours, mal argumenté, aurait conduit à la confirmation de sa condamnation par l’autorité supérieure. Ce jugement lui aurait été notifié à son ancienne adresse, en toute connaissance de cause, afin que le délai pour faire recours à la Cour européenne des droits de l’homme soit échu. De surcroît, il aurait reçu des menaces de mort de la part d’un éventuel futur acheteur. Ses anciens clients, qu’il n’aurait jamais pris sur le fait, seraient également venus chez lui pour le surveiller et pour « mettre le désordre » afin de lui faire peur et de le faire céder. Le recourant aurait porté plainte et dénoncé ces comportements mais l’affaire aurait été à chaque fois « étouffée ». A l’appui de ses allégations, le recourant a remis une copie de son recours ainsi que plusieurs courriers adressés au TPF, copie à laquelle sont notamment annexés divers documents émanant des autorités espagnoles et suisses ainsi que de son mandataire, un exemplaire de la demande d’extradition et un extrait du registre civil concernant la modification de son prénom. Il a encore fait parvenir divers courriers au SEM. D. Par décision du 14 juillet 2017, notifiée le 17 juillet 2017, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, lui a refusé l'asile et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
E-4091/2017 Page 4 En substance, le SEM a constaté que le Conseil fédéral avait décidé, le 25 juin 2003, de qualifier l’Espagne de pays sûr (safe country) au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi. Il en découle la présomption légale qu’il n’existe pas de persécution et que les garanties de protection de la part de l’Etat sont données. De l’avis du SEM, d’éventuels indices de persécution ne ressortiraient manifestement pas du dossier, raison pour laquelle la présomption posée par l’art. 6a al. 2 let. a LAsi ne serait pas renversée. En effet, les moyens remis ne sont, pour la plupart, que des lettres manuscrites de sa main ou des courriers de sa mandataire, qui ne correspondent de surcroît pas à ses déclarations, floues et confuses, pour la plupart. Le SEM conclut de ce fait à l’invraisemblance des persécutions alléguées. De plus, les faits reprochés au recourant par la justice espagnole constitueraient des délits de droit commun. Or, une mesure étatique ne serait pas déterminante pour l’octroi de l’asile lorsqu’elle sert à des fins légitimes de droit public. E. Par courrier du 20 juillet 2017, expédié le 22 juillet 2017, l’intéressé a informé le Tribunal qu’il avait l’intention d’interjeter un recours contre cette décision et en a expliqué brièvement les motifs. F. Par écrit du 21 juillet 2017, expédié le 24 juillet 2017, l’intéressé a formé recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à l’annulation de la décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire totale. Le recourant a fait, pour l’essentiel, grief au SEM d’une constatation inexacte et incomplète des faits car il n’aurait pas pris en considération ses moyens de preuve enregistrés sur un disque dur externe, dont copie a été faite par le TPF, et où se trouveraient les preuves que les documents contractuels, propres à démontrer son innocence dans la procédure pénale menée en Espagne, lui auraient été volés, qu’il aurait été mis en détention préventive sans aucune raison, que la justice aurait « détruit sa famille » en lui interdisant d’assister à la naissance de son fils en I._______ et que sa condamnation était basée sur de faux documents et sur un faux recours.
E-4091/2017 Page 5 G. Les 25, 27 et 28 juillet 2017, le recourant a fait parvenir d’autres pièces au Tribunal. H. Le 31 juillet 2017, le Tribunal a été informé que le TPF avait rendu un arrêt, le 28 juillet 2017, rejetant le recours déposé par A._______, à l’encontre de la décision de l’OFJ du 1er mai 2017. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d’une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Cette exception est réalisée en l’espèce. En effet, A._______ fait l’objet d’une procédure d’extradition, initiée par les autorités espagnoles en date du (…) mars 20(…), fondée sur un jugement pénal, prononcé le (…) décembre 20(…) par le F._______ et confirmé par l’autorité supérieure (cidessus, let. B). Aussi, le présent arrêt pourra être contesté devant le Tribunal fédéral. Ce dernier pourra non seulement examiner la question de l’asile, mais également le fait de savoir si l’intéressé aurait droit à l’admission provisoire en raison d’obstacles à l’exécution du renvoi (ATF 138 II 513 consid. 8.1 ss).
E-4091/2017 Page 6 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi doivent être clairement distingués des poursuites pénales ouvertes ou des condamnations prononcées pour réprimer une infraction de droit commun. Les personnes qui s'enfuient pour échapper aux poursuites pour une infraction de ce genre ne sont en principe pas des réfugiées car tout Etat est habilité à mettre en œuvre des mesures de contrainte pour prévenir ou réprimer une infraction. Une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsque, apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons. En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement
E-4091/2017 Page 7 à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices telle la torture (ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 435 ss). En l’espèce, le Tribunal considère que le recourant n'est nullement parvenu à rendre vraisemblable que les poursuites pénales engagées par les autorités espagnoles à son encontre ne visaient pas, prioritairement, à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à l'atteindre personnellement pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Au demeurant, la peine à laquelle il a été condamné, fondée sur des motifs de droit commun, ne paraît pas démesurément sévère au vu des faits reprochés. Ainsi, les motifs allégués ne remplissent pas les conditions posées à l’art. 3 al. 1 LAsi. 3.2 En ce qui concerne les menaces de mort alléguées, il sied de relever qu’en cas de persécutions par des entités non étatiques, la crainte d’en être victime est en effet considérée comme fondée, selon la jurisprudence, si les autorités ne veulent ou ne peuvent pas fournir une protection effective au demandeur ou s’il n’y a pas d’Etat susceptible d’accorder une protection ; c’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source de la persécution. A contrario, une protection est généralement accordée lorsque l’Etat concerné prend des mesures raisonnables pour empêcher une persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’il dispose de structures (institutions) efficaces permettant de poursuivre et de sanctionner des actes assimilables à une persécution et que les personnes menacées ont un accès concret à ces structures (JICRA 2006 no 18 consid. 10. 2.). Premièrement, les allégations du recourant au sujet des menaces dont il aurait été l’objet sont floues, inconsistantes et pour le moins confuses.
E-4091/2017 Page 8 Tantôt la justice espagnole (PV d’audition du 5 juillet 2017 [A12/11 p. 3, R 5]), tantôt ses anciens clients (PV d’audition du 5 juillet 2017 [A12/11 p. 6 et 7, R 19 et 20]), auraient envoyé un individu qui l’aurait menacé de manière indirecte en évoquant une situation analogue à la sienne et en ajoutant qu’ « il connaissait des gens qui se sont suicidés ». Affirmant dans un premier temps que ce sont ses anciens cocontractants qui étaient venus chez lui pour le surveiller, il a ensuite déclaré ne jamais les avoir vus, pour à nouveau se contredire à la question suivante et prétendre qu’ils étaient armés (PV d’audition du 5 juillet 2017 [A12/11 p. 7, R 20, 21 et 22]). Face à de telles contradictions, le Tribunal ne saurait se déclarer convaincu de la réalité des menaces alléguées. Même si ces menaces devaient être fondées, le Conseil fédéral a, par décision du 25 juin 2003, rangé l’Espagne dans les Etats considérés comme sûrs, soit "libres de persécutions" (safe countries), instaurant ainsi la présomption que, dans ce pays, les personnes menacées par des particuliers peuvent concrètement accéder à des structures efficaces de protection de sorte qu'il peut être raisonnablement exigé qu'elles fassent appel aux autorités de leur pays. L’Espagne est présumée avoir la volonté de garantir la sécurité de tous ses habitants, même des auteurs d’infractions. Cette présomption ne peut être renversée qu’en présence d’indices objectifs concrets et convergents prouvant ou rendant vraisemblable que les autorités espagnoles auraient refusé de (ou n’auraient pas voulu) protéger le recourant. Or, mis à part prétendre qu’il aurait dénoncé et déposé plainte contre ses agissements mais que l’affaire aurait été « étouffée », le recourant n’a nullement démontré avoir effectivement entrepris ces démarches et que celles-ci auraient été systématiquement ignorées. Ce fait est d’autant plus sujet à caution que, pour le reste, il a fourni de nombreuses copies des écrits qu’il a adressés aux diverses autorités. 4. Finalement, le Tribunal est convaincu que l’analyse des documents figurant sur le disque dur externe n’appellerait pas une autre appréciation, étant entendu que le recourant n’a jamais fait valoir de persécution à raison de l’un des motifs énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi. Au demeurant, et selon la décision même du SEM, un courrier de la mandataire du recourant figure au dossier, dans lequel celle-ci explique que l’analyse du contenu du disque dur ne fait ressortir aucun obstacle à son extradition vers l’Espagne.
E-4091/2017 Page 9 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de sa qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant fait l'objet d'une décision d'extradition. 6.2 C’est donc à juste titre que le SEM n’a pas examiné la question du renvoi, le recourant faisant l’objet d’une décision d’extradition, rendue le 1er mai 2017, confirmée dans l’intervalle par un arrêt du TPF daté du 28 juillet 2017. Le Tribunal ne peut donc pas non plus se prononcer sur cette question. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 et. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-4091/2017 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'OFJ, et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin