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Bundesverwaltungsgericht 27.01.2022 E-4054/2019

27 gennaio 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,471 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 11 juillet 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-4054/2019

Arrêt d u 2 7 janvier 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Yannick Felley, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), C._______, né le (…), Turquie, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 juillet 2019 / N (…).

E-4054/2019 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après la recourante ou l’intéressée) a déposé le 7 novembre 2016 une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (ciaprès CEP) de Vallorbe. Elle était accompagnée de son enfant mineur B._______. B. La comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrée dans la banque de données CS-VIS a révélé qu’elle avait obtenu le (…) 2016 un visa délivré par les autorités allemandes, valable du (…) au (…) 2016. C. Le SEM a entendu sommairement l’intéressée le 29 novembre 2016, aux fins de recueillir ses données personnelles. Selon ses déclarations, elle est ressortissante turque, d’ethnie kurde, née dans un village proche de D._______, athée mais venant d’une famille alévite, divorcée et était domiciliée depuis plusieurs années à E._______, où elle travaillait comme (…). Elle a dit déposer une demande de protection en raison des violences subies de son ex-mari, qui l’auraient poussée à quitter la Turquie. Une de ses cousines vivant en Allemagne lui aurait envoyé une invitation afin qu’elle puisse obtenir un visa de tourisme. Lors de cette audition, le SEM lui a accordé le droit d’être entendu quant à la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile. L’intéressée a fait valoir qu’elle était venue en Suisse pour rejoindre son fiancé, F._______, un compatriote reconnu réfugié en Suisse et détenteur d’une autorisation d’établissement. Elle a déposé sa carte d’identité et son passeport, ainsi que celui de son fils. D. Par décision du 6 janvier 2017, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, dès lors que les autorités allemandes avaient accepté leur compétence pour l’examen de celle-ci. Il a prononcé son renvoi en Allemagne. Il a estimé qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de ses liens avec son fiancé, puisqu’ils n’avaient jamais mené de vie commune et n’étaient pas mariés.

E-4054/2019 Page 3 La décision n’a pas été contestée et est entrée en force. Selon une communication du CEP de Vallorbe au dossier du SEM, la recourante avait disparu depuis le 8 décembre 2016. E. Par courriers des 23 mars et 2 mai 2017, la recourante a informé le SEM que les démarches de mariage avec son fiancé à G._______ étaient en cours et qu’elle avait besoin de son passeport. Le 9 juin 2017, la recourante s’est enquise auprès du SEM de l’état de la procédure. Elle a affirmé avoir été autorisée à quitter le CEP de Vallorbe le 9 décembre 2016 pour aller vivre chez son fiancé. Constatant qu’il avait omis d’informer les autorités allemandes au sujet de la disparition de la requérante, le SEM a annulé, le 21 juillet 2017, sa décision de non-entrée en matière du 6 janvier 2017 et a informé l’intéressée que la procédure nationale était rouverte. F. Le (…), la recourante a mis au monde son deuxième enfant, prénommé C._______. Celui-ci a été ultérieurement reconnu par F._______. Le (…), la recourante a épousé ce dernier en Suisse. G. Le 15 février 2019, le SEM a convoqué l’intéressée pour l’audition sur ses motifs d’asile, qui a eu lieu le 7 mars 2019. A cette occasion, la recourante a déposé son jugement de divorce, prononcé en Turquie le (…) 2013, ainsi que deux jugements concernant des plaintes déposées contre son ex-mari pour violences. Selon le premier jugement, daté du (…) 2012, ce dernier a été condamné à (…[durée]) de prison pour menaces avec une arme et blessure. Selon le second, prononcé le (…) 2013, il a été acquitté du chef de menaces. Selon les déclarations faites lors de cette audition, la recourante s’est installée à E._______ en septembre 1996 et a occupé divers emplois successifs, dont le dernier en tant que (…). Elle se serait mariée en (…[année]). Son ex-mari se serait révélé violent dès les premiers temps de leur mariage, ce qui l’aurait amenée à se séparer de lui après moins de deux ans de vie commune. Elle aurait quitté la maison après avoir été brutalisée, se serait rendue à l’hôpital pour faire un constat, puis serait allée déposer plainte à la police. Depuis lors, elle se serait installée avec son fils

E-4054/2019 Page 4 chez ses parents, qui vivaient aussi depuis plusieurs années à E._______. Sa famille aurait tenté vainement une réconciliation, puis l’aurait soutenue dans sa détermination à divorcer, en constatant l’attitude violente de son mari un jour qu’il était venu rendre visite à son enfant. A de nombreuses reprises, il l’aurait attendue à l’arrêt de bus sur le trajet de son travail. Elle aurait même été forcée à demander des mesures de protection qui lui auraient été accordées durant 45 jours. Même après le prononcé du divorce, elle aurait continué à avoir peur de lui car elle savait qu’il la surveillait. Elle n’aurait pas osé avoir une nouvelle relation par crainte de ses agissements. Finalement, un ami commun l’aurait mise en contact avec l’homme qu’elle a ensuite épousé en Suisse, qui était lui aussi divorcé. Même aujourd’hui elle n’oserait pas rentrer en Turquie par peur de son ex-mari. (…). Son ex-mari saurait qu’elle a quitté la Turquie mais ignorerait son lieu de séjour. A part ses problèmes conjugaux, elle aurait rencontré des difficultés en Turquie dans le cadre de son travail. Elle aurait été victime de « mobbing » parce qu’elle était kurde alévite et parce qu’elle s’était syndiquée. Au printemps 2014, elle aurait en effet adhéré au syndicat (…) et aurait persuadé plusieurs personnes de s’y affilier. En répression, la direction (…) l’aurait notamment mutée (…) et souvent affectée à l’équipe de nuit. Elle serait persuadée qu’elle n’aurait, pour les mêmes raisons, jamais obtenu de promotion si elle était restée en Turquie. Ce syndicat aurait été mis « hors circuit » par voie légale, mais elle aurait refusé d’adhérer à un autre syndicat proche de l’Etat, prévu pour les employés (…). La recourante a encore déclaré qu’elle était membre de l’IHD (association turque des droits de l’Homme) et qu’elle avait œuvré pour le HDP, participant à son au cortège du 1er septembre. Elle a déclaré n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités. H. Par décision du 11 juillet 2019, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître à celle-ci la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile. Il a relevé que la crainte de représailles de la part de tiers ne revêtait un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l’Etat n’accordait pas la protection nécessaire, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. Il a aussi retenu qu’elle n’avait pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays d’origine en raison de son adhésion à l’IHD et qu’elle n’avait pas de crainte fondée de préjudices à ce titre. Quant aux mesures de mobbing dont elle aurait été victime dans le cadre de son

E-4054/2019 Page 5 travail, le SEM a estimé que, même si elles étaient vraisemblables, elles ne l’avaient pas empêchée de poursuivre son activité et ne revêtaient de toute façon pas l’intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices. Constatant que la recourante avait épousé un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, le SEM a retenu qu’elle pouvait en principe prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour, mais que l'examen de cette prétention – ainsi que la décision portant sur le renvoi – était du ressort des autorités cantonales compétentes en matière de migration. I. Agissant pour elle-même et ses deux enfants mineurs, la recourante a interjeté recours contre cette décision par acte du 12 août 2019, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale. Elle a soutenu avoir exposé de manière détaillée, claire et crédible ses motifs d'asile et avoir démontré un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de renvoi vers la Turquie. Par ailleurs, elle a allégué qu’elle avait sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour auprès de l’autorité cantonale, pour elle-même et son fils aîné, mais que cette demande avait été rejetée le 13 février 2019, du fait de la dette d’assistance publique de son époux. Elle a allégué avoir fait l’objet de violences physiques de la part de ce dernier et avoir dû quitter le domicile conjugal avec ses deux enfants, le (…) 2019, à la suite de ces violences. Elle a précisé qu’elle séjournait depuis cette date dans un foyer. Elle a ainsi soutenu que le SEM ne pouvait se passer d’examiner les questions liées à son renvoi et à l’exécution de cette mesure. Elle a argué que celle-ci était illicite et inexigible car elle se trouverait à la rue, avec ses deux enfants, sans possibilité de retourner à E._______ en raison du danger représenté par son ex-mari et donc sans aide de sa famille. Elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’asile ainsi que, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. A l’appui de ses conclusions, l’intéressée a déposé une attestation d’assistance, un courrier de l’autorité cantonale, du 13 février 2019, adressé à son mari, rejetant la demande d’autorisation de séjour en sa faveur et en celle de son fils aîné, un constat médical du (…) 2019 requis suite aux violences de son mari et une attestation du foyer d’accueil, datée du (…) 2019. Elle a aussi déposé un courrier adressé par une juriste de CARITAS le 6 août 2019 à l’autorité cantonale, par lequel celle-ci conteste

E-4054/2019 Page 6 le refus d’autorisation de séjour et réitère la demande de l’intéressée en invoquant le principe du regroupement familial « inversé », son fils cadet étant au bénéfice d’une autorisation d’établissement. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 18 septembre 2019. Il a maintenu que, conformément à la jurisprudence, la question du renvoi n’avait pas à être tranchée dans le cadre de la procédure d’asile car elle relevait de la compétence de l’autorité cantonale. K. Par ordonnance du 26 septembre 2019, le juge instructeur a communiqué à la recourante la réponse du SEM et lui a imparti un délai échéant au 14 octobre 2019 pour fournir sa réplique. A cette date, la recourante a sollicité une prolongation de ce délai, en précisant qu’elle avait reçu « un moyen de preuve » et qu’elle avait besoin de temps pour le faire traduire. Le délai a été prolongé au 14 novembre 2019. L. La recourante a fait parvenir au Tribunal, le 12 novembre 2019, une déclaration signée de ses parents ainsi que de plusieurs autres personnes. Selon la traduction qui l’accompagnait, ceux-ci affirment que depuis 2011 elle a reçu des menaces de son ex-mari, ce qui l’a déterminée à quitter le pays. M. Par ordonnance du 11 novembre 2021, le juge instructeur a constaté que, selon les données enregistrées dans la banque de données SYMIC, la recourante était actuellement au bénéfice d’une autorisation de séjour, valable jusqu’au (…) 2022 et que ne se posaient donc que les questions de la qualité de réfugié et de l’asile, d’ailleurs seuls objets de la décision entreprise dans le cadre de la présente procédure. Vu le temps écoulé depuis le dépôt du recours, il a néanmoins imparti à la recourante un délai échéant au 26 novembre 2021 pour se déterminer. La recourante n’a pas répondu à cette invite. Droit : 1.

E-4054/2019 Page 7 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-4054/2019 Page 8 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante a principalement fait valoir, comme motif de sa demande d’asile, les difficultés rencontrées avec son ex-mari en Turquie, les violences subies et les menaces reçues de sa part. Le SEM n’a pas discuté la vraisemblance de ses allégués sur ce point, qu’il a estimés non pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si les violences et menaces invoquées devraient être considérées comme exercées pour un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. Comme l’a relevé le SEM, les persécutions de tiers ne sont de toute façon pertinentes que lorsque les autorités étatiques ne sont pas disposées à accorder leur protection à la personne. Or, en l’occurrence, la recourante n’a rien prétendu de tel. Au contraire, elle a déclaré que sa plainte à la police avait été enregistrée, que son ex-époux avait été condamné et qu’elle avait obtenu des mesures protectrices. En outre, elle a reconnu qu’elle pourrait échapper à son ex-époux en changeant son lieu de résidence (cf. pv de l’audition du 7 mars 2019 Q. 97). La déclaration écrite de membres de la famille de la recourante, fournie avec son courrier du 12 novembre 2019 (ci-dessus lettre L), n’est ainsi pas déterminante puisque les faits ne sont, eux-mêmes, pas pertinents. 3.2 Par ailleurs, la recourante a déclaré ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, du fait de ses activités syndicales ou politiques. Là aussi, le SEM a à juste titre considéré que les mesures dont la recourante dit avoir été victime dans le cadre de son travail n’ont en tout cas pas présenté l’intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Le recours ne contient aucune argumentation sur ce point de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. 3.3 Il peut, au surplus, être renvoyé à la motivation claire et convaincante du SEM sur les questions de l’asile. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille

E-4054/2019 Page 9 (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, l’expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 9a). 4.2 En l’occurrence, le SEM a retenu dans sa décision du 11 juillet 2019 qu’il appartenait à l’autorité cantonale de se prononcer sur la question du renvoi du fait que la recourante pouvait faire valoir un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour. La recourante l’a contesté dans son recours en soutenant qu’il appartenait au SEM de statuer sur ce point, et par conséquent sur les questions liées à l’exécution du renvoi, dès lors que l’autorité cantonale s’était refusée, le 13 février 2019, à lui reconnaître un tel droit. 4.3 Au moment du dépôt du recours, le 12 août 2019, la situation de fait déterminante pour définir l’autorité compétente pour se prononcer sur un éventuel renvoi des recourants était un peu confuse. A la lecture du dossier, le SEM semble avoir ignoré à l’époque du prononcé de sa décision que l’autorité cantonale avait répondu défavorablement à la demande du conjoint de la recourante tendant à l’octroi pour elle d’une autorisation de séjour. Cependant, avant le dépôt de son recours, la recourante avait d’une certaine manière, contesté cette décision, en sollicitant nouvellement de l’autorité cantonale, le 6 août 2019, une autorisation de séjour pour elle et son fils aîné. Selon la banque de données SYMIC, consultée le 12 janvier 2022, la recourante et son fils aîné sont au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B actifs depuis 2016). Son fils cadet dispose d’une autorisation d’établissement (permis C actif depuis 2018). Ainsi, le recours des intéressés sur la question du renvoi dans son principe est devenu sans objet. Quant aux conclusions tendant à l’octroi de l’admission provisoire, elles étaient d’emblée irrecevables en l’absence de décision du SEM en matière d’exécution renvoi. 5.

E-4054/2019 Page 10 5.1 La demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 anc. LAsi), dès lors que le recours est apparu d’emblée voué à l’échec sur les questions relatives à la qualité de réfugié et à l’asile. Comme le SEM l’a retenu, il ne lui appartenait par ailleurs pas de statuer sur la question du renvoi. Enfin, le recours était irrecevable sur les questions liées à l’exécution du renvoi. 5.2 Vu les circonstances particulières de la présente cause, il est cependant statué sans frais (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-4054/2019 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile. 2. Le recours est sans objet en ce qui concerne ses plus amples conclusions, pour autant qu’elles étaient recevables lors de son dépôt. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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