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Bundesverwaltungsgericht 12.01.2009 E-40/2009

12 gennaio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,037 parole·~20 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Testo integrale

Cour V E-40/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 2 janvier 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Sophie Berset, greffière. A._______, prétendument né le (...), Zimbabwe, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 décembre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-40/2009 Faits : A. Le 21 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement les 3 et 8 juillet 2008, puis sur ses motifs d’asile le 16 juillet suivant, le requérant a déclaré être originaire du Zimbabwe, d'ethnie (...) et de religion catholique. Il a affirmé être né à C._______ au Zimbabwe le (...), selon ce que lui aurait dit sa mère, et être donc âgé d'un peu moins de 15 ans au moment du dépôt de sa demande d'asile. Il aurait vécu depuis sa naissance au Nigéria (pv de son audition fédérale p.4), dont sa mère serait originaire, chez son oncle maternel, alors que ses parents seraient restés à C._______. Il aurait suivi cinq années d'école primaire au Nigéria à compter de l'an 2000, alors âgé de 7 ans. En 2004, son oncle maternel serait décédé et sa mère serait venue le chercher au Nigéria pour l'emmener à C._______, où il aurait dès lors vécu avec ses parents. Il y serait resté de 2004 à mi-avril 2008 et y aurait exercé l'activité de plongeur dans un restaurant, pour un salaire qu'il a estimé normal. Concernant la situation familiale du requérant, son père et son frère jumeau seraient décédés, alors que sa mère et ses quatre soeurs seraient restées au Zimbabwe, mais il ignorerait leur lieu de domicile. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré que, dans le courant du mois d'avril 2008, alors qu'il rentrait de l'église avec son frère jumeau, ils auraient découverts le corps sans vie de leur père au domicile familial. Sa mère et ses soeurs seraient parties. Le requérant et son frère auraient alors trouvé refuge à l'église, où ils seraient restés deux à trois jours, avant que son frère ne sorte pour ne jamais revenir. Le requérant aurait appris d'une tierce personne que ce dernier aurait été tué à C._______. Après être resté caché dans l'église durant environ une semaine, le révérend aurait contacté une femme, qui aurait alors emmené le requérant et l'aurait confié à une Page 2

E-40/2009 autre dame, qui lui aurait fait quitter le pays par bateau, dans le courant du mois d'avril 2008. Le requérant ignore la durée de la traversée et le nom du pays où il aurait accosté. Il n'aurait pas été contrôlé personnellement, mais la dame qui l'aurait accompagné aurait présenté des documents à leur arrivée. Ensuite le requérant serait resté quelques jours dans ce pays inconnu, avant qu'un homme blanc le conduise à une gare et lui paie un billet de train. Le requérant aurait pris le train indiqué, puis un autre et serait arrivé en Suisse le (...), après avoir voyagé sans pièce d'identité et sans bourse délier. Quant aux documents d'identité lui ayant servi pour voyager jusqu'en Suisse, le requérant a affirmé n'avoir jamais été en possession de telles pièces et ignorer l'apparence de celles-ci. Lors de son audition du 8 juillet 2008, le requérant a déclaré avoir disposé d'un acte de naissance qu'il aurait laissé à son dernier domicile à C._______. Selon ce que lui aurait dit sa mère alors qu'il aurait été âgé de 7 ans, il serait né le (...). Lors de son audition du 16 juillet 2008, le requérant a également affirmé avoir disposé d'une carte d'identité établie en 2004 qu'il aurait laissée à son dernier domicile (pv de son audition fédérale p. 3). C. Par décision du 19 décembre 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse par le requérant le (...), en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'ODM a considéré, au vu de l'absence de tout document d'identité et de la physionomie du requérant, qu'il était majeur. Dit office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a estimé que le renvoi du requérant était réalisable et son exécution possible. D. Par acte remis à la poste le 5 janvier 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée et a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire. Après avoir résumé les principaux événements déjà invoqués lors de ses auditions, le recourant a déclaré ne plus avoir ni famille ni parent et qu'il lui serait impossible de se procurer des documents d'identité. Page 3

E-40/2009 E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a réceptionné le 7 janvier 2008. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant. En conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations Page 4

E-40/2009 de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73). 3. Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 4. 4.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), Page 5

E-40/2009 tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 4.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire le 3 juillet 2008, celui-ci n'a produit aucun document de voyage ni pièce d'identité. Lors de sa première audition, il a déclaré n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité. Lors de sa seconde audition, le recourant a affirmé avoir un acte de naissance, qui serait resté à son dernier domicile à C._______. Enfin, lors de son audition du 16 juillet 2008, le requérant a admis avoir disposé d'une carte d'identité établie en 2004, qu'il a également laissée à son dernier domicile (pv de son audition fédérale p. 3). Par conséquent, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que le recourant s'est contredit sur les documents d'identité qu'il posséderait, sans toutefois les produire, comme cela le lui avait pourtant été demandé. Le recourant a déclaré n'avoir plus ni famille ni parent au Zimbabwe, susceptibles de l'aider dans ses démarches, afin de lui faire parvenir sa pièce d'identité notamment. Or, cet argument n'emporte pas la conviction du Tribunal, puisque le recourant a admis avoir toujours sa mère et ses quatre soeurs au Zimbabwe. Il paraît en outre surprenant qu'il ignore totalement où vivraient ces cinq personnes de sa famille proche, d'autant plus que, selon ses dires, ce serait la seule famille qu'il lui reste. Le Tribunal relève que le recourant ignore l'âge de ses parents et de ses soeurs, ce qui permet de douter d'autant plus de la véracité de ses déclarations. Au surplus, le Tribunal retient que le recourant aurait grandi au Nigéria et serait ensuite aller vivre à C._______ durant quatre ans où il aurait travaillé dans un restaurant et aurait donc eu une vie sociale et serait intégré. Ainsi, il aurait dû pouvoir entrer en contact avec un parent, même éloigné, un ami, voire un ancien collègue, pour l'aider dans ses démarches administratives. Par ailleurs, le récit du recourant, selon lequel il aurait voyagé par Page 6

E-40/2009 bateau puis en train, sans document de voyage ni pièce d'identité et sans bourse délier, ne convainc pas le Tribunal. Le recourant a fait des déclarations stéréotypées, dépourvues de réalisme et de précision pour ce qui est de la description du voyage qu'il aurait effectué du Zimbabwe jusqu'en Suisse. Dès lors, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que le recourant cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse et dissimule les documents utilisés pour son voyage. Par conséquent, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que, pour des motifs excusables, il n'aurait pas pu produire ses pièces d'identité ou ses documents de voyage (art. 32 al. 3 let. a LAsi). 4.3 Selon ce que lui aurait dit sa mère alors qu'il aurait été âgé de 7 ans, le recourant serait né le (...). Il allègue donc qu'il serait mineur, sans toutefois en apporter la preuve. Selon la jurisprudence (JICRA 2001 n° 22), le fardeau et l'administration de la preuve en cas d'allégation de minorité appartiennent au recourant. En effet, la décision entreprise n'est pas une décision de non-entrée en matière pour tromperie sur l'identité, au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, mais bien une décision de non-entrée en matière fondée sur l'absence de documents de voyage ou d'identité (art. 32 al. 2 let. a LAsi). Par conséquent, il n'y a pas lieu de renverser le fardeau de la preuve, selon lequel il appartient à celui qui allègue des faits d'en apporter la preuve. C'est donc au recourant de prouver sa prétendue minorité. Or, en l'espèce, en ne produisant notamment pas sa carte d'identité ou tout autre moyen de preuve, le recourant ne parvient pas à prouver sa minorité. C'est par conséquent à juste titre que l'ODM l'a considéré comme étant majeur. Il apparaît en effet peu vraisemblable qu'un restaurant emploie un enfant de 11 ans seulement, puisque selon la Convention n° 138 sur l'âge minimum, ratifiée par le Zimbabwe en 2000, les enfants n'ayant pas atteints l'âge de 14 ans ne peuvent pas travailler et dès cet âge, il ne peuvent travailler que dans des domaines en relation avec la formation et l'éducation. Par ailleurs, il est n'est pas vraisemblable que le recourant ait été envoyé dès sa naissance auprès de son oncle maternel au Nigéria, loin de sa mère. En définitive, en se basant sur une appréciation globale des allégations, la minorité du requérant est considérée comme invraisemblable. 4.4 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'appliquait pas en l'espèce. Page 7

E-40/2009 5. 5.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 5.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi. 5.3 En l'occurrence, le recourant a allégué, comme seul motif à l'appui de sa demande d'asile, avoir quitté son pays, car il aurait retrouvé son père décédé, sa mère et ses soeurs auraient disparus, de même que son frère jumeau qui, selon les dires d'une tierce personne, aurait été tué. Cependant, ses déclarations manquent de cohésion et de précision, puisque le recourant ne peut pas préciser quand il aurait retrouvé son père décédé ni énoncer les causes de sa mort. De plus, il est étonnant qu'il n'ait pas recherché à connaître les détails de la disparition de son frère jumeau, mais qu'il se soit contenté d'une information émanant d'un tiers. 5.4 Par ailleurs, le Tribunal renvoie au considérant pertinent de la décision de l'ODM (p. 3) s'agissant des contradictions relevées dans les déclarations du recourant, qui démontrent qu'il ne connaît pas son pays, dans lequel il aurait pourtant vécu durant quatre ans. Ainsi, il ignore notamment l'ancien nom de la ville d'Harare, comment se nomme la Rhodésie du Nord depuis l'indépendance, les pays voisins du Zimbabwe et pense que son pays a un accès direct à la mer. Page 8

E-40/2009 Lorsqu'il invoque son voyage du Nigéria à C._______, il ressort de son audition fédérale (p. 5) que le recourant est incapable de déterminer la durée de son voyage et de définir si celui-ci aurait duré des jours, des semaines ou des mois, ne sait pas quels pays il aurait traversé ni qui aurait conduit le véhicule dans lequel il a voyagé. 5.5 Partant, le recourant n'a fourni aucun commencement de preuve et son récit ne semble pas être fondé sur des faits réels. Par conséquent, le Tribunal retient que ses affirmations sont inconsistantes et invraisemblables. 5.6 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de réfugié (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM. 5.7 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM le 19 décembre 2008, est dès lors confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point. 6. 6.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21). 6.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office. Page 9

E-40/2009 6.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées). En effet, le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation au Zimbabwe, il est notoire que ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il ressort des informations à disposition du Tribunal que, certes actuellement la situation est difficile au Zimbabwe, mais elle ne l'est pas plus pour le recourant que pour tout autre ressortissant resté au pays. Par ailleurs, en dissimulant des éléments de son identité, ainsi que les réels motifs l'ayant conduit à quitter son pays d'origine et les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, le recourant a violé son devoir de collaborer (art. 8 LAsi). Pour cette raison, le Tribunal n'a pas à entreprendre de mesures d'instruction complémentaires, afin de rechercher d'éventuels empêchements à l'exécution du renvoi. Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une scolarité de cinq ans, avec une expérience professionnelle de quatre ans et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient Page 10

E-40/2009 lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine, où il a vécu ces quatre dernières années, sans y affronter d'excessives difficultés. 6.7 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point. 7. 7.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Le recourant n'ayant pas apporté la preuve de son indigence et les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 11

E-40/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, (...), avec le dossier N (...) (en copie) - au canton de (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 12

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