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Bundesverwaltungsgericht 26.08.2008 E-3988/2008

26 agosto 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,375 parole·~12 min·1

Riassunto

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial (asile)

Testo integrale

Cour V E-3988/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 6 août 2008 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Emilia Antonioni, juges, Astrid Dapples, greffière. A._______, Erythrée, représenté par Elisa - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, case postale 110, 1211 Genève 7, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Regroupement familial; décision de l'ODM du 16 mai 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3988/2008 Faits : A. Le 28 novembre 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 2 décembre 2005, l'ODM a rejeté cette demande et prononcé son renvoi de Suisse. Constatant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas licite, il a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire. Par requête du 16 janvier 2007, l'intéressé a sollicité la reconsidération de la décision du 2 décembre 2005 et a requis l'asile. Par décision du 23 mars 2007 l'ODM, traitant cette requête comme une deuxième demande d'asile, lui a reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile. B. En date du 26 mars 2008, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial en faveur de sa compagne et de leurs quatre enfants. Dans sa requête, l'intéressé a expliqué qu'en raison des circonstances il n'avait jamais eu l'occasion de vivre avec sa famille mais que celle-ci logeait dans une maison appartenant à la famille de l'intéressé, ce qui témoignait de leur désir de vivre en famille. Le regroupement de toute la famille en Suisse permettrait en outre d'améliorer leurs conditions de vie actuelles. C. Par décision du 16 mai 2008, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de la compagne de l'intéressé et de leurs quatre enfants et rejeté la demande d'asile familial. L'office a considéré que les conditions du regroupement familial n'étaient pas remplies, étant donné que l'intéressé n'ayant jamais eu l'occasion de vivre avec sa famille, ils n'avaient pas été séparés par sa fuite à l'étranger. D. L'intéressé a recouru contre cette décision, par acte du 16 juin 2008, faisant valoir que sa famille et lui avaient bien été séparés par sa fuite à l'étranger, dans la mesure où ils avaient partagé un domicile commun depuis la naissance de leur premier enfant, son père leur ayant offert une maison à cette occasion. Ayant été appelé à la guerre en 1998, il n'aurait depuis lors que vécu sporadiquement avec sa famille, notamment durant ses permissions de courte durée. Il a Page 2

E-3988/2008 également ajouté avoir toujours assumé leur entretien, depuis son départ à ce jour. E. Par décision incidente du 20 juin 2008, la juge chargée de l'instruction a imparti au recourant un délai pour payer l'avance des frais de procédure présumés. Celui-ci s'est acquitté de ce versement en date du 26 juin 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235s.). 2.2 En l'occurrence, dans sa requête du 26 mars 2008, le recourant sollicite avant tout pour sa compagne et ses enfants une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial, sur la base de Page 3

E-3988/2008 l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles". Il n'a invoqué aucun risque de persécution réfléchie pour ces personnes ni aucun fait qui aurait permis à l'autorité inférieure de conclure au dépôt d'une demande implicite d'asile. Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM n'a examiné la demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 2 et 4. 3. 3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne au bénéfice de l'asile ; dans ce cas, les membres de la famille obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi postule en effet que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) plaident en faveur du regroupement familial. 3.2 L'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67s.). En effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales. C'est ainsi que, selon la loi et la jurisprudence consécutive à la révision totale du 26 juin 1998 de la loi sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que, conformément à l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (si ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde condition tombe : cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236, JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89). Cette condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, non pas par commodité, mais par nécessité économique, et que sa fuite ait mis Page 4

E-3988/2008 en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son proche parent étant dès lors atteinte de manière durable : autrement dit, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié, et non par des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population. Il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse et que ce pays apparaisse comme étant le seul Etat où elle peut raisonnablement se reconstituer (JICRA 2006 n° 8 p. 92ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80ss, JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191s., JICRA 2000 n° 11 p. 86ss). 3.3 En l'occurrence, le recourant, à qui la qualité de réfugié a été reconnue à titre primaire et qui a obtenu l'asile en Suisse, demande une autorisation d'entrée en Suisse et l'octroi de l'asile familial en faveur de sa prétendue compagne et de quatre enfants, qu'il présente comme étant les siens. Il ressort toutefois du dossier établi à l'occasion de la procédure d'asile que l'intéressé ne vivait pas sous le même toit que ces personnes avant son départ de l'Erythrée. Dans son mémoire de recours du 16 juin 2008, l'intéressé a certes expliqué avoir fait la connaissance de sa compagne durant ses études, lorsqu'il retournait au village pendant ses congés. Leur premier enfant serait né en 1992 et son père leur aurait offert une maison, dans laquelle ils auraient habité ensemble pendant une année, avant qu'il n'effectue son service militaire. A son retour, en juin 1996, il aurait réintégré le domicile familial avant de se rendre à B._______, en novembre 1997, pour travailler. En avril 1998, il est appelé à la guerre et n'aurait plus revu sa famille, hormis pour de courtes permissions. Ces propos sont cependant en complète contradiction avec ses précédentes déclarations. Ainsi, lorsqu'il a rempli sa feuille de données personnelles, le recourant a indiqué être célibataire, alors que ce formulaire permet de mentionner l'existence d'une compagne, puisqu'au point 13 qui traite de l'état civil sont indiquées comme possibilités « célibataire », « marié » et « autre ». Sous ce dernier point, l'intéressé aurait eu la liberté de mentionner sa compagne, mère de ses deux, voire quatre enfants. De même, lors de l'audition au CERA, l'intéressé a déclaré au point 11, relatif à sa parenté, avoir deux garçons, nés hors mariage, qui vivraient avec leur mère. Comme domicile, il a indiqué au point 3 avoir vécu à B._______ et ce, depuis 1977 jusqu'en 1998. Lors de son audition par les autorités cantonales compétentes, l'intéressé a indiqué comme personne de contact son Page 5

E-3988/2008 père, éventuellement des amis ou son grand-frère mais n'a pas dit mot sur sa compagne (cf. audition cantonale ad page 3). De même, interrogé sur sa famille au pays, il a mentionné son père et ses deux fils mais n'a pas fait mention de sa compagne. En page 4 de cette audition, il a indiqué avoir habité dans le village C._______ où ne résiderait aujourd'hui plus que son père. Plus loin, en page 5, il a précisé ne plus avoir eu de nouvelles ni de contacts avec la mère de ses enfants depuis 2000, cette dernière vivant avec sa propre mère. En page 9 de cette audition, il a déclaré n'avoir jamais eu de permission durant son séjour à l'armée et en page 13, il a précisé s'être rendu à son domicile avant de partir pour D._______, afin d'y prendre des vêtements et de l'argent, sans s'attarder. Il aurait toutefois revu son père à cette occasion. Enfin, au cours de l'audition fédérale, tenue le 29 novembre 2005, il a déclaré avoir demandé à pouvoir quitter l'armée pour retourner à son ancien lieu de travail, sis à B._______. Force est donc de constater que le recourant ne fait aucunement mention de la mère de ses enfants et que ses déclarations ne permettent pas de retenir que tous deux entretenaient une relation vécue à chaque fois que la situation personnelle de l'intéressé le permettait. Tout concourt au contraire dans ses déclarations, faites à différents moments au cours de la procédure, à souligner l'absence de toute vie commune avec la mère de ses enfants, au domicile séparé du sien. Le recourant doit donc se voir opposer ces déclarations relatives à ses données personnelles et ce, quand bien même l'intéressé parle très peu le français et que la communication est ainsi difficile, ce qui expliquerait les malentendus survenus dans le suivi de son affaire (cf. mémoire de recours du 16 juin 2008). De surcroît, force est de constater que les diverses auditions se sont déroulées en langue tigrinya, soit sa langue maternelle, et qu'il a indiqué à l'issue tant de l'audition au CERA que de l'audition cantonale avoir bien compris l'interprète. Enfin, il doit être constaté que le recourant a attendu plus d'une année depuis la décision lui octroyant l'asile pour demander le regroupement familial et que cet attentisme, qu'il n'a nullement justifié, n'est pas révélateur de l'existence d'une communauté familiale avec les personnes concernées. Aussi, le recourant n'ayant pas réussi à démontrer qu'il avait vécu en ménage commun avec sa compagne et leurs enfants avant son départ du pays, il ne peut se prévaloir d'un droit au regroupement familial, tel qu'il est compris au sens de l'art. 51 LAsi. En effet, cette institution est prévue pour les personnes ayant vécu auparavant en ménage commun et pour lesquelles la reconstitution de Page 6

E-3988/2008 cette communauté est à la fois indispensable et recherchée. Seule est admise, par la voie de l'asile, la reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants, et non la création de nouvelles communautés familiales (cf. en particulier JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89, JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94s.). 3.4 Compte tenu des considérants précités, le Tribunal juge que c'est à juste titre que l'ODM a refusé en l'état l'asile familial à la compagne de l'intéressé et leurs enfants. Le recours en matière d'asile familial doit donc être rejeté. 4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 7

E-3988/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.- 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie; par courrier interne) - au canton (en copie) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 8

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