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Bundesverwaltungsgericht 30.06.2010 E-398/2010

30 giugno 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,750 parole·~14 min·5

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-398/2010 {T 0/2} Arrêt d u 3 0 juin 2010 François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), Serbie, représenté par le Centre Suisses-Immigrés, en la personne de Françoise Jacquemettaz, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-398/2010 Faits : A. Le 26 avril 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu le 4 mai 2009 au CEP de Vallorbe, puis par l'ODM le 22 septembre suivant, le requérant a exposé qu'il appartenait à la communauté rom et était originaire de B._______. Revenu d'Allemagne avec sa famille, en 2003, après l'issue défavorable d'une procédure d'asile, il aurait travaillé comme transporteur sur les marchés de la région. Son origine lui aurait attiré l'animosité de la population serbe à B._______, et albanaise, à C._______ ; il aurait été également harcelé par la police. Au printemps 2008, au marché de C._______, il aurait été tabassé par plusieurs Albanais, sans qu'il puisse les identifier ; il aurait tenu pour inutile de porter plainte. Sa femme, témoin de l'agression, se serait évanouie à la suite du choc et aurait fait une fausse couche. A une date indéterminée, en septembre 2008, les époux auraient gagné Belgrade, et y auraient vécu dans des conditions difficiles, s'installant dans une cabane construite par le mari. Travaillant sur les marchés, ils auraient à nouveau connu le harcèlement de la police. Ils seraient revenus à B._______ à la fin de mars 2009. Le climat avec la population ne s'étant pas amélioré, les intéressés auraient décidé de partir. Ayant rejoint Belgrade par le train, le 23 avril 2009, ils auraient poursuivi jusqu'à Novi Sad, d'où un passeur les aurait transportés en camion jusqu'en Suisse. Le requérant a dit posséder un passeport et une carte d'identité, restées à son domicile ; il n'aurait pas été en mesure de contacter ses proches pour qu'ils lui adressent ces documents. C. Par décision du 13 janvier 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur Page 2

E-398/2010 la demande d'asile déposée, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Interjetant recours contre cette décision, le 21 janvier 2010, A._______ a conclu à l'entrée en matière, à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis la dispense du versement d'une avance de frais. Il a fait valoir qu'il avait déposé des documents d'identité sous la forme d'un acte de naissance et d'un acte de mariage. Sur le fond, il a invoqué la discrimination touchant les Roms, qui rendait inutile le dépôt d'une plainte auprès de la police. Il a enfin dénié que ses dires soient incompatibles avec ceux de de son épouse. Le 27 janvier 2010, l'intéressé a déposé un permis de conduire à son nom. E. Par ordonnance du 28 janvier 2010, le Tribunal a dispensé le recourant du versement d'une avance des frais de procédure, et a conféré l'effet suspensif au recours. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 11 mars 2010, aux motifs que l'intéressé n'avait pas déposé de documents d'identité et n'avait pas établi la probabilité d'un danger de persécution. Faisant usage de son droit de réplique, le 6 avril suivant, le recourant a persisté dans ses conclusions, s'engageant à produire un document d'identité. Le 17 juin 2010, il a déposé une copie de sa carte d'identité. Page 3

E-398/2010 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures Page 4

E-398/2010 après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater Page 5

E-398/2010 l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et semble n’avoir rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Les actes d'état civil qu'il a déposés ne constituent pas des documents de voyage ou des pièces d'identité au sens vu plus haut ; il en va de même du permis de conduire, d'ailleurs produits après expiration du délai de 48 heures (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Enfin, l'intéressé n'a pas produit de document d'identité adéquat en original, comme il s'y était engagé dans sa réplique ; une telle pièce aurait d'ailleurs, en tout état de cause, été produite tardivement (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier sa carence, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, et les explications données à ce sujet ne sont pas convaincantes. L'intéressé a admis qu'il était titulaire d'un passeport et d'une carte d'identité et les conservait chez lui ; on voit donc mal pourquoi il ne les aurait pas emportés, ce d'autant plus que le départ des époux (...) pour la Suisse n'aurait pas eu lieu de manière précipitée. De même, il n'est guère crédible que le recourant n'ait pas été en mesure d'atteindre un seul des membres de sa famille durant les mois ayant suivi son arrivée en Suisse, ceux-ci étant prétendument occupés en permanence hors de leur domicile ; le fait que son épouse ait fourni la même explication au sujet de ses proches laisse d'ailleurs présumer que cette justification a été concertée entre les intéressés, appréciation que tend à confirmer la production simultanée, sans explication, de copies de leurs cartes d'identité. Dès lors, le recourant n'a pas fait valoir d'excuses motivant qu'il n'ait pas déposé de pièces d'identité ou de documents de voyage au sens de l'art. 1 let. b et c OA1. 3.2 Par ailleurs, dans le cas d'espèce, le Tribunal considère qu'il n'existe pas d'indices de la qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il y ait ici des obstacles à l'exécution du renvoi qui nécessiteraient des mesures d'instruction complémentaires au Page 6

E-398/2010 sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, étant entendu que selon la jurisprudence (cf. ATAf 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), de tels obstacles s'entendent uniquement de ceux qui rendraient cette exécution illicite. En effet, les problèmes rencontrés par le recourant ne sont pas d'une gravité suffisant à les faire qualifier de persécutions, ni à rendre l'exécution du renvoi illicite : il aurait été en butte à l'antipathie occasionnelle de la population et de la police locale, et aurait été une fois agressé, ce qui ne représente cependant pas un préjudice justifiant d'admettre l'existence de la qualité de réfugié. Il est exact que les membres de la minorité rom peuvent être victimes en Serbie de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales, la police pouvant aussi leur refuser sa protection ; ils connaissent des difficultés d'accès à l'emploi, à la scolarisation, au logement, à l'aide sociale et aux soins médicaux. On ne saurait considérer pour autant qu'ils sont systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable au sens de la loi sur l'asile. Par ailleurs, l'attitude des autorités judiciaires ou policières serbes est en voie d'évolution ; elles ne refusent en règle générale pas de poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou ne cautionnent de tels agissements (cf. UK Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; cf. aussi Minority Rights Group International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). On ne peut donc suivre le recourant, lorsqu'il prétend qu'aucune plainte par lui déposée n'aurait pu lui permettre d'obtenir protection. La Serbie a d'ailleurs été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009. 3.3 Il découle donc de ce qui précède que des mesures d'investigation complémentaires ne sont pas nécessaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. L'autorité de première instance était donc fondée à ne pas entrer en matière sur la demande d'asile. Page 7

E-398/2010 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant. A cela s'ajoute que l'intéressé est jeune, en bonne santé, sans charges de famille, et dispose sur place d'un réseau familial suffisant (ses parents et un frère). Dès lors, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-398/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 9

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