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Bundesverwaltungsgericht 02.07.2015 E-3963/2015

2 luglio 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,836 parole·~9 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 26 mai 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3963/2015

Arrêt d u 2 juillet 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 mai 2015 / N (…).

E-3963/2015 Page 2

Vu la demande d'asile déposée le 20 mars 2015 par le recourant, le procès-verbal de son audition du 30 mars 2015 au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, le courrier du 8 mai 2015, par lequel le SEM a invité le recourant à se présenter le 12 mai 2015 au CEP, afin d'y "dormir", son audition étant prévue pour le lendemain dans le même établissement, le courrier du 13 mai 2015, par lequel le SEM, constatant que le recourant ne s'était pas présenté à l'audition, sans justifier son absence, lui a communiqué qu'il retenait, en l'état, une violation de son obligation de collaborer et l'a invité à se déterminer dans un délai échéant le 21 mai 2015, le courrier adressé le 21 mai 2015 par le recourant au SEM, par télécopie et pli postal, sollicitant une prolongation jusqu'au 19 juin 2015 du délai imparti, afin de pouvoir consulter un conseiller juridique, la décision du 26 mai 2015, notifiée lendemain à l'intéressé, par laquelle l'ODM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 24 juin 2015 contre cette décision auprès de Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition

E-3963/2015 Page 3 déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée et peut ainsi admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd 2013, n. marg. 3.197 p.226 s), que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité constate les faits d'office (cf. art. 12 PA), que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), que dans le cadre de la procédure d'asile, l’obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1), que l'obligation du requérant d'asile de collaborer à la procédure est rappelée à l'art. 8 LAsi, que le requérant est notamment tenu de collaborer à la constatation des faits et, en particulier, d'exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi), que, s'il séjourne en Suisse, il doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales (cf. art. 8 al. 3 LAsi), que le requérant a le droit d'être entendu, qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé en droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA,

E-3963/2015 Page 4 qu'il comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1), que le droit d'être entendu implique également, pour l'autorité, l’obligation de motiver sa décision, que l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu’en l’occurrence, le SEM a retenu que le recourant avait, en vertu de l'art. 8 al. 3 LAsi, l'obligation de se tenir à la disposition des autorités, qu'il a constaté que le recourant avait manqué de façon grossière et en connaissance de cause à son obligation de collaborer et qu'il n'avait pas donné suite au courrier lui donnant le droit d'être entendu à cet égard, qu'il a ainsi considéré que l'intéressé empêchait la tenue d'actes d'instruction essentiels à l'examen de sa demande d'asile, à savoir l'audition sur les données personnelles et l'audition sur les motifs d'asile et que son comportement permettait de conclure à l'absence de besoin de protection contre des persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, que le dossier fait apparaître plusieurs manquements liés au droit d'être entendu de l'intéressé, que le SEM a relevé dans sa décision que l'intéressé avait été "dûment convoqué pour une audition sur les motifs d'asile qui devait se dérouler le 12 (recte :13) mai 2015", que, dans son courrier du 13 mai 2015, il a relevé que, bien que la convocation "ait été notifiée en bonne et due forme", le requérant ne s'était pas présenté et n'avait pas justifié son absence,

E-3963/2015 Page 5 qu'il ressort du dossier que la convocation, datée du 8 mai 2015 (pièce A16), est en fait une convocation à venir "dormir" au CEP le mardi 12 mai 2015, ainsi qu'à l'audition prévue pour le lendemain mercredi 13 mai 2015, que cette convocation aurait dû, selon le libellé de l'adresse, être "remise en main propre" à l'intéressé, que le dossier ne contient aucune preuve de cette remise, alors que la convocation elle-même comportait une rubrique ad hoc à compléter afin d'attester de sa réception par l'intéressé, que le courrier du 13 mai 2015, intitulé "droit d'être entendu", invitant l'intéressé à s'expliquer sur son absence à l'audition est, lui, parvenu au recourant, que celui-ci a, le dernier jour du délai fixé, répondu au SEM, en sollicitant une prolongation du délai pour lui permettre de consulter un conseil juridique, que ce courrier a été transmis au SEM par télécopie, le dernier jour du délai et lui est parvenu par la poste le lendemain, que la décision entreprise, rendue plusieurs jours plus tard, ne tient aucun compte, ni dans l'état de fait ni dans sa motivation, de ce courrier, que, même s'il estimait non motivée la demande de prolongation de délai, le SEM aurait dû accorder un délai de grâce au recourant ou, pour le moins, justifier un refus de délai dans sa décision, que, ce faisant, il a violé le droit d'être entendu du recourant, qu'enfin la décision du SEM apparaît comme incohérente et incomplète dans sa motivation, qu'en effet, le SEM se base sur l'art. 8 al. 3 LAsi, qui consacre l'obligation de l'intéressé de rester à la disposition des autorités, mais fonde sa décision sur l'absence de l'intéressé à l'audition, à savoir sur la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LAsi, qu'en outre, il se réfère à la jurisprudence relative à l'ancien art. 32 al. 2 let. c LAsi, disposition légale abrogée par la modification

E-3963/2015 Page 6 législative entrée en vigueur le 1er février 2014, qui permettait à l'ODM (devenu le SEM) de prononcer une non-entrée en matière en cas de violation grave de l'obligation de collaborer, que, par ailleurs, la décision ne mentionne, ni dans l'état de fait ni dans les considérants en droit, les déclarations du recourant lors de sa première audition au CEP, qu'ainsi le rejet de la demande d'asile ne se fonde pas sur les dispositions et la jurisprudence topiques, si ce n'est très brièvement sur l'art. 3 LAsi, la décision étant toutefois, à cet égard, à l'évidence, insuffisamment motivée, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée pour violation du droit d'être entendu et établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le dossier est ainsi renvoyé au SEM, pour reprise de l'instruction dans le sens des considérants qui précèdent et nouvelle décision, que, s'avérant manifestement fondé, le recours doit être admis dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, le recourant ayant eu gain de cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d’assistance judiciaire totale devient donc sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui n'était pas représenté par un mandataire et n'est pas réputé avoir subi des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 PA, pour la présente procédure,

(dispositif page suivante)

E-3963/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. La décision du 26 mai 2015 est annulée et le dossier renvoyé au SEM pour reprise de l'instruction et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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