Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 23.06.2008 E-3925/2008

23 giugno 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,854 parole·~9 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-3925/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 3 juin 2008 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Olivier Junod, greffier. A._______, né le (...), Kosovo, c/o (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure, Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 11 juin 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3925/2008 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 septembre 2007, la décision de classement du 15 octobre 2007, la deuxième demande d'asile de l'intéressé du 20 mars 2008, les procès-verbaux des auditions des 26 mars et 2 avril 2008, la décision du 11 juin 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 35a al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 juin 2008 contre cette décision, l'acte de régularisation du recours du 17 juin 2008 concluant à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et à l'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, Page 2

E-3925/2008 qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que, conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une décision de non-entrée en matière se limite au bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), que l'instance de recours ne peut qu'annuler la décision de non-entrée en matière et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette dernière prenne une nouvelle décision (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240ss), qu'en revanche, elle dispose en principe d'un pouvoir d'examen entier en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, qu'en l'espèce, les conclusions du recourant relatives à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, qu'en vertu de l'art. 35a LAsi, la procédure d'asile est rouverte lorsqu'un requérant dont la demande d'asile a été classée dépose une nouvelle demande (al. 1), que l'ODM n'entre pas en matière sur la demande visée à l'al. 1, sauf s'il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire (al. 2), que l'application de cette dernière disposition présuppose un examen matériel prima facie de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices propres à motiver la qualité de réfugié, que cet examen doit porter sur l'ensemble des motifs avancés par le recourant, y compris avant le classement de sa demande, et non seulement sur les faits intervenus depuis cette dernière décision, Page 3

E-3925/2008 qu'en l'occurrence, le recourant, d'ethnie albanaise, a allégué avoir quitté le Kosovo à la suite d'une agression dont il aurait été victime dans un café de la localité de B._______, où il était domicilié, que ses quatre agresseurs, provenant d'un village de la région, pris de boisson, s'en seraient pris à lui, ainsi qu'à l'un de ses amis, par hasard dans le café, et les auraient poursuivis dans la rue en tirant des coups de feu dans leur direction sans les blesser, que quelque temps plus tard le recourant les aurait croisés dans la rue et aurait été passé à tabac, qu'il n'aurait pas osé déposer plainte pénale, de peur que ses agresseurs ne s'en prennent à sa famille, qu'il s'agit là, en ce qui concerne la première ou les deux agressions (selon les versions), du motif de sa première demande d'asile en Suisse, déposée le 20 septembre 2007, que le récit du recourant est inconstant, imprécis, confus et manque de détails du vécu, qu'il a, en particulier, manqué de constance dans la datation de la bagarre dans le café (qui aurait eu lieu soit en avril, soit en juillet, soit encore en octobre 2007) et du passage à tabac (qui aurait eu lieu soit deux semaines plus tard, soit le 1er janvier 2008), que, selon les versions, il aurait été passé à tabac avant sa première demande d'asile ou, au contraire, après sa disparition de Suisse, intervenue le 2 octobre 2007 (avant même d'avoir été interrogé sur ses motifs d'asile), et son retour subséquent au Kosovo en raison de l'hospitalisation de son père, que, selon une autre version, il ne serait jamais rentré au Kosovo, mais aurait vécu en Allemagne, où il aurait également déposé une demande d'asile le 3 décembre 2007, puis serait revenu en Suisse, le 17 mars 2008, soit directement, soit en passant par la France, que, selon la dernière version (mémoire du 17 juin 2008), il aurait déposé sa première demande d'asile en Suisse pour échapper à C._______, organisation clandestine qui aurait tenté de le recruter en Page 4

E-3925/2008 vue de la surveillance de la frontière entre le Kosovo et la Serbie, alors même qu'il n'habitait pas à la proximité de cette frontière, que, dans son mémoire du 17 juin 2008, le recourant allègue pour la première fois le fait qu'en son absence, son frère cadet aurait subi au domicile familial des représailles de la part de l'organisation C._______, que, toujours selon cette dernière version, c'est après son retour au Kosovo, intervenu en octobre 2007, que le recourant aurait été personnellement pris à partie dans un café, par deux (et non quatre) membres de l'organisation C._______, qu'il n'est pas admissible que le recourant varie à ce point dans ses déclarations, sans donner aucune explication plausible à ces revirements, que ses dernières déclarations, faites en procédure de recours, sont manifestement tardives et contraires aux précédentes versions des faits, que ses déclarations ne sont nullement étayées par pièces, qu'au vu de ce qui précède, la demande d'asile du recourant pêche par absence manifeste d'indices concrets propres à motiver la qualité de réfugié au sens de l'art. 35a LAsi, que, partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu Page 5

E-3925/2008 vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a manifestement pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 ˆ [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est, de toute évidence, également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué souffrir actuellement d'un problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), Page 6

E-3925/2008 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-3925/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (en copie) - au D._______ (en copie). Le juge unique: Le greffier: Jean-Pierre Monnet Olivier Junod Expédition : Page 8

E-3925/2008 — Bundesverwaltungsgericht 23.06.2008 E-3925/2008 — Swissrulings