Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3920/2015
Arrêt d u 1 7 septembre 2015 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, née le (…), Syrie, représentée par Me Michael Steiner, avocat, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile ; décision du SEM du 19 mai 2015 / N (…).
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Faits : A. Le 3 février 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendue au CEP de C._______, puis par le SEM, la requérante, issue de la communauté kurde, aurait vécu à Damas avec sa famille jusqu'au milieu de l'année 2011 ; auparavant, elle aurait suivi un traitement psychiatrique durant plusieurs années, en raison des difficultés que lui causait son appartenance au groupe des "Ajanib", Kurdes dépourvus de la nationalité syrienne. Elle n'aurait jamais eu aucune activité politique. Après le début des combats, la maison familiale aurait été touchée par un obus, et le frère de la requérante tabassé par des inconnus. Avec les siens, l'intéressée aurait gagné le village de D._______, où ils seraient restés pendant plusieurs mois. Après l'arrivée dans la localité des combattants du front Al-Nosra, qui menaçaient de s'en prendre aux femmes, la requérante et sa famille auraient préféré gagner la ville de E._______, où ils auraient résidé durant un an environ. En raison des tensions entre les populations arabes et kurdes qui étaient apparues, la requérante et les siens auraient finalement passé la frontière turque, le 9 avril 2013, peu après qu'elle se soit vu délivrer un passeport. Ayant obtenu un visa Schengen au consulat suisse d'Istanbul, le (…) janvier 2014, la requérante a ensuite gagné la Suisse par avion, le 30 janvier suivant. Elle a déposé son passeport. C. Par décision du 19 mai 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par l'intéressée, au vu du manque de pertinence de ses motifs ; il a en revanche prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi vers la Syrie n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 22 juin 2015, A._______ a conclu à la cassation de la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu (certaines pièces du dossier ne lui ayant pas été communiquées) et motivation insuffisante ; subsidiairement, elle a conclu à l'octroi de l'asile et
E-3920/2015 Page 3 à la constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi, et a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 25 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 27 juillet 2015, au motif que les pièces non transmises n'avaient aucune incidence pratique ; par ailleurs, aucun facteur personnel propre à la recourante, à en croire ses déclarations, n'étayait les motifs de persécution invoqués dans le recours, et aucun indice ne permettait de retenir la probabilité d'une persécution future. Faisant usage de son droit de réplique, le 12 août suivant, l'intéressée a maintenu son argumentation, réaffirmant l'existence de facteurs de risque concrets en cas de retour. G. Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, pour autant que de besoin, dans les considérants de droit ci-après.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E-3920/2015 Page 4 2. 2.1 Les griefs articulés par la recourante quant à une violation du droit d'être entendu ne sont pas fondés. En effet, les deux pièces dont elle se plaint de n'avoir pas eu communication (acte de transmission pour avis au service de renseignement, notice interne sur le règlement du cas) ne faisaient état d'aucun fait inédit et n'avaient aucune portée juridique. Par ailleurs, le Tribunal ne voir pas en quoi le droit d'être entendu aurait imposé de transmettre à la recourante copie des pièces d'identité qu'elle avait elle-même déposées. 2.2 S'agissant d'un éventuel défaut de motivation, le Tribunal rappelle que la motivation d'une décision doit permettre au destinataire de la comprendre, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et de permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et juris. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). En l'espèce, la décision attaquée respecte les critères ci-dessus énumérés, l'autorité de première instance s'étant basée sur le récit de la recourante et les facteurs de risque qu'elle avait elle-même indiqués. Si l'autorité d'asile doit, autant que possible, prendre d'office en considération les faits pertinents de la cause et apprécier leurs conséquences de droit, il ne peut cependant être exigé d'elle d'explorer toutes les hypothèses, y compris celles qui ne ressortent en rien des déclarations du requérant et qui n'ont jamais été avancées par lui. Dans le cas de A._______, comme il sera vu plus bas, la question d'une éventuelle persécution réflexe découlant de son lien de parenté avec ses trois frères réfugiés en Suisse - seul point litigieux en pratique - n'avait pas de raison d'être abordée : en effet, il ressort de son récit que la recourante a clairement quitté son pays en raison des combats et du climat d'insécurité prévalant en Syrie ; dans ce contexte, l'autorité de première instance n'avait aucune raison d'examiner cette cause hypothétique de persécution,
E-3920/2015 Page 5 qu'aucun élément de fait ne permettait de retenir. En outre, le Tribunal, disposant d'un plein pouvoir d'examen, est en mesure de trancher lui-même de la pertinence de cet argument, soulevé au stade du recours. 2.3 Dès lors, la conclusion du recours tenant à la cassation de la décision attaquée doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure d'établir la pertinence de ses motifs. 4.2 En effet, il ressort clairement du récit de A._______ qu'elle a quitté la Syrie en raison de l'insécurité et des affrontements armés qui y avaient commencé, et qu'elle n'a jamais eu de problèmes avec les autorités syriennes, n'ayant jamais entretenu d'engagement politique (cf. audition CEP ; audition du 17 avril 2014, questions 17, 42, 44-46). De même, si elle a voulu se mettre à l'abri, lors de son séjour à D._______, de possibles atteintes des combattants d'Al-Nosra, elle admet qu'elle ne s'y est jamais trouvée exposée personnellement (idem, questions 24, 27-
E-3920/2015 Page 6 30). Enfin, les tensions interethniques se manifestant à E._______ n'ont pas entraîné pour elle de conséquences concrètes (questions 33-35). L'intéressée n'a donc été, avant son départ, la cible d'aucune persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.3 Les motifs invoqués au stade du recours, quant à un risque de persécution future pesant sur l'intéressée, n'emportent pas la conviction. Le danger d'une persécution réflexe en raison de la parenté de la recourante avec ses trois frères réfugiés en Suisse (Sippenhaft) n'est pas crédible, dans la mesure où, comme déjà relevé, elle n'a rencontré aucune difficulté avec les autorités syriennes, obtenant même la délivrance d'un passeport. En outre, au vu de la situation chaotique régnant en Syrie, il apparaît extrêmement improbable que ces autorités se soucient de s'en prendre à la recourante en raison du statut de ses frères en Suisse, à supposer qu'elles soient informées de celui-ci. 4.4 Le Tribunal n'est pas davantage convaincu de la vraisemblance d'un risque de persécution émanant des groupes islamistes (Al-Nosra ou état islamique) et visant l'intéressée, personnellement ou en raison de son origine kurde. En effet, la recourante ne s'est aucunement manifestée de manière personnelle à l'attention de ces mouvements, et reconnaît n'avoir pas subi d'atteintes de leur part. Son origine ethnique n'est pas non plus un facteur de risque concret : si les groupes armés kurdes combattent les mouvements islamistes, cela ne s'est pas traduit par une persécution collective des Kurdes par ces mouvements, les membres de cette communauté ne se trouvant menacé que dans la mesure où ils se sont personnellement engagés dans l'opposition aux milices armées islamistes. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
E-3920/2015 Page 7 lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 5.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoulement de l'intéressée dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire au vu du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. La recourante conteste cependant cette appréciation, arguant que cette mesure serait en réalité illicite, et requiert la modification, dans ce sens, de la décision attaquée. Il n'est pas possible de donner suite à cette conclusion, qui vise à substituer un motif d'admission provisoire à un autre ; en effet, la situation de droit n'en serait pas transformée, le statut de la recourante restant identique. De même, c'est sans fondement que l'intéressée soutient que la décision d'admission provisoire est insuffisamment motivée, le SEM s'étant clairement référé aux "conditions de sécurité actuelles en Syrie". Cette motivation apparaît adéquate : l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible si cette mesure met concrètement la personne intéressée en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ce qui correspond parfaitement à la situation de la recourante. Le Tribunal relève en outre que s'agissant d'un élément sur lequel la recourante a eu gain de cause, une motivation détaillée de la décision n'était pas nécessaire.
6.
E-3920/2015 Page 8 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
E-3920/2015 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :