Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3883/2018
Arrêt d u 4 février 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Contessina Theis, William Waeber, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, née le (…), et son enfant, B._______, née le (…), Erythrée, les deux représentées par Hanumsha Tosuni, FERZ SA, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 mai 2018 / N (…).
E-3883/2018 Page 2 Faits : A. Le 28 septembre 2015, A._______, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue sommairement, le 2 octobre 2015, puis sur ses motifs d’asile, le 4 décembre 2017, A._______ a déclaré être ressortissante érythréenne, d’ethnie tigrinya, et être née et avoir vécu essentiellement à C._______. Elle aurait achevé à (…) ans, en 20(…)-20(…), sa onzième année de scolarité et ne serait pas allée à D._______ pour effectuer sa 12ème année. En 9ème année déjà, elle aurait travaillé comme caissière dans un bar et/ou dans un hôtel jusqu’à la naissance de son premier enfant, en 20(…). Deux ans plus tard, elle aurait repris son activité de caissière dans différents bars et restaurants à C._______. Elle aurait également suivi une formation de réceptionniste, caissière et serveuse, organisée par le Ministère (…). Le père de son enfant, E._______, aurait été emmené par les militaires alors qu’elle était enceinte. Malgré de nombreuses démarches pour tenter de le retrouver, la recourante n’aurait plus eu de ses nouvelles ; selon elle, il serait décédé. En 20(…), en raison de contrôles accrus et de la promulgation d’une directive interdisant aux personnes n’ayant pas suivi l’entrainement militaire de travailler dans le secteur privé, elle aurait effectué sa formation militaire à F._______, G._______, formation qui aurait duré trois mois car elle était mère d’un enfant ou, selon une autre version, car elle était tombée malade ; elle n’aurait donc pas été affectée à une unité, sans être toutefois officiellement démobilisée. En (…) ou en (…) 2015, elle aurait reçu une convocation et se serait présentée à l’administration locale. La cheffe de celle-ci lui aurait dit qu’elle était affectée aux patrouilles et qu’elle devait préalablement effectuer une formation militaire au camp militaire de H._______. A._______ aurait protesté au motif qu’elle ne pouvait pas abandonner son fils. La cheffe de l’administration l’aurait insultée puis aurait fait appel à la police. L’intéressée aurait été emmenée, menottée, au poste de police du quartier de I._______, où elle aurait été violemment frappée et où elle aurait tenté de mettre fin à ses jours. Trois jours plus tard, elle aurait été libérée grâce à l’intervention de sa mère et de ses voisins. Elle aurait été contrainte d’assurer la garde d’une (…), munie d’une kalachnikov, en remplacement de
E-3883/2018 Page 3 personnes parties à H._______ faire leur entrainement militaire. Après deux services de deux semaines chacun, entrecoupés d’une semaine de congé, elle se serait enfuie et aurait quitté l’Erythrée illégalement, le (…) 2015. Transitant par le Soudan, elle se serait rendue en Libye, où elle aurait embarqué pour l’Italie et aurait été secourue en mer. Elle se serait rendue à Milan, avant d’arriver en Suisse, le 25 septembre 2015. Elle serait d’abord allée chez sa cousine à J._______ avant de se rendre au CEP en compagnie de son compagnon, K._______, réfugié reconnu au bénéfice de l’asile depuis le 8 mars 2018, que la recourante aurait connu en 20(…) à C._______. Le (…), B._______ a vu le jour. K._______ a reconnu l’enfant, le (…) 2019. La recourante a déposé sa carte d’identité, établie à C._______ le (…) 2003, son certificat de naissance et celui de son fils resté au pays, établis en 2014. C. Par décision du 29 mai 2018, notifiée le 4 juin 2018, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse mais, considérant que l’exécution de cette mesure était inexigible, a prononcé son admission provisoire et celle de son enfant. D. Interjetant recours contre cette décision, le 4 juillet 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a également requis l'assistance judiciaire partielle et la dispense d’une avance sur les frais de procédure présumés. E. Par ordonnance du 10 juillet 2018, le Tribunal a imparti un délai de sept jours dès notification à la recourante pour déposer une attestation d'indigence, ce qu’elle a fait, le 19 juillet 2018 (date du sceau postal). F. Par décision incidente du 6 août 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
E-3883/2018 Page 4 G. Invité à se déterminer, le SEM a, dans sa réponse du 17 août 2018, conclu au rejet du recours. H. Dans sa réplique du 6 septembre 2018, la recourante a maintenu ses conclusions. I. Dans sa duplique du 20 septembre 2018, envoyée pour information à la recourante, le SEM a maintenu sa position. J. En raison de la reconnaissance de l’enfant de la recourante par son père, le (…) 2019, le SEM a été invité une nouvelle fois à se déterminer sur le recours. Ayant lui-même accordé à la recourante le droit d’être entendu et en raison de diverses demandes de prolongations de délai, le SEM a, le 29 juillet 2019, maintenu sa décision. K. La recourante n’a pas donné suite à l’ordonnance du 27 novembre 2019, l’invitant à déposer d’éventuelles observations. L. Les autres éléments seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E-3883/2018 Page 5 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-3883/2018 Page 6 3. 3.1 Dans sa décision du 29 mai 2018, le SEM considère que les propos de la recourante ne sont pas vraisemblables. Celle-ci a en effet déclaré avoir suivi une formation de trois mois au service militaire en 20(…), alors qu’elle était mère d’un enfant né en 20(…). Or, c’est un fait admis que certaines personnes, dont les mères ayant charge de famille, ne sont pas astreintes au service militaire en Erythrée. A cela s’ajoute le caractère très sommaire de ses propos relatifs à sa prétendue intégration dans les forces armées, dénués de tout élément laissant entendre qu’elle l’aurait réellement vécue. Elle aurait en outre d’abord affirmé avoir été affectée au (…) Kefleserawit, mais ne jamais avoir été incorporée, alors que, dans la même audition, elle aurait dit en avoir une. Ses explications sur le sujet ne seraient pas de nature à lever cette contradiction. Elle n’aurait pas davantage été en mesure de prouver son intégration dans les forces armées au moyen d’un document. Il en serait de même de la convocation pour assurer un service de milice. Sur ce sujet, ses récits successifs recèleraient des incohérences tendant à décrédibiliser le fait qu’elle ait été recrutée pour une telle fonction. Pour des raisons pratiques évidentes, les autorités érythréennes feraient en général appel à des personnes libérées de leurs obligations militaires mais disposant d’un passé dans les forces armées et d’une connaissance des armes. Or, la recourante n’aurait pas été en mesure de convaincre qu’elle avait bel et bien subi une formation militaire de base, et ce d’autant moins que, selon ses propres dires, elle aurait dû, préalablement à son affectation en tant que gardienne d’une (…), effectuer un stage de formation au camp militaire de H._______. Ne l’ayant pas fait, il serait surprenant qu’elle se soit vu confier la garde de cet objet d’importance stratégique, sachant qu’elle devait disposer d’un fusil pour ce faire. Qui plus est, les narrations successives des faits souffriraient également d’incohérence, par exemple, en situant le moment de sa convocation en (…) ou en (…) 2015, en prétendant, lors de l’audition sommaire, avoir tenté de mettre fin à ses jours lors de sa détention, sans le mentionner dans le cadre de son audition sur les motifs d’asile, alors qu’une tentative de suicide n’est pas une chose anodine. Interrogée sur cet oubli, sa réponse aurait été des plus laconique et elle n’aurait pas cherché à en dire plus sur un élément pourtant marquant. Lors de sa première audition, elle aurait d’ailleurs précisé qu’on lui avait d’abord demandé si elle était malade avant de la frapper, alors que, lors de la seconde, elle aurait été immédiatement frappée.
E-3883/2018 Page 7 En outre, et même si l’on devait admettre la vraisemblance de ses propos, les événements vécus ne seraient pas pertinents en matière d’asile car ils ne suffiraient pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution à son encontre, la seule hypothèse d’être exposée à des sanctions n’étant pas suffisante. L’armée populaire érythréenne (Hizbawi Serawit) devrait en effet être distinguée de l’armée régulière, car le régime de sanction prévu dans la proclamation 82/1995 ne concernerait que la désertion du service national. Il n’y aurait pas de sanction formelle en cas de désertion du Hizbawi Serawit, même si, selon des témoignages, des punitions pourraient être prononcées. En outre, suite à son départ du pays, les autorités n’auraient pas cherché à la retrouver, ses proches n’ayant pas été interrogés à son sujet, ni inquiétés. Il n’y aurait pas d’autres motifs pouvant la faire apparaître comme une persona non grata aux yeux des autorités érythréennes, de sorte que sa seule sortie illégale du pays ne la placerait pas dans une situation de crainte fondée. Finalement, la seule probabilité d’être soumise, à l’avenir, à des obligations militaires ne suffirait pas non plus, ceci étant une obligation civile imposée à tous les Erythréens, sans discrimination aucune. 3.2 Dans son recours, la recourante invoque la violation du droit fédéral et l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent. Si son discours peut certes paraître, dans un premier temps, contradictoire et laisser penser qu’il est invraisemblable qu’elle ait subi des violences et des pressions, il serait normal qu’en tant que mère séparée de son fils de (…) ans, elle ne se souvienne plus exactement de la date et de l’heure des événements. Elle serait en outre toujours vulnérable, comme en attesterait le rapport médical annexé, démontrant qu’elle serait en proie à des envies suicidaires à cause de la séparation d’avec son fils. Son faible état psychologique expliquerait les contradictions relevées dans son discours. En outre, les « péripéties » vécues par la recourante seraient confirmées par le rapport EASO annexé ainsi que par le résumé de ce même rapport. Le reproche fait à la recourante de ne pas avoir mentionné, lors de la deuxième audition, certains faits ne pourrait être mis à son passif car aucune question détaillée ne lui aurait été posée et car elle ne savait pas qu’elle devait aborder ces sujets, dont elle avait déjà parlé lors de l’audition sommaire. En outre, les requérants d’asile seraient rendus attentifs en début d’audition qu’ils doivent répondre aux questions posées, non se perdre
E-3883/2018 Page 8 dans des explications. On ne pourrait pas non plus reprocher à la recourante de ne pas avoir pu prouver son intégration dans les forces armées érythréennes, celle-ci ayant quitté le pays de manière soudaine pour ne pas se faire arrêter. La sanction pour les personnes qui quittent illégalement le pays ne serait en outre pas sans conséquence sur la vie des déserteurs. Or, la recourante aurait obtenu un certificat du centre hospitalier militaire où elle aurait été contrôlée, (…), démontrant par là qu’elle se trouvait dans un centre militaire à cette date. En outre, le fait que les mères soient « généralement » dispensées du service militaire, ne signifierait pas qu’il ne puisse y avoir des exceptions, ce qui serait confirmé dans le rapport de l’EASO. La crédibilité des différents rapports cités par le SEM serait en outre mise en doute par le rapport de l’OSAR de 2017. Ce dernier ferait également état du fait que les femmes libérées en raison de leur mariage et de la maternité pourraient être convoquées à tout moment pour la partie civile du service national, affirmation confirmée par Amnesty International. De nombreux Erythréens ne feraient pas de distinctions entre le service militaire et le service civil et il serait normal que la recourante se contredise lorsqu’elle parle de son incorporation militaire. La vie de celle-là aurait été réellement mise en danger car elle aurait été battue après avoir refusé d’effectuer des patrouilles au motif qu’elle était mère d’un petit enfant. Le fait qu’elle se soit contredite sur le fait de savoir si on lui avait préalablement demandé si elle était malade avant d’être battue ne serait pas suffisant pour décrédibiliser la persécution physique qu’elle aurait subie. 3.3 Dans sa réponse du 17 août 2018, le SEM conclut au rejet du recours, constatant que celui-ci consiste essentiellement en une appréciation différente des faits de la cause, en se basant sur un rapport de l’OSAR. Les moyens de preuve déposés ne revêtiraient aucune valeur probante. Il s’agirait en effet d’une simple fiche de diagnostic médical ne comportant aucune indication sur le statut militaire de la patiente ; le fait qu’elle ait reçu des soins dans un établissement militaire ne permettrait pas de conclure qu’elle aurait été elle-même militaire. Les services, que ce soit la santé ou l’enseignement, seraient assumés par les organes de la défense, et les bénéficiaires, la population civile. A cet égard, il serait étonnant que la recourante n’ait pas fourni plus tôt ce document et qu’elle n’explique pas comment elle aurait pu se le procurer. Le reproche fait au SEM de n’avoir pas posé davantage de questions ne serait pas fondé, la preuve de la qualité de réfugié appartenant au requérant. Ainsi, si la recourante avait effectivement vécu ce qu’elle a allégué, elle aurait été en mesure de l’exposer de manière convaincante et cohérente. Le fait qu’elle vive des moments difficiles ne
E-3883/2018 Page 9 justifierait pas les incohérences relevées. La maxime inquisitoire ne déchargerait pas la recourante de son devoir de collaborer qui s’impose d’autant plus lorsqu’il s’agit de faits qu’elle connaît mieux. Celle-ci aurait ainsi eu tout le loisir d’exposer ses motifs d’asile. Le SEM note encore que le représentant d’une œuvre d’entraide (ROE) n’a pas formulé la moindre remarque. 3.4 Dans sa réplique du 6 septembre 2018, la recourante argue que l’on peut raisonnablement penser qu’elle considérait les faits allégués lors de la première audition comme connus du SEM, telle sa tentative de suicide. Vu son état lors de ses auditions, il serait en outre normal qu’elle n’ait pas pu se souvenir de tous les détails. Son fils serait au pays dans une situation instable, sa grand-mère qui s’occupait de lui ayant dû le laisser à des voisins en raison de ses problèmes de santé. La recourante ne pourrait pas se procurer plus de documents car elle devrait se rendre à l’ambassade d’Erythrée et elle refuserait de verser de l’argent pour financer le gouvernement en place. Après de longues démarches, sa sœur aurait réussi à trouver et à lui transmettre une photo d’elle en uniforme militaire. En outre, aucun élément ne viendrait étayer le fait que les hôpitaux militaires seraient ouverts aux civils et qu’elle n’aurait pas été prise en charge en tant que militaire. Vu les peines disproportionnées et arbitraires prononcées en cas de retour en Erythrée contre les personnes n’ayant pas donné suite à une convocation militaire, il y a lieu d’admettre l’existence d’une persécution déterminante en matière d’asile et donc d’octroyer l’asile à la recourane. 3.5 Dans sa duplique du 20 septembre 2018, envoyée pour information à la recourante, le SEM maintient sa position, arguant que celle-ci ne fait que contester ses conclusions sans y apporter d’arguments propres à convaincre. Il relève plus spécifiquement qu’une tentative de suicide ne constitue jamais un détail et qu’il est rare que l’on ne s’en souvienne pas. Cet « oubli » ne parlerait donc pas en faveur de la vraisemblance des motifs allégués. Le SEM n’aurait en outre jamais demandé à la recourante de s’adresser aux autorités érythréennes pour se procurer de la documentation. Se référant à un reportage diffusé sur la RTS, le SEM confirme en outre que les services publics sont souvent assurés par l’armée, notamment dans le domaine de la santé. 3.6 Invité une nouvelle fois à se déterminer sur le recours, suite à la reconnaissance de paternité de l’enfant de la recourante, le (…) 2019, le SEM a, le 29 juillet 2019, conclu au rejet du recours, dite reconnaissance ne modifiant en rien la situation. Au vu des réponses divergentes entre le père
E-3883/2018 Page 10 et la mère de l’enfant aux questions posées dans le cadre de leur droit d’être entendus, aucune vie commune ne pourrait être retenue. 4. 4.1 En accord avec le SEM, le Tribunal constate que les propos de la recourante ne sont pas vraisemblables ; il peut, pour l’essentiel, être renvoyé à la décision du SEM. 4.2 Contrairement à ce que l’intéressée soutient dans son recours, l’invraisemblance de ses propos ne se fonde pas uniquement sur sa « confusion » entre les mois de (…) et (…) 2015 et sur le fait qu’elle aurait omis, lors de son audition sur ses motifs, de préciser qu’on lui avait d’abord demandé si elle était malade avant de la frapper. Ses propos contiennent en effet de nombreuses divergences, qu’elle-même reconnait, et sont très lacunaires ; ils sont également dépourvus de tout élément qui pourrait laisser croire qu’elle a vécu les événements à l’origine de sa fuite. Son explication, selon laquelle ces imprécisions seraient dues à son état de santé psychique et au fait que son fils serait resté au pays, ne convainc pas. L’intéressée devait en effet être en mesure d’expliquer clairement pour quelles raisons, à l’âge de (…) ans, elle a soudainement décidé de quitter son pays sans son fils. Le ROE n’a pas relevé le moindre problème durant l’audition et, mises à part deux références au comportement de la recourante (« La RA est émue. La CA lui dit de prendre son temps » et « La RA pleure » PV d’audition du 4 décembre 2017 [A19/21] p. 9, R96), le procès-verbal ne contient aucune mention que la recourante se trouvait dans un état psychique tel qu’il l’aurait empêchée de s’exprimer. Même s’il incombe au SEM d’établir l’état de fait, la recourante a été rendue attentive, préalablement à son audition, qu’elle devait exposer tous ses motifs d’asile, qu’elle avait l’obligation de dire la vérité, le devoir de répondre aux questions posées de manière véridique et complète, d’indiquer tous les événements déterminants pour sa demande et qu’elle était responsable de ses déclarations, seules des déclarations complètes et conformes à la vérité pouvant permettre au SEM de juger si elle court un danger dans son pays (PV d’audition du 4 décembre 2017 [A19/21] p. 1 et 2). Pour ce faire, elle a notamment eu la possibilité d’exposer librement toutes les raisons qui l’ont poussée à partir et la chargée d’audition lui a, à ce moment déjà, conseillé de donner le plus de détails possible (PV d’audition du 4 décembre 2017 [A19/21] p. 9 et 10, R96 et 97). Ainsi, l’argument de
E-3883/2018 Page 11 la recourante, selon lequel elle se serait contentée de répondre aux questions posées par la chargée d’audition, sans pouvoir développer ses réponses en raison des instructions données en début d’audition, tombe à faux. Il en est de même de l’argument, selon lequel elle ne voulait pas répéter le fait qu’elle avait commis une tentative de suicide lors de sa détention de trois jours car elle en avait déjà parlé lors de l’audition sommaire ; outre le fait qu’elle a répété d’autres éléments, non essentiels à sa demande, démontrant par là qu’elle avait compris qu’elle devait présenter tous ses motifs d’asile, ce n’est pas l’explication qu’elle a donnée lors de son audition. En effet, elle a répondu par la négative à la question de savoir s’il y avait eu d’autres événements particuliers qui se seraient passés durant sa détention et, spécifiquement interrogée sur sa tentative de suicide, elle a répondu : « J’ai voulu me suicider mais je n’avais pas de moyen. Je l’ai dit tout à l’heure » (PV d’audition du 4 décembre 2017 [A19/21] p. 15, R157 et 158), ce qui n’était pas le cas. On ne peut pas davantage reprocher à la chargée d’audition de ne pas avoir posé de questions, car il ressort au contraire du PV d’audition du 4 décembre 2017 que celle-ci a tenté de clarifier l’état de fait en posant de nombreuses questions. La recourante y a répondu de manière très succincte, notamment sur les événements qui se seraient passés en 2015, et a donné l’impression d’adapter ses réponses en fonction des questions posées, se contredisant au sein de la même audition (PV d’audition du 4 décembre 2017 [A19/21] p. 10 à 15, R101 à 158 par exemple). Il n’est pas davantage crédible que la recourante confonde la nature du service qu’elle aurait dû accomplir, si elle avait effectivement été appelée à en effectuer un. Partant, et à l’instar du SEM, il y a lieu de considérer que les arguments de la recourante ne permettent pas de lever les contradictions et incohérences des propos tenus lors de ses auditions et apparaissent au contraire comme une vaine tentative d’adapter son discours aux reproches formulés dans la décision querellée. La référence à des rapports d’ordre général n’y change rien. 4.3 En outre, et même à supposer l’entraînement militaire de trois mois en 20(…) vraisemblable, qui pourrait expliquer la production de la copie de la photographie censée la représenter en habit militaire, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle n’aurait pas été libérée de ses obligations. En effet, elle s’est contredite sur les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas
E-3883/2018 Page 12 eu, ou au contraire, eu une affectation (mère d’un enfant ou maladie), élément également essentiel. Dans tous les cas, et mis à part l’événement de (…) ou (…) 2015, invraisemblable, la recourante n’a pas rencontré de problème avec les autorités érythréennes dans l’intervalle. 4.4 Partant, il n’y a pas lieu de considérer que la recourante était dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ, celle-ci n’ayant de surcroît jamais eu d’activité politique ni rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes, notamment en raison de la disparition du père de son enfant. Elle a au contraire pu bénéficier d’une formation organisée par le Ministère (…). Pour cette raison, sa demande d’asile doit être rejetée. 5. 5.1 Il convient encore d’examiner si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). 5.2 Selon l’arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas notamment de circonstances permettant d’admettre que la personne a été identifiée comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant sa fuite du pays (arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1 et 5.2). 5.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, comme déjà dit, A._______ n’a pas réussi à rendre vraisemblable ses motifs d’asile. Il ne ressort pas davantage du dossier que, lors de son départ, elle était dans le collimateur des autorités érythréennes pour d’autres raisons. La question de savoir si l’intéressée a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’admettre, n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
E-3883/2018 Page 13 5.4 En conclusion, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile à titre primaire. 6. 6.1 Il ressort cependant du dossier que la recourante a eu une enfant avec un compatriote, K._______ (N […]), reconnu comme réfugié et mis au bénéfice de l’asile par décision du 8 mars 2018. Celui-ci a reconnu l’enfant B._______, le (…). 6.2 L’art. 51 al. 1 LAsi dispose que « le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose », son al. 3 que « l’enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose ». Invité à se prononcer sur ce fait, le SEM, dans sa prise de position du 29 juillet 2019, a relevé que la reconnaissance en paternité ne modifiait en aucun cas son appréciation de la situation, car les propos de la recourante et du père de leur enfant ne convergeaient pas et qu’il fallait partir du principe qu’il n’existait aucune forme de communication entre les deux ni aucune forme de vie commune. Il n’empêche que le SEM n’a pas entendu la recourante sur les propos divergents du père de sa fille, ni expressément examiné l’applicabilité de l’art. 51 al. 1 et 3 LAsi à la recourante et/ou à leur enfant commun ni, a fortiori, rendu une décision formelle sur la question de l’asile familial. 6.3 Le Tribunal constate ainsi qu’il ne peut pas, en l’état, se prononcer sur l’application de l’art. 51 LAsi. En effet, s’il devait arriver à la conclusion que les conditions, pour la recourante et pour sa fille, ne sont pas remplies, les intéressées ne pourraient pas remettre en cause cette appréciation et seraient ainsi privées de la garantie de la double instance. 6.4 Le Tribunal doit statuer sur la base de la situation et des éléments tels qu’ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6). Dès lors, force est de constater que la décision du SEM, vu la nouvelle situation apparue en procédure de recours, outre les éléments ressortant déjà du dossier, a violé le droit fédéral et n’a pas établi correctement l’état de fait pertinent (art. 106 LAsi). 6.5 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
E-3883/2018 Page 14 en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. 6.6 En l’espèce, vu les mesures d’instruction nécessaires et l’absence de motivation sur la question de l’asile familial, une cassation se justifie. 6.7 Partant, le recours est admis en ce qu’il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile à titre dérivé, sur la base de l’art. 51 LAsi. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celle-ci ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1LAsi). 7.2 Vu l’issue de la cause, la recourante aurait droit à des dépens partiels (art. 64 al. 1 PA et 7ss FITAF). Néanmoins, elle n’a fait valoir aucun argument à ce sujet dans son mémoire de recours, ni au stade des écritures ultérieures et n’a pas répondu, sur ce point, à l’ordonnance du 27 novembre 2019. Partant, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. (dispositif page suivante)
E-3883/2018 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile à titre primaire. 2. Le recours est admis en ce qu’il porte sur la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile au titre d’asile familial. 3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et décision au sens des considérants. 4. Il n’est pas perçu de frais. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska
Expédition :