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Bundesverwaltungsgericht 01.07.2016 E-3880/2016

1 luglio 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,841 parole·~9 min·1

Riassunto

Exécution du renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 25 mai 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3880/2016

Arrêt d u 1 e r juillet 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de David R. Wenger, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 25 mai 2016 / N (…).

E-3880/2016 Page 2

Vu la demande d'asile déposée le 2 septembre 2013 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les procès-verbaux des deux auditions du 7 octobre 2013 au CEP et de celle du 10 mai 2016 sur les motifs d’asile, la décision du 25 mai 2016, notifiée le 3 juin 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 1er juin 2016 (sceau postal du 22 juin 2016) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, dans lequel l'intéressé conclut à l’annulation de la décision d’exécution du renvoi et au prononcé d’une admission provisoire, l’ordonnance du 29 juin 2016, du Tribunal,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

E-3880/2016 Page 3 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas la décision du SEM du 25 mai 2016 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que, partant, dite décision est entrée en force en ce qui concerne les chiffres 1 à 3 de son dispositif, qu'en l'espèce, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du recourant vers la Guinée, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et que celui-ci a renoncé à contester la décision sur ce point dans son recours, que, certes, dans son recours, l’intéressé fait valoir de manière laconique que lui-même et sa mère ont été brutalisés par son beau-père en Guinée,

E-3880/2016 Page 4 qu’il ne fournit toutefois aucun élément susceptible de démontrer qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine à un risque de traitements contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, comme l’a à juste titre relevé l’autorité inférieure dans sa décision du 25 mai 2016, le récit rapporté par le recourant au cours de ses auditions n’est pas vraisemblable, qu’il est émaillé de graves incohérences, qu’à titre d’exemple, lors de ses auditions du 7 octobre 2013, l’intéressé a affirmé qu’il était le fils de B._______, qu’il avait vécu au domicile de ses parents, été scolarisé à Conakry, et quitté son pays dans l’unique but de retrouver son frère aîné, installé en France, et de vivre à ses côtés, et qu’il était finalement venu en Suisse parce qu’il s’entendait mal avec son frère et avait l’intention d’étudier en Suisse, qu’il a alors admis n’être venu en Suisse que pour des motifs économiques, qu’il a tenu un discours foncièrement différent lors de son audition du 10 mai 2016, soutenant qu’il était issu d’un père totalement inconnu, que B._______ n’était pas son père, mais son beau-père, que son frère en France était en réalité un cousin, qu’il avait vécu chez sa grand-mère maternelle, qu’il n’avait jamais été scolarisé en Guinée, que son beau-père lui avait rendu visite à son domicile pour le frapper et le menacer de mort au motif qu’il était issu d’une relation adultérine, qu’il avait dû être hospitalisé, et qu’il avait quitté son pays pour échapper à ce beau-père dont il avait depuis lors appris le décès (sans être certain de ce fait), que ces éléments d'invraisemblance – ainsi que ceux mentionnés par le SEM dans la décision du 25 mai 2016, à laquelle il est renvoyé – permettent de sérieusement douter du récit du recourant quant aux motifs de son départ de la Guinée, que, dans son recours, l’intéressé précise que son « père » est décédé, qu’il ne soutient plus qu’il reste exposé à un risque de persécution, mais se borne à alléguer l’absence de toute aide sur place en vue de faciliter sa réinstallation,

E-3880/2016 Page 5 que, par conséquent, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine au sens de l'art. 3 CEDH (cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, partant, l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant n'a avancé aucun élément de fait ni argument permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour en Guinée, en particulier dans une métropole comme Conakry, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu’il a atteint la majorité il y a plusieurs années et en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, qu’au vu de l’invraisemblance de son récit, il n’est pas crédible qu’il ait perdu tout contact avec les membres de sa parenté, voire ses amis, qu’il n’a ni établi ni même allégué de problème de santé particulier au stade de son recours, que l’exécution de son renvoi s’avère donc raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine,

E-3880/2016 Page 6 que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner encore l'affaire sous l'angle de l'art. 83 al. 7 LEtr, quand bien même le recourant est connu des autorités pour avoir été condamné à amende convertie en une peine privative de liberté pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande tendant à la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-3880/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

E-3880/2016 — Bundesverwaltungsgericht 01.07.2016 E-3880/2016 — Swissrulings