Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3850/2018
Arrêt d u 1 3 novembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Hans Schürch, Sylvie Cossy, juges, Antoine Cherubini, greffier.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Nilam Ghadiali, Elisa - Asile, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 mai 2018 / N (…).
E-3850/2018 Page 2
Faits : A. A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe, le 6 juin 2016. B. Entendu les 16 juin 2016 et 27 septembre 2017, il a déclaré être d’ethnie tamoule, célibataire et provenir du village de B._______, situé dans le district de Kilinochchi (province du Nord). Le 21 janvier 2007, il aurait été recruté de force par les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE). Le 6 février 2009, après que les militaires eurent pris le contrôle de sa région d’origine, il se serait rendu auprès d’eux avec sa famille. Dans un premier temps, il aurait vécu dans un camp de réfugiés, et le 27 avril 2009, il aurait été emmené dans un camp de réhabilitation destiné aux membres des LTTE. Ensuite, du (…) 2010 au (…) 2012, il aurait été détenu dans les locaux de la « Terrorist Investigation Division » (ci-après : TID) à Colombo ainsi que dans la prison de C._______, où il aurait été torturé. Suite à l’ouverture de son procès en (…) 2012, ainsi qu’au cours de la procédure devant la Cour Suprême de D._______, il aurait été déplacé dans divers lieux de détention. Par arrêt du (…) 2015, l’autorité judiciaire précitée l’aurait acquitté, de sorte qu’il aurait été libéré de prison. Toutefois, dès le lendemain matin, des membres de la section d’enquête militaire seraient venus à son domicile et l’auraient invité à se présenter à leur camp. L’intéressé s’y serait alors rendu avec son père, où il aurait été interrogé durant une heure sur les motifs de sa libération de prison. Des membres de l’armée lui auraient signifié qu’il ne pouvait pas sortir de son village d’origine sans l’informer au préalable. Après avoir regagné son domicile, deux militaires se seraient présentés et lui auraient demandé de signer un formulaire rédigé en cinghalais, ce que l’intéressé aurait refusé de faire, puisqu’il ne maitrisait pas cette langue. Le (…) août 2015, des militaires auraient interrogé son frère sur les conditions de sa libération. Les mois suivants, l’intéressé aurait été surveillé et suivi par des militaires. En raison du mariage de sa cousine en N._______, A._______ se serait rendu dans ce pays, par avion, le (…) avril 2016. N’ayant pas averti les militaires de son départ, ceux-ci auraient questionné sa famille et leur auraient signifié que s’il ne rentrait pas, ils s’en prendraient à son frère aîné. Informé par sa mère de ce risque, il serait revenu au Sri Lanka, le (…) mai 2016. A son retour, il aurait été interrogé par l’armée
E-3850/2018 Page 3 sur son voyage sans autorisation ainsi que sur des explosifs qui auraient été découverts à E._______. Etant donné qu’il aurait été poursuivi par la justice pour des faits portant sur des transports de matériels explosifs, les militaires l’auraient soupçonné d’être lié à ceux découverts dans la ville précitée. Les soldats l’auraient informé qu’il ne pouvait pas quitter le Sri Lanka jusqu’à la fin de l’enquête et que son passeport serait bloqué. Le (…) mai 2016, l’intéressé, muni d’un passeport à son nom, aurait quitté son pays d’origine par l’aéroport de Colombo. Un passeur lui aurait notamment fourni un visa pour F._______, pays par lequel il aurait fait escale et où il aurait reçu un nouveau passeport. Il aurait ensuite rejoint, par avion, la Turquie puis l’Italie. Après son départ du Sri Lanka, des militaires se seraient rendus à six ou sept reprises à son domicile pour interroger ses parents. A._______ a fait savoir qu’il craignait d’être emprisonné en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des soupçons qu’auraient les militaires à son égard. Le prénommé a aussi fait valoir sa participation à deux manifestations pro-tamoule en (…) et en (…), devant le G._______ à H._______. Au cours de l’une d’elles, des Cinghalais, dont des (…), auraient photographié les manifestants. A l’appui de sa demande, l’intéressé a notamment produit sa carte d’identité, son acte de naissance, une attestation de domicile, des attestations de détention, une attestation de sortie de la prison de I._______ ainsi que le jugement le concernant rendu par la Cour Suprême. C. Par décision du 29 mai 2018, notifiée le 1er juin suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a relevé que ses déclarations sur le prétendu interrogatoire dont il aurait fait l’objet suite à la découverte d’explosifs étaient invraisemblables puisque inconsistantes. L’autorité précitée a notamment estimé que A._______ avait livré deux versions différentes sur le contenu dudit interrogatoire et qu’après avoir été confronté à ces divergences, il avait fourni des explications non crédibles. Les déclarations du prénommé étaient quant à elles illogiques en tant qu’elles concernaient la découverte des explosifs. En effet, il aurait été interrogé à ce sujet quatre jours après son retour de N._______, en mai 2016, alors que les explosifs auraient été découverts le (…) 2016. Pour l’autorité de première instance, l’armée n’aurait pas autant attendu si elle le soupçonnait d’avoir un lien avec cet événement. Enfin, le SEM a retenu que l’intéressé n’avait pas spontanément
E-3850/2018 Page 4 mentionné que ses parents auraient reçu à six ou sept reprises la visite de militaires après son départ du pays. Par ailleurs, A._______ ne pourrait se prévaloir aujourd'hui d’une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays, dès lors que son prétendu engagement en faveur des LTTE remontait à de nombreuses années, que la Haute Cour de D._______ l’avait acquitté et que son engagement politique en Suisse, se limitant à deux participations à des manifestations aux côtés de six ou sept personnes, n’apparaissait pas comme suffisamment important pour attirer l’attention des autorités srilankaises. D. Interjetant recours contre la décision précitée, le 2 juillet 2018, A._______ a contesté l’appréciation du SEM et a apporté des explications sur les éléments d’invraisemblance retenus dans celle-ci. Il a également rappelé qu’il risquait, en cas de retour au Sri Lanka, d’être arrêté et torturé, tant en raison de ses activités passées au sein des LTTE que des soupçons qui pèseraient sur lui en lien avec les explosifs découverts à E._______. A l’appui de son recours, le prénommé a produit un courrier du (…) 2018 de la directrice de l’organisation non gouvernementale (ci-après : ONG) J._______, duquel ressort qu’il a été interrogé, le (…) 2018, par l’une de leur enquêtrice en lien avec sa détention par la TID. Selon ce courrier, les informations données par le recourant au sujet de cette division et des membres de celles-ci sont consistantes, tout comme les conditions de détention dans la prison de C._______. Pour l’auteure de ce courrier, le recourant a été détenu après la guerre par la TID, tant à Colombo qu’à C._______. L’intéressé a également transmis une clé USB contenant une photographie et une vidéographie prises devant le G._______ à H._______, lesquelles auraient été publiées sur le site internet du journal tamoul « K._______ », ce qui aurait attiré l’attention des autorités sur sa personne. Le recourant a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, et encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et que l’effet suspensif soit accordé.
E-3850/2018 Page 5 E. Par courrier du 23 juillet 2018, le recourant a transmis un rapport médical des L._______ (…) du 29 juin 2018. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 8 août 2018. Il a précisé que les conclusions de l’ONG J._______ ne portaient pas sur les circonstances du départ du recourant du Sri Lanka, mais sur sa détention de 2010 à 2015, élément qui n’était pas remis en question. Il a également rappelé que sur la base des moyens de preuve, l’intéressé avait été libéré sans qu’aucune charge n’ait été retenue contre lui. S’agissant du rapport médical, le SEM a considéré que les troubles manifestés par le recourant étaient de nature réactionnelle et qu’il appartiendrait à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d’un retour. Le recourant a reçu à titre informatif la réponse du SEM. G. Les autres éléments faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-3850/2018 Page 6 1.3 Dans la mesure où le recourant est autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure d'asile (art. 42 LAsi), la conclusion tendant à la restitution de l’effet suspensif est sans objet. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit., 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
E-3850/2018 Page 7 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l’occurrence, le Tribunal considère que le récit du recourant sur les circonstances exactes entourant son départ du Sri Lanka n’est pas vraisemblable, en raison de propos contradictoires et non plausibles. 3.2 Il convient d’abord de relever que les prétendues investigations effectuées par les militaires au sujet des explosifs découverts à E._______ s’avèrent, au vu de ce qui suit, sujettes à caution. En effet, les assertions
E-3850/2018 Page 8 du prénommé sont contradictoires puisque lors de la première audition, il a soutenu que les militaires avaient trouvé des produits explosifs dans cette localité quatre à cinq jours après son retour de N. _______, ce qui situe cet événement entre les 6 et 7 mai 2016. Or, lors de la seconde audition, les militaires seraient venus à son domicile, le 6 mai 2016, pour le questionner sur ces explosifs. Par ailleurs, s’agissant de l’interrogatoire qu’il aurait subi, le recourant a tenu des propos ne concordant pas. En effet, il a affirmé, au cours de son récit libre, que les militaires lui avaient demandé s’il connaissait quatre ou cinq individus, dont les prénoms lui avaient été indiqués, mais qu’il n’était pas en mesure de se souvenir de ceux-ci (pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 87). Or, il a par la suite relevé que l’un d’eux se prénommait M._______, personne avec laquelle il aurait eu des liens lorsqu’il œuvrait pour les LTTE et que le prénom de celui-ci était d’ailleurs mentionné dans le jugement transmis au SEM (pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 107, 108 et 109). Puis, en réponse à une demande de précision de la part de l’auditeur, l’intéressé a affirmé que les militaires lui avaient posé des questions sur les numéros de plaque des camions qu’il avait conduits pour le compte des LTTE (pv de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 102). Force est de constater que les déclarations invraisemblables entourant l’interrogatoire du recourant en mai 2016, qui est un événement essentiel de sa demande d’asile, se démarquent de manière manifeste de ses autres allégations (cf. consid. 5.4.1). L’intéressé a, en effet, été en mesure de relater les événements antérieurs à sa libération de prison, en août 2015, de manière complète, précise et exempte de contradiction. Lors de la seconde audition, il a été capable de se remémorer avec exactitude plus d’une dizaine de dates ainsi que les différents lieux de détention qu’il avait mentionnés lors de la première audition, pourtant tenue plus d’une année auparavant. De toute évidence, le recourant a mentionné dans le cadre de sa demande d’asile des événements réellement vécus, à savoir ceux antérieurs à août 2015, lesquels sont de surcroît confortés par les divers moyens de preuve produits. Toutefois, il appert que les prétendus soupçons des autorités à son égard suite à la découverte d’explosifs et l’interrogatoire qui en aurait découlé ont été avancés uniquement pour les besoins de la cause. 3.3 Ensuite, s’agissant du voyage en N._______, le recourant a soutenu avoir rejoint ce pays, le (…) avril 2016, pour assister au mariage de sa cousine. Il aurait ainsi quitté le Sri Lanka par avion, muni de son passeport
E-3850/2018 Page 9 émis en (…) 2015 ou en (…) 2016. Etant donné que le lendemain de sa libération de prison en août 2015, des militaires lui auraient interdit de quitter son village et que ceux-ci l’auraient surveillé et suivi durant les mois suivants, il n’est pas plausible que l’intéressé ait été en mesure de se faire délivrer un passeport pour ensuite quitter le territoire, au vu et au su des autorités ; il n’aurait surtout pas pris un tel risque pour assister au mariage d’une cousine. 3.4 Il convient encore de relever qu’une fois revenu de N._______, les militaires auraient interdit au recourant de quitter le village et l’auraient informé que son passeport serait bloqué. Dans ces circonstances, il n’est encore une fois pas plausible que le recourant ait pris le risque de se présenter aux contrôles de sécurité de l’aéroport de Colombo, le (…) mai 2016, muni de son passeport, et ce même s’il était assisté d’un passeur. Il en va de même de l’allégation selon laquelle celui-ci lui aurait fourni un faux passeport seulement lors de leur escale à F._______, et non avant leur départ de Colombo. Force est d’admettre que si le recourant a quitté légalement le Sri Lanka, avec son passeport, cela signifie qu’il n’était à ce moment-là pas recherché par les autorités et qu’il ne craignait pas de se faire arrêter. 3.5 Pour le surplus, s'agissant des autres invraisemblances des motifs d'asile aussi relevés dans la décision attaquée, il est renvoyé à la motivation de ce prononcé. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, les motifs d’asile antérieurs au départ du recourant ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. 4. En ce qui concerne les événements antérieurs à la libération du recourant de prison, en août 2015, dont le SEM ne remet pas en cause la vraisemblance, ils ne sont de toute évidence pas en lien de causalité temporel avec son départ du Sri Lanka le (…) mai 2016 (au sujet de la rupture du lien de causalité, ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). Dès lors, les moyens de preuve produits en lien avec ces événements, à savoir les attestations de détention, une attestation de sortie de la prison de I._______, le jugement de la Cour Suprême ainsi que le courrier de l’ONG J._______, ne sont pas déterminants.
E-3850/2018 Page 10 5. 5.1 Il reste à examiner si l’intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Republikflucht »), compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6). 5.2 Dans l’arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d’observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est demeurée d’étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d’éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette catégorie l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment un tel facteur de risque faible. 5.3 Le Tribunal doit donc examiner, compte tenu de l'ensemble du dossier de chaque cas particulier, si les facteurs de risque concrets invoqués rendus vraisemblables sont susceptibles de fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Dans l'affirmative, la qualité de réfugié doit être reconnue et l'asile octroyé. En revanche, lorsqu'une personne n'a pas été victime de mesures de représailles déterminantes en matière d'asile avant son départ du Sri Lanka, sa demande d'asile doit être rejetée. Toutefois, ce constat n'exclut pas l'existence d'une crainte fondée
E-3850/2018 Page 11 de persécution en cas de retour, sous forme d'arrestation et de torture, sur la base de motifs postérieurs à la fuite, compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant le départ. Ainsi, par exemple, un ressortissant soupçonné d'avoir eu des liens avec les LTTE peut être considéré comme une menace par les autorités sri-lankaises en raison de son départ du pays, alors qu'il n'était pas jugé comme dangereux avant sa fuite (arrêt E-1866/2015 consid. 8.5.6). 5.4 En l’occurrence, le recourant a soutenu que ses anciennes activités en faveur des LTTE auraient conduit les autorités sri-lankaises à le soupçonner d’avoir un lien avec la découverte d’explosifs, en (…) 2016, à E._______. En cas de retour dans son pays d’origine, il serait arrêté et pourrait être torturé. 5.4.1 Il est établi à satisfaction de droit que A._______ a œuvré pour le compte des LTTE, a été emprisonné durant plusieurs années, torturé, puis, libéré en août 2015 après avoir été acquitté des chefs d’accusation pesant contre lui. Au sujet de ces événements, le prénommé a, en effet, été en mesure de relater les faits antérieurs à sa libération de prison de manière complète, précise, exempte de contradiction et laissant transparaître un réel vécu. Lors de la seconde audition, il s’est, par exemple, remémoré avec exactitude plus d’une dizaine de dates ainsi que les noms des différents lieux de détention qu’il avait mentionnés lors de la première audition, pourtant tenue plus d’une année auparavant. De plus, il a appuyé ses allégations par diverses attestations de détention et décisions de justice, une attestation des L._______ confirmant qu’il est suivi par la O._______, ainsi que par le courrier de l’ONG J._______ du (…) 2018. Cette missive renforce de manière certaines les dires du recourant, puisque selon cette ONG, il a été en mesure de révéler l’identité d’agents du TID responsables ou auteurs d’actes de torture, ainsi que de mentionner le fait que des abus et des humiliations (…) avaient été commis par des officiers (…) au sein de la prison de C._______, alors que ces informations ne sont pas publiques. 5.4.2 Au vu de ce qui précède, même si A._______ n’a pas été en mesure de rendre vraisemblables son interrogatoire par des militaires en mai 2016, ainsi que les circonstances exactes de son départ du Sri Lanka (cf. consid. 3), le Tribunal considère qu’il présente néanmoins un profil particulier susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités à son retour, voire qu’il soit considéré comme une menace par celles-ci, et qu’il n’est pas exclu que son nom figure désormais sur une liste utilisée par les autorités, à l’aéroport
E-3850/2018 Page 12 de Colombo, répertoriant l’identité des personnes ayant une relation avec les LTTE (arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.1 et 8.5.2). En effet, le recourant est connu des autorités sri-lankaises de par les (…) années de détention qu’il a endurées, au cours desquelles il a été interrogé et torturé. De plus, son nom a été associé aux LTTE, et plus précisément en lien avec le transport d’explosifs. Avec un tel profil, et même si la justice de son pays l’a acquitté, il est indéniable que le recourant puisse intéresser les autorités sri-lankaises dans le cadre de leur enquête liée à la découverte des explosifs à E._______, ville voisine de son village d’origine, étant précisé que ce fait est avéré par des articles de presse figurant au dossier de l’autorité intimée (cf. dossier SEM, pièce A14/2). En outre, le départ du Sri Lanka moins de deux mois après cet événement n’a pu qu’attirer davantage l’attention des autorités sur le recourant. Par ailleurs, son comportement en Suisse constitue un risque supplémentaire de craindre une persécution à son retour. En effet, même s’il n’a participé qu’à deux manifestations en faveur de la cause tamoule, il n'en demeure pas moins qu’il a été photographié et filmé devant le G._______ aux côtés de P._______, politicien (…) publiquement connu pour soutenir cette cause. Ainsi, le Tribunal ne peut raisonnablement exclure que la présence du recourant devant un tel lieu en compagnie d’une personnalité politique ouvertement pro-tamoule ne soit parvenue à la connaissance des autorités sri-lankaises. Pour ces raisons, le recourant craint à juste titre d'être arrêté à son retour et d'être interrogé sur les explosifs découverts à E._______, ou sur tout autre évènements impliquant les LTTE ou relatif à la cause tamoule, voire de subir des mauvais traitements et/ou des actes de tortures. 5.5 Partant, le cumul de différents facteurs de risque antérieurs au départ et les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, appréciés ensemble, suffisent pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l’art. 3 LAsi, de sorte que la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant. Toutefois, il est exclu de l’asile par application de l’art. 54 LAsi. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
E-3850/2018 Page 13 ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. En raison de la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant, l'exécution de la mesure de renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, puisqu’il peut se prévaloir du principe de non-refoulement de l’art. 5 al. 1 LAsi. 8. Le recours doit donc être partiellement admis et les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision entreprise annulés. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé et à le mettre au bénéfice d’une admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi. 9. 9.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions du recours n'ayant pas paru d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, l'intéressé est dispensé du paiement des frais de procédure. 9.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Sur la base de la note d’honoraires datée du 2 juillet 2018 et compte tenu du courrier du 23 juillet suivant, le Tribunal fixe l’indemnité globale à 800 francs, à la charge du SEM.
E-3850/2018 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’exécution du renvoi, est admis. 3. Les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du 29 mai 2018 sont annulés, le SEM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à prononcer son admission provisoire. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Le SEM versera au recourant le montant de 800 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini