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Bundesverwaltungsgericht 08.08.2012 E-3839/2012

8 agosto 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,302 parole·~17 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 15 juin 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3839/2012

Arrêt d u 8 août 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Guinée, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 juin 2012 / N (…).

E-3839/2012 Page 2 Faits : A. Le 3 juillet 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Auditionné, les 12 juillet 2011 et 11 juin 2012, l'intéressé a exposé être guinéen, d'ethnie peul et de religion musulmane. Il a déclaré être né le (…). Orphelin de père et de mère depuis 2009, il aurait habité, pendant six mois, chez le propriétaire de la maison anciennement louée par ses parents. Forcé de partir, il aurait vécu dans la rue, vivant du commerce d'articles usagés. Une nuit, alors qu'il dormait à un arrêt de bus, il aurait été réveillé par les éclats d'une rixe. Des arrestations massives de sans-abris auraient suivi cet événement. Pour y échapper, le recourant aurait décidé de quitter son pays. Des motifs économiques, liés aux conditions de vie précaires en Guinée, seraient également à la base de son départ. Questionné sur les circonstances de son voyage, le recourant a exposé être monté, en Guinée, à bord d'un bateau. Une fois en Espagne, il aurait pris le train à destination de Genève. Des inconnus, rencontrés par hasard, se seraient cotisés pour financer son billet. Le recourant n'a présenté aux autorités suisses aucun document d'identité. C. Entendu sur sa minorité, lors d'un complément d'audition, le 12 juillet 2011, l'intéressé a maintenu être né le 6 janvier 1995. Il a déclaré prendre note de la position de l'Office fédérale des migrations (ODM) qui a constaté qu'eu égard aux circonstances, notamment au fait qu'il n'a présente aucune pièce d'identité, il serait tenu pour majeur. D. Par décision du 15 juin 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. S'agissant du motif relatif aux conditions de vie en Guinée, l'Office a constaté que celles-ci ne pouvaient pas être considérées comme une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E-3839/2012 Page 3 L'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par recours interjeté le 17 juillet 2012, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile. L'intéressé a allégué qu'en raison de rafles, menées par la police de Conakry, sa vie et son intégrité corporelle étaient en danger. De manière générale, il a déclaré qu'il souffrait, en Guinée, de mauvaises conditions de vie, autant sur le plan économique que social. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 25 juillet 2012, le Tribunal administratif fédéral a dispensé l'intéressé du paiement de l'avance sur les frais de procédure. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E-3839/2012 Page 4 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3 Sur ce dernier point, le Tribunal constate que le grief relatif à une prétendue fausse indication du délai de recours est sans portée, celui-ci étant introduit à temps. 2. 2.1 Il convient d'abord de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour établi que le recourant était majeur et de renoncer en conséquence à demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile ([OA 1, RS 142.311]) avant l'audition principale sur ses motifs d'asile. Sur ce point précis, il sied de rappeler que l'ODM est en droit de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss). En l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il s'impose de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Si après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité ; c'est à lui qu'incombe, au plan matériel, le fardeau de la preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss). En l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa minorité, de sorte que c'est à raison que l'ODM l'a considéré comme majeur. Au vu du dossier, cet office n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction plus approfondies (p. ex. analyse osseuse), cellesci ne paraissant ni nécessaires ni utiles. En effet, l'intéressé n'a pas déposé la moindre pièce, officielle ou autre, susceptible d'établir sa prétendue minorité et n'a donné aucune explication plausible à ce sujet. Tout porte à croire en réalité qu'il dissimule aux autorités les documents

E-3839/2012 Page 5 en sa possession qui pourraient établir son âge véritable. Le Tribunal relève en particulier que l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il n'aurait jamais possédé une pièce d'identité s'avère évasive et invraisemblable, ceci d'autant plus que, pour arriver en Suisse, il avait dû passer par de nombreuses postes-frontières où la présentation d'un document d'identité est généralement requise. Cela dit, le Tribunal observe qu'aucun élément ne l'amène à s'écarter de l'appréciation de l'ODM quant à l'âge du recourant, cela d'autant moins qu'au stade de recours, l'intéressé ne conteste pas être majeur. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressé se plaint des mauvaises conditions de vie dans son pays d'origine. Il déclare également craindre d'être arrêté par la police guinéenne. 4.2 Le Tribunal souligne d'emblée que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la

E-3839/2012 Page 6 désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sauraient être considérés comme pertinents en l'espèce. 4.3 Pour ce qui est de la crainte du recourant d'être arrêté, force est de constater qu'elle ne repose sur aucun fondement concret, objectif et sérieux. Ses allégations, générales et sommaires, ne font en effet ressortir aucun fait permettant de présager qu'il soit recherché par les autorités de son pays ; rien n'indique, non plus, qu'il soit impliqué dans un conflit de quelque nature que ce soit. Le recourant déclare, certes, avoir été témoin d'une rixe. Ce fait, exposé en termes vagues et dénués de détails circonstanciés, ne saurait toutefois suffire pour conclure à l'existence d'un risque de persécutions envers l'intéressé. Ce dernier semble par ailleurs attacher peu d'importance à cet événement dans la mesure où, questionné, il ne parvient même pas à en indiquer la date. Eu égard à ce qui précède force est de constater que la crainte de l'intéressé d'être persécuté en Guinée n'est alimentée par aucun indice concret permettant de présager l'avènement, dans un avenir proche, de sérieux préjudices à son encontre. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

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6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements

E-3839/2012 Page 8 cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérées, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitement prohibés. 7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E-3839/2012 Page 9 8. 8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2 S'agissant de la Guinée, elle ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève que le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E-3839/2012 Page 10 10. 10.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à l'échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10.3 Les conclusions de recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 11. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-3839/2012 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

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