Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 28.05.2008 E-3839/2007

28 maggio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,302 parole·~22 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-3839/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 m a i 2008 Maurice Brodard (président du collège), Christa Luterbacher, Emilia Antonioni, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Géorgie, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mai 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3839/2007 Faits : A. Le 14 septembre 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile le 21 septembre et le 26 octobre 2006. Il a déclaré qu'il était ressortissant géorgien, célibataire, d'ethnie ossète (de père ossète et de mère géorgienne) et originaire de C._______, localité sise en Ossétie du Sud (territoire de facto autonome depuis 1992, situé dans le Nord de la Géorgie). Il aurait quitté sa région d'origine en 1989 pour se rendre à Tbilissi, où il aurait vécu jusqu'en 1991. A partir de cette époque, il aurait, pour l'essentiel, résidé de manière clandestine en Russie - où il aurait travaillé au noir sur des chantiers - et n'aurait effectué que quelques brefs séjours en Géorgie durant des périodes où il n'avait pas d'emploi. En 1995 ou 1996, il aurait été appréhendé par la police géorgienne et accusé - à tort - d'avoir combattu en 1991-1992 dans les rangs des forces sécessionnistes ossètes, avant d'être relâché dix jours plus tard. Au début du mois d'août 2006, il se serait rendu à Tbilissi, où il aurait logé chez un ami d'école. Vers la mi-août 2006, ce dernier aurait été arrêté, alors que lui-même était absent. Les policiers, qui étaient en fait à sa recherche - en raison de son soutien présumé à la cause ossète - auraient en particulier demandé à son ami où il se trouvait et lui auraient enjoint de les appeler immédiatement s'il réapparaissait. L'intéressé a encore ajouté que la situation en Géorgie était très mauvaise pour les personnes appartenant à l'ethnie ossète, beaucoup d'entre elles ayant été arrêtées sans avoir commis le moindre délit. Il aurait fui son pays le 9 septembre 2006, grâce à l'aide d'un passeur, lequel l'aurait conduit jusqu'en Suisse, sans qu'il fît l'objet d'un contrôle d'identité durant tout le trajet. Interrogé sur la non-production de documents de voyage et/ou d'identité, il a expliqué que les autorités géorgiennes refusaient d'établir des passeports à leurs citoyens d'appartenance ethnique ossète et arrêtaient même ceux qui leur demandaient un tel document. En outre, il n'aurait jamais eu besoin d'une carte d'identité parce qu'il disposait d'un ancien passeport interne de l'époque soviétique, obtenu en 1988. Il a aussi allégué qu'il ne pou- Page 2

E-3839/2007 vait produire ce document parce qu'il l'avait « perdu » ou, selon une autre version, parce qu'il l'avait laissé chez son ami, celui-ci lui ayant dit qu'il pouvait lui « causer des problèmes ». C. Par décision du 21 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a notamment estimé que la détention que l'intéressé disait avoir subie en 1995 ou 1996 n'avait pas eu d'incidence directe sur sa décision de quitter la Géorgie, qui avait eu lieu environ une décennie plus tard, et n'était dès lors pas déterminante pour l'octroi de la qualité de réfugié. En outre, le requérant n'avait mentionné aucun fait concret qui aurait pu inciter les autorités géorgiennes à le rechercher en août 2006. En effet, il avait selon ses dires, travaillé en Russie neuf à dix mois par année ou même davantage, n'avait jamais eu d'activité politique ni participé aux combats pour la cause ossète. De plus, il n'avait connu aucun problème avec dites autorités depuis l'arrestation qui aurait eu lieu en 1995 ou 1996. L'ODM a aussi considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte remis à la poste le 5 juin 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile. A titre subsidiaire, il a sollicité l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible, ou même illicite, de l'exécution de son renvoi. Enfin, il a également demandé l'assistance judiciaire partielle et l'allocation de dépens. Dans son mémoire, l'intéressé fait notamment valoir qu'il a des motifs excusables pour la non-production de documents au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, vu que la seule pièce de cette nature qu'il eut jamais possédée était un ancien passeport interne soviétique périmé, avec lequel il se légitimait lors des contrôles et qu'il avait laissé chez un ami. Il ne possédait dès lors pas de document valable depuis plusieurs années et, pour des raisons politiques en rapport avec le conflit qui op- Page 3

E-3839/2007 posait l'Ossétie du Sud et les autorités officielles de la Géorgie, il avait été dans l'impossibilité de s'en faire établir un. Il allègue en outre que même s'il y a une rupture du lien de causalité temporelle entre l'arrestation de 1996 et sa fuite en 2006 - ce qu'il ne conteste pas - il n'en demeure pas moins qu'il remplit malgré tout la qualité de réfugié. En effet, au vu de la situation qui prévalait à l'époque de son départ et de son origine ossète, il ne pouvait vivre que caché pour ne pas être victime d'une rafle de la police. Il ajoute qu'il ferait certainement aussi l'objet de poursuites pour des motifs ethniques en cas de retour dans la partie de son pays d'origine sous contrôle des autorités centrales géorgiennes, territoire où l'on assisterait actuellement à une augmentation impressionnante des violences policières, en particulier à l'encontre de personnes placées en détention, et qui toucheraient tout particulièrement les personnes appartenant à une minorité ethnique. Il fait aussi valoir qu'il ne peut pas non plus trouver refuge en Ossétie du Sud, où les violations des droits de l'Homme sont particulièrement nombreuses et les conditions de vie très précaires, ni en Russie, où il n'aurait notamment pas la possibilité de s'établir légalement. S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, le recourant allègue en substance qu'en raison de son origine ossète, de sa condition de personne déplacée et de l'absence de réseau familial en Géorgie apte à lui assurer un soutien, il serait concrètement en danger en cas de retour dans cet État. Il affirme également qu'il souffre d'une hépatite et qu'un certificat médical sera livré dès que possible. E. Par décision incidente du 12 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a imparti au recourant un délai au 27 juin 2007 pour produire un rapport médical détaillé. Il a aussi renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et l'a informé qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle de ceux-ci. F. Par acte du 25 juin 2007, le recourant a produit un rapport médical dont il ressort qu'il souffre d'une infection HIV stade A 3, d'hépatites B et C chroniques et d'une tuberculose latente. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet dans sa réponse du 5 juillet 2007. Il a considéré que l'état de santé de l'inté- Page 4

E-3839/2007 ressé n'était pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, un traitement médical suffisant étant assuré en Géorgie. H. Dans sa réplique du 19 juillet 2007, le recourant a notamment affirmé que le traitement anti-rétroviral dont il avait besoin en raison de sa séropositivité n'était gratuit en Géorgie que pour les personnes disposant d'un passeport. Quant au suivi médical pour ses problèmes hépatiques, il était fort onéreux et n'était pas pris en charge pour les personnes dépourvues de moyens financiers, contrairement au traitement précité. Partant, il n'aurait pas accès aux soins indispensables que son état nécessiterait en cas de renvoi. I. En date du (...) 2008, Interpol a informé les autorités suisses que la Russie demandait l'arrestation du recourant en vue de son extradition. Il ressort aussi de ce document que le véritable nom de l'intéressé est A._______, né le (...) à D._______ et qu'un passeport lui a été établi le (...) par le Ministère géorgien des affaires étrangères. J. Par note diplomatique du (...) 2008, l'Ambassade de Russie a demandé l'extradition du recourant. Une procédure dans ce but a été ouverte par les autorités suisses compétentes. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé- Page 5

E-3839/2007 ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à contrôler le bien-fondé d'une telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Celui-ci doit déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit. ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.3 ci-après). 2.2 L'intéressé a déposé sa demande d'asile le 14 septembre 2006, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la nouvelle teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Toutefois, conformément à l'al. 1 des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005, les procédures pendantes à cette époque sont régies par le nouveau droit. 3. 3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la quali- Page 6

E-3839/2007 té de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus et n'a pas fait de démarches pour s'en procurer. Page 7

E-3839/2007 4.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il est a présent établi que l'intéressé - qui disait pourtant ne pas pouvoir se procurer un passeport du fait de son appartenance à la communauté ossète - a pu s'en faire établir un par le Ministère géorgien des affaires étrangères en date du (...) (cf. let. B, D et I de l'état de fait). En outre, au vu de l'invraisemblance manifeste de ses motifs d'asile (cf. consid. 4.3 ciaprès), il n'était sûrement pas poursuivi par les autorités géorgiennes et ne vivait dès lors pas de manière clandestine dans son pays d'origine. Partant, il n'est pas plausible qu'il n'ait pas eu une carte d'identité à l'époque de son départ en 2006, alors que la possession d'un tel document est obligatoire en Géorgie. Par ailleurs, le Tribunal relève qu'un passeport interne périmé - comme celui que le recourant possède - est considéré comme une pièce répondant aux exigences minimales posées par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 6 par. 2 p. 70). Or celui-ci n'a pas été constant quant aux raisons pour lesquelles il n'a pas pu le remettre aux autorités suisses dans le délai de 48 heures prévu par la loi. En effet, il a allégué qu'il ne pouvait fournir ce document soit parce qu'il l'avait « perdu », soit parce qu'il l'avait laissé chez son ami (cf. let. B i. f. de l'état de fait). A cela s'ajoute qu'il n'a rien entrepris pour se procurer cette pièce, alors qu'il aurait manifestement eu le temps et la possibilité de faire les démarches nécessaires, sa procédure d'asile ayant déjà duré plus d'un an et demi. Cette attitude de dissimulation conforte le Tribunal dans son opinion relative à l'absence de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi. 4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, le Tribunal constate que les allégations de l'intéressé quant aux persécutions, subies ou craintes, en raison de son appartenance ethnique sont dénuées de tout fondement sérieux. Le Tribunal relève que même s'il avait été établi que l'intéressé était véritablement d'ethnie ossète (cf. par. suivant), il n'aurait pas pu en tirer bénéfice. En effet, selon les diverses sources qu'il a consultées, les autorités géorgiennes respectaient dans l'ensemble les droits des minorités ethniques déjà à l'époque de son départ du pays (cf. notamment Home Office, « Operational guidance note » du 26 septembre 2007 [ciaprès Home Office], pts. 3.6.2 et 3.6.11 et réf. cit.). De plus, le gouvernement central a entrepris des réformes en 2006 pour mieux combattre Page 8

E-3839/2007 les abus commis par les forces de sécurité et augmenter l'indépendance du corps judiciaire. Les autorités de poursuite pénale ont ouvert diverses procédures judiciaires, en particulier à l'encontre de hauts fonctionnaires, et des condamnations ont été prononcées (cf. notamment Home Office, pts. 3.6.7-3.6.9 et réf. cit.). A cela s'ajoute qu'au vu du dossier et des motifs d'asile que le recourant a présentés, il n'aurait de toute façon aucun profil personnel de nature à susciter une attention particulière de la part des autorités géorgiennes (cf. à ce sujet notamment l'argumentation pertinente de la décision de l'ODM [let. C par. 2 phr. 2ss de l'état de fait]). Le Tribunal relève aussi qu'il est fort douteux que le recourant soit d'origine ossète. Celui-ci - qui a pourtant allégué que son père était de cette ethnie et avoir résidé jusqu'à l'âge de 17 ans sur le territoire de la région sécessionniste - n'a aucune connaissance, même rudimentaire, de la langue ossète (cf. pt. 9 p. 2 du procès-verbal [pv] de la première audition). Par ailleurs, il dit avoir résidé et travaillé de manière illégale en Russie durant de très longues périodes. Or il est de notoriété publique que les personnes qui proviennent réellement d'Ossétie du Sud peuvent se faire établir sans grands problèmes un passeport interne russe, lequel leur permet de résider et travailler légalement en Russie. Partant, déjà au terme de l'audition, son appartenance ethnique était fortement sujette à caution. Cette impression a du reste été confirmée par les informations portées récemment à la connaissance du Tribunal (cf. let. I de l'état de fait). Il convient en particulier de relever que le véritable nom du recourant (A._______) a une consonance qui permet de présumer qu'il est d'ethnie géorgienne (cf. aussi le nom le jeune fille de la mère de l'intéressé [E._______], laquelle appartient aussi à ce groupe ethnique). A cela s'ajoute qu'il n'est pas né en Ossétie du Sud (à F._______ ; cf. pt. 3 p. 1 pv de la première audition), comme il l'a prétendu, mais à D._______. 4.4 4.4.1 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 4.4.2 Par ailleurs, le Tribunal constate que c'est à juste titre que l'ODM a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner d'autres mesures d'ins- Page 9

E-3839/2007 truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. Le Tribunal considère en particulier qu'au vu de l'invraisemblance manifeste des allégations de l'intéressé (cf. ci-avant), il était patent, au terme de la seconde audition, qu'il n'était pas menacé de subir, en cas de retour en Géorgie, un traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux autres engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). Partant des mesures d'intruction pour déterminer si l'exécution de son renvoi était licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne s'imposaient pas. Quant aux problèmes de santé que l'intéressé a invoqués dans le cadre du recours (cf. let. F de l'état de fait), ils ne sont pas non plus pertinents au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Certes, le Tribunal n'a pas encore défini si l'expression « empêchement à l'exécution du renvoi » englobait aussi les obstacles relatifs au caractère exigible de l'exécution de cette mesure, tels que des problèmes de santé (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 i. f. p. 92). Cette question peut toutefois rester indécise en l'occurrence. En effet, le Tribunal rappelle que la nécessité de mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi doit apparaître dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile. Or, l'intéressé n'a alors pas fait état de problèmes de santé sérieux. Il s'est uniquement plaint à cette occasion de céphalées, d'un possible accès de fièvre et de tension nerveuse, troubles que la prise d'un comprimé a suffi à soulager (cf. p. 10 du pv de cette audition). Le recourant semblait du reste être aussi d'avis que ces affections n'étaient pas d'une intensité particulière, puisqu'il n'a pas jugé nécessaire d'interrompre l'audition lorsqu'on lui eut posé cette question. Ce n'est que huit mois plus tard qu'il a fait état de ses graves problèmes de santé (cf. let. D par. 3 et F de l'état de fait). Dans ces conditions on ne saurait faire grief à l'ODM d'avoir estimé, à l'époque de l'audition, que les troubles apparus à cette occasion étaient de peu d'importance et de nature passagère et que des mesures d'instruction complémentaires n'étaient dès lors pas nécessaires. Par ailleurs, au vu du dossier et de l'expérience du Tribunal dans les cas similaires, l'exécution de son renvoi était à l'évidence possible (cf. ATAF 2007/8 loc. cit.). 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. Page 10

E-3839/2007 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). 6. En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé fait actuellement également l'objet d'une procédure parallèle en vue de son extradition vers la Russie (cf. let. I et J de l'état de fait). Or pour autant que l'extradition demandée soit accordée par les autorités suisses compétentes, le renvoi et les conditions de son exécution ne pourraient plus être examinés par le Tribunal (cf. art. 32 OA 1 et JICRA 1996 n° 34 consid. 5 p. 321) et les points de la décision de l'ODM du 21 mai 2007 relatifs à ces questions seraient alors caducs. Si la demande d'extradition devait par contre être rejetée par les autorités, la compétence du Tribunal serait maintenue et il conviendrait alors de se prononcer sur les conclusions encore litigieuses. Afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause et pour éviter tout conflit de compétence, le Tribunal suspend dès lors la présente procédure - pour ce qui a trait aux questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure - jusqu'à l'entrée en force de la décision en matière d'extradition. 7. S'agissant des conclusions tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à l'allocation de dépens, le Tribunal se déterminera à ce sujet lors de la clôture définitive de la présente procédure (cf. consid. 6 ciavant). Page 11

E-3839/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en ce qui concerne les questions de la qualité de réfugié et de la non-entrée en matière sur la demande d'asile. 2. En ce qui concerne la question du renvoi et de son exécution, la présente procédure est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure d'extradition. 3. Le Tribunal se prononcera sur les conclusions portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'allocation de dépens lors de la clôture définitive de la présente procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______, avec prière de retourner ensuite le dossier au Tribunal pour la poursuite de la procédure de recours (par courrier interne ; en copie) - (...) (en copie) - (...) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 12

E-3839/2007 — Bundesverwaltungsgericht 28.05.2008 E-3839/2007 — Swissrulings