Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3831/2013
Arrêt d u 2 0 février 2014 Composition
William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 juin 2013 / N (…).
E-3831/2013 Page 2 Faits : A. Le 6 avril 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 9 et 21 avril 2010, il a déclaré être originaire de Jaffna, d'ethnie tamoule et de religion catholique. Il aurait vécu dans sa ville d'origine jusqu'en (…). Cette année-là, il se serait établi chez un oncle à B._______ (dans la région du Vanni) afin d'y apprendre et exercer le métier de coiffeur. Lors des combats opposant l'armée sri-lankaise aux LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), en (…), il aurait été contraint de fuir B._______ et aurait rejoint un autre de ses oncles à C._______. Le (…), des inconnus se seraient rendus au domicile de cet oncle et lui auraient déclaré savoir que des personnes du Vanni logeaient chez lui. Craignant d'être soupçonné, à tort, de faire partie des LTTE et d'être de ce fait inquiété, l'intéressé aurait quitté le Sri Lanka, le (…). C. Par décision du 7 juin 2013, notifiée le 11 juin suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure D. Le 5 juillet 2013, A._______ a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à défaut, au prononcé d'une admission provisoire. Dans son pourvoi, le recourant a contesté les indices d'invraisemblance retenus par l'ODM, estimant que l'instruction du dossier avait été "particulièrement insuffisante" et que son droit d'être entendu avait été violé. E. Par décision incidente du 12 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a octroyé au recourant un délai échéant le 29 juillet 2013 pour verser la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, somme payée le 18 juillet suivant.
E-3831/2013 Page 3 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s). 3. 3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à fixer des délais de départ aux requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il a procédé à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls ont été mis en détention par les autorités de leur pays, après leur rapatriement.
E-3831/2013 Page 4 L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement élucider les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 7 juin 2013, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8). 3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à élucider des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Le Tribunal doit donc se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM. En effet, si le Tribunal ne se limitait pas à éclaircir l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée de la garantie de la double instance. (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4). 3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés. 4. 4.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). L'avance de 600 francs versée par le recourant doit dès lors lui être restituée.
E-3831/2013 Page 5 4.3 Dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée, le recourant doit être considéré comme ayant obtenu gain de cause. Toutefois, l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA ne se justifie pas en l'espèce, le recourant, qui n'a pas fait appel à un mandataire, n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (cf. art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
E-3831/2013 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 7 juin 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs, versée le 18 juillet 2013, lui est restituée. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen