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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2008 E-3803/2006

23 aprile 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,696 parole·~8 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile;Renvoi;Exécution du renvoi

Testo integrale

Cour V E-3803/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 avril 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Macédoine, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 27 juillet 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3803/2006 Faits : A. Le 27 février 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (actuellement, Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe. Entendu lors de ses auditions fédérales, les 3 et 10 mars 2004, il a déclaré, en substance, avoir rencontré des problèmes avec les autorités macédoniennes en raison de sa participation, entre 2000 et 2001, à la guerre au sein de l'armée de libération nationale des Albanais de Macédoine (UCK). Le 4 mai 2004, l'autorité inférieure a rejeté sa demande, au motif que les faits allégués étaient invraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible. L'intéressé n'ayant interjeté aucun recours contre cette décision, celleci est entrée en force de chose de décidée. B. Le 29 juin 2004, A._______ a adressé à l'ODM une demande de reconsidération de sa décision du 4 mai 2004, en concluant à l'octroi de l'asile et à son non-renvoi de Suisse. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit un avis de recherche censé avoir été établi, le 19 mai 2004, par le Ministère des affaires intérieures, à Skopje. Selon ce document, il serait recherché pour avoir "participé à des activités terroristes contre la souveraineté et l'intégrité du territoire de la République de Macédoine et aussi contre les organes de protection de la République de Macédoine, ainsi que contre l'armée et le Ministère des affaires intérieures de la République de Macédoine". Il a fait valoir que cet acte démontrait qu'il ne bénéficiait personnellement pas de l'amnistie générale prononcée à l'égard des anciens combattants de l'UCK et qu'il était toujours recherché par les autorités macédoniennes en raison de ses activités. C. Par décision du 27 juillet 2004, l'ODM a rejeté la demande de Page 2

E-3803/2006 reconsidération de l'intéressé, en considérant que le document produit n'était pas de nature à prouver ses allégations. D. Le 26 août 2004, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), en concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. A l'appui de son recours, il a repris les motifs allégués dans sa demande. E. Le 20 octobre 2004, le juge instructeur s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Skopje (ci-après : l'Ambassade) aux fins de vérifier l'authenticité de l'avis de recherche produit par le recourant. Au terme de son rapport daté du 30 novembre 2004, l'Ambassade a conclu que le document était un faux, en raison des irrégularités matérielles et formelles qu'il contenait. F. Invité à se déterminer sur les résultats de ce rapport, le recourant n'a pas réagi. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Page 3

E-3803/2006 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156ss, spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p. 947ss). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., 1995 n° 21 p. 199ss, 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de Page 4

E-3803/2006 renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable : cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss). 2.2 Ainsi, lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable, son destinataire peut, par une "demande de reconsidération qualifiée", en demander la modification auprès de l'autorité de première instance, en invoquant un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, notamment l'existence de faits ou des moyens de preuve "nouveaux". 3. 3.1 En l'occurrence, il se révèle que le document produit par l'intéressé comme seul moyen de réexamen est un faux. En effet, les constatations contenues dans le rapport du 30 mai 2004 sont sans équivoques. Ainsi, l'entête du document litigieux ne reprend pas toutes les indications figurant dans le timbre humide, ce qui est contraire aux règles d'établissement de ce type de pièce. L'empreinte du timbre n'est pas originale, mais une reproduction tirée d'une imprimante couleur. La police et la taille des caractères sont très différentes de celles utilisées habituellement pour les documents émanant du Ministère des affaires intérieures. A cela s'ajoute que le texte du document est émaillé de nombreuses fautes de diverses natures, incompatibles avec un acte rédigé par un professionnel ; il ne fait mention ni des dispositions légales sur la base desquelles il aurait été émis ni de l'adresse de la personne visée et n'indique pas le nom exact du tribunal qui aurait requis l'avis de recherche. Enfin, le fonctionnaire censé avoir établi cet avis ne travaillait plus, à l'époque, au Ministère des affaires intérieures. L'avis de recherche du 19 mai 2004 produit par le recourant devant être considéré comme un faux, il y a lieu de le confisquer conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi. 3.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Page 5

E-3803/2006 4. 4.1 Le recours s'avérant, en outre, manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 4.2 Il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.2 Ceux-ci s'élèvent, en l'occurrence, à Fr. 1'123.90, montant correspondant à la somme des Fr. 600.- d'émolument judiciaire et des Fr. 523.90 de débours occasionnés par la vérification de l'authenticité du document produit. (dispositif : page suivante) Page 6

E-3803/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L'avis de recherche du 19 mai 2004 est confisqué. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'123.90, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ; - au B._______ (en copie). Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 7

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