Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-38/2019
Arrêt d u 2 2 octobre 2020 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Roswitha Petry, juges, Ismaël Albacete, greffier.
Parties A._______, née le (…), Sri Lanka, représentée par MLaw Cora Dubach, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 novembre 2018 / N (…).
E-38/2019 Page 2 Faits : A. Le 21 juillet 2016, la recourante a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de l’audition sur ses données personnelles, du 3 août 2016, et de celle sur les motifs d’asile du 1er décembre 2017, la recourante a déclaré être ressortissante sri-lankaise, d’ethnie tamoule, née à B._______ et avoir grandi à C._______, où elle avait suivi sa scolarité et obtenu (…). De 199(…) à 200(…), elle aurait vécu à D._______ et y aurait travaillé à temps partiel comme (…). En 200(…), elle se serait mariée et, l’année suivante, aurait eu un enfant avec son époux. Sa mère serait décédée en 200(…). Dès 200(…), elle aurait vécu avec son père et son fils à E._______, où elle aurait suivi des cours (…) à (…). Elle aurait divorcé durant l’année 201(…) et n’aurait plus eu de nouvelles de son époux depuis lors. Dès 201(…), elle aurait travaillé comme « (…) » dans F._______ jusqu’à son départ du pays. Dans ce cadre, elle aurait été chargée d’organiser des visites et des rencontres pour des expositions commerciales au Sri Lanka, ainsi qu'à l'étranger. Son père serait décédé à son tour en 201(…). Dès l’année 200(…), la recourante aurait été en contact avec les Tigres de Libération de l'Eelam tamoul (LTTE) à C._______. Son activité aurait consisté à leur transmettre des informations sur des personnes se déplaçant entre E._______ et son village. Elle a expliqué que, confrontée à des difficultés à obtenir des laissez-passer pour aller à G._______, sa tante avait demandé de l’aide à un policier à E._______ qui aurait abusé d’elle. Après avoir donné des informations sur le policier en question aux LTTE, la recourante aurait appris sa mort en 200(…). Lors de l’audition sommaire, elle a déclaré avoir hébergé, durant un an et demi, un membre de la famille nommé H._______, ayant appartenu aux LTTE et étant passé par un camp de réhabilitation. Lors de l’audition sur les motifs d’asile, elle a déclaré avoir hébergé un individu, portant le nom de code de I._______, durant quatre mois à partir de (…) 200(…). Elle a précisé que celui-ci était l’assistant d’un responsable du service de renseignements des LTTE et n’avait pas de lien de parenté avec elle. En (…) 2016, quatre personnes, dont deux auraient attendu à l’extérieur, se seraient présentées au domicile de la recourante comme étant des amies de H._______ ou I._______ (selon les versions). Selon l’audition sommaire, ces personnes seraient venues à deux reprises afin d’obtenir des renseignements sur la recourante. Elles seraient allées à C._______
E-38/2019 Page 3 pour recueillir des informations à son sujet et auraient eu connaissance de ses liens avec les LTTE, ainsi que de son implication dans la mort d’un policier en 200(…). Selon l’audition sur les motifs d’asile, elles seraient venues à trois reprises pour lui demander des nouvelles concernant H._______ ou I._______. Le (…) 2016, correspondant à leur troisième ou quatrième visite (selon les versions), elles auraient dit à la recourante de se présenter au « J._______ » le lendemain. Le soir même, l’un de ses amis, vendeur de voitures, restaurateur et, selon la seconde audition, également agent du CID (Criminal Investigation Department), l’aurait avertie que le CID voulait l’arrêter. Elle aurait quitté dès le lendemain la ville avec son fils pour se rendre en minibus à K._______, où elle aurait confié celui-ci à un prêtre. Elle serait ensuite partie seule à L._______ chez une connaissance. Le (…) 2016, munie de son passeport, elle aurait pris un vol à l’aéroport international de Colombo à destination de M._______. Le passeur lui aurait ensuite pris son passeport et elle aurait voyagé jusqu’en N._______, en passant par O._______, sous une autre identité. Le 21 juillet 2016, elle serait arrivée en voiture en Suisse. Elle a ajouté que, suite à son départ du pays, des personnes s’étaient encore rendues deux fois à son domicile pour le fouiller, en (…) 2016. A l’appui de sa demande, la recourante a produit son certificat de naissance et celui de son fils, sa carte d'identité, une décision de divorce, accompagnée de sa traduction en anglais, ainsi qu’un certificat médical établi, le (…) 2017, par les Drs P._______, chef de clinique adjoint, et Q._______, médecin-assistant, au U._______ du Centre Hospitalier du Valais Romand (ci-après : CHVR) à Monthey, attestant son suivi depuis (…) 2016, en raison (…). C. Par décision du 28 novembre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée à la recourante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a tout d’abord considéré que la recourante avait tenu des propos divergents et contradictoires sur l'identité de l’individu (H._______ ou I._______) qu’elle aurait hébergé chez elle, sur la durée du séjour de celuici, ainsi que sur le nombre de visites reçues à son domicile en 2016. Interrogée spécifiquement sur ces points, la recourante n’aurait pas apporté davantage de clarté à son récit. Il a ensuite estimé que les motifs d’asile liés aux activités qu’elle aurait menées pour les LTTE et au décès
E-38/2019 Page 4 d’un policier, supposément tué par un membre de ce mouvement en 200(…) suite à une dénonciation de sa part, n’étaient pas pertinents. En effet, la recourante avait encore vécu (…) au Sri Lanka suite à ces événements et aucun élément ne permettait d’établir un lien entre le meurtre de ce policier par les LTTE et son départ en 2016. Par conséquent, le SEM a exclu que la recourante puisse nourrir une crainte objectivement fondée d’être exposée à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka. Par ailleurs, il a retenu qu’elle n’avait quitté le Sri Lanka qu’en 2016, soit (…) après la fin de la guerre. Dès lors qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable avoir été exposée à une persécution durant les nombreuses années passées dans son pays après la fin de la guerre, il n’y avait pas de raison de croire que d’éventuels facteurs de risque préexistants à son départ conduiraient à une persécution à son retour au pays. Il n'y aurait aucune raison de croire non plus, sur la base des pièces du dossier, qu’elle soit dans le collimateur des autorités sri-lankaises ou qu’elle fasse l'objet de poursuites déterminantes en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka. Le SEM a finalement considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l’angle de l’exigibilité, les critères individuels favorables à la réinsertion de la recourante dans la province du Nord ou de l'Est, où elle aurait vécu pendant (…), étaient réunis. Elle est jeune et aurait travaillé à E._______ comme « (...) », dès 201(…) et jusqu'à son départ du pays. Elle aurait suivi une scolarité supérieure et obtenu un diplôme (…) et aurait pu se rendre en Inde en 201(…) pour y suivre une formation. Elle possède une maison et, selon les indications fournies, son fils, ses tantes et oncles paternels sont au Sri Lanka. De même, ayant vécu (…) au Sri Lanka, elle y aurait gardé un réseau social important, ce qui lui avait d’ailleurs permis de trouver rapidement un lieu d'accueil pour son fils. Enfin, le SEM a estimé que les problèmes de santé invoqués par la recourante n’étaient pas graves au point de la mettre concrètement en danger à défaut d'accès à des soins essentiels. Au surplus, le SEM a souligné qu’il existe à E._______ des centres thérapeutiques pour des pathologies d'ordre somatique et psychique. D. Par acte du 31 décembre 2018, l’intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée. Elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité
E-38/2019 Page 5 de réfugiée et à l’octroi de l’asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. La recourante a tout d’abord fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendue en raison d’un manque d’instruction. A son sens, il n’aurait pas pris en compte les événements politiques survenus au Sri Lanka jusqu’à la date de la décision entreprise, dans le cadre de l’examen de l’exécution de son renvoi. Elle invoque une situation de crise liée à la nomination, en octobre 2018, de Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre, laquelle aurait augmenté la répression contre les Tamouls et rendu la situation très tendue et instable. La recourante a ensuite fait valoir que le SEM devait tenir compte de sa situation particulière et procéder à une appréciation globale de la vraisemblance de ses motifs d’asile. Se référant à la jurisprudence du Tribunal (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 1993 n° 3) et à celle de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt de la CourEDH M. A. c. Suisse du 18 novembre 2014, 52589/13), elle a argué, d’une part, que ses déclarations lors de son audition sommaire n’avaient qu’une valeur probatoire restreinte dans l’appréciation de la vraisemblance des motifs d’asile et, d’autre part, qu’elles n’étaient pas diamétralement opposées de celles faites lors de son audition sur les motifs. A cela s’ajoutait encore qu’elle avait été épuisée durant l’audition sur les motifs d’asile et n’avait pas eu l’énergie nécessaire pour suivre la traduction de ses propos avec suffisamment de concentration. Elle n’aurait pas été au courant de la possibilité de reporter son audition ou la traduction à une date ultérieure. Elle aurait aussi été dans un état de désolation et de confusion totale, en raison de l’impossibilité à faire venir son fils plus rapidement. En ce qui concerne la première contradiction relevée par l’autorité inférieure, la recourante a argué que H._______ signifiait « frère aîné » en langue tamoule et que les gens recevaient usuellement de tels noms d'appel, en fonction de leur degré de parenté. Elle n’aurait découvert leur lien de parenté que lors de la seconde visite de I._______, raison pour laquelle elle l’aurait appelé depuis lors H._______. Il ne s’agirait donc pas d’une contradiction basée sur une histoire fictive, mais de deux noms identiques concernant une seule et même personne. S’agissant de la durée de séjour de I._______ à son domicile, elle a expliqué avoir été interrompue par la personne chargée de l’audition sommaire, ce qui lui aurait fait « perdre le fil » de la chronologie de son récit. Elle aurait en effet oublié de mentionner avoir hébergé I._______ une première fois en
E-38/2019 Page 6 200(…), durant trois mois. Elle aurait néanmoins fait allusion implicitement au premier séjour de I._______, en disant avoir dénoncé un policier à un membre des LTTE. Quant aux divergences de ses déclarations portant sur le nombre de visites des amis présumés de I._______, elles seraient dues à sa fatigue et aux circonstances particulières de l’audition. Il s’agirait tout au plus d’une imprécision qui ne pourrait à elle seule entrainer l’invraisemblance des persécutions décrites. La recourante a également soutenu l’existence d’un lien entre, d’une part, l’aide apportée à un membre des LTTE (I._______) pour se rendre à E._______, sans laissez-passer, ainsi que son implication dans le meurtre d’un policier entre 200(…) et 200(…), et d’autre part sa convocation au « J._______ » en 201(…). Elle a ajouté avoir hébergé I._______ une seconde fois, de (…) 201(…) à (…) 201(…), après que celui-ci ait été détenu dans un camp de réhabilitation. Il serait parti soudainement et sans raison après une année et demie. La recourante serait ainsi devenue suspecte aux yeux des autorités suite à la visite des agents du CID qui recherchaient le précité. Elle a indiqué que ceux-ci n’avaient pas hésité à obtenir des informations à son sujet en se rendant à D._______. Quant à l’exécution de son renvoi, elle a indiqué être seule au Sri Lanka et ne pas disposer d'un réseau de contacts social et familial dans la province du Nord. Ses parents seraient tous deux décédés et elle n’aurait plus aucun contact avec son ex-époux, père de son fils. Bien que travaillant en Suisse, elle a indiqué être paralysée d'un côté de son corps, ce qui l’empêcherait de subvenir à ses besoins financiers en cas de retour. Elle devrait être considérée comme une personne particulièrement vulnérable ne bénéficiant d’aucune condition favorable à sa réinsertion dans la région du Vanni. En outre, elle refuserait de prendre les médicaments qui lui avaient été prescrits sans son fils à ses côtés. Enfin, elle a précisé souffrir de (…) et (…) et bénéficier d’un traitement psychiatrique. E. Par courrier du 20 février 2019, la recourante a réitéré sa demande d’assistance judiciaire totale et de désignation d’un mandataire d’office. Elle a produit une lettre de licenciement datée du (…) 2019. De même, elle a remis une copie d’un rapport médical établi le (…) 2019 par les Drs R._______, chef de clinique adjoint, et S._______, médecin-assistant au U._______, à T._______, duquel il ressort qu’elle était suivie, depuis (…) 2018, en raison (…), qu’elle présentait des intentions suicidaires, que sa thérapie devait être poursuivie et qu’elle serait traitée, dès le (…) 2019, au U._______ à Monthey. Elle a encore fourni une copie d’un rapport établi le
E-38/2019 Page 7 (…) 2019 par le Dr V._______, médecin généraliste au W._______, portant sur une limitation de ses capacités motrices suite à un éclat de balle reçu à la tête en 200(…). F. Dans sa réponse du 11 mars 2019, le SEM a conclu au rejet du recours et confirmé l’argumentation développée dans sa décision. Il a encore relevé que la situation générale au Sri Lanka s'était apaisée depuis la décision de la Cour institutionnelle du 13 décembre 2018 et la démission de Mahinda Rajapakse comme premier ministre le 15 décembre 2018. Enfin, il a souligné que la recourante était âgée de (…) ans, avait vécu toute sa vie au Sri Lanka et y avait exercé une activité lucrative, ce qui laisse présumer l’existence d’un réseau social plus significatif que celle-ci ne le prétend. G. Le 26 mars 2019, la recourante a déposé un document du X._______ tendant à prouver son indigence. H. Dans sa réplique du 5 avril 2019, la recourante a contesté l’appréciation du SEM s’agissant des troubles politiques survenus aux mois d’octobre et novembre 2018 au Sri Lanka. Selon elle, il faudrait s'attendre à d'autres émeutes et à l’intensification de la répression contre les Tamouls en cas d’élection à la présidence de Gotabaya Rajapaksa. Ces éléments devraient être pris en compte, en particulier lors de l’examen de l’exécution de son renvoi. S’agissant de son état de santé, rien ne permettrait d’affirmer que le Sri Lanka dispose effectivement des infrastructures adéquates pour lui garantir un traitement effectif de ses problèmes médicaux. Enfin, la recourante a produit une copie d’un article de journal du (…) 200(…), non traduit, concernant la fusillade dont aurait été victime le policier qu’elle aurait dénoncé aux LTTE. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
E-38/2019 Page 8 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification. 1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l’opportunité) en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi. 1.6 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu’ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l’évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile. 2. Il convient en premier lieu d'examiner les griefs de nature formelle soulevés par la recourante, dont la nature est susceptible d’entraîner l'annulation de
E-38/2019 Page 9 la décision attaquée (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et 2007/27 consid. 10.1 ; PATRICK SUTTER, in: AUER et al., Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2019, n° 17 ad art. 29 PA). 2.1 2.1.1 La recourante a fait grief au SEM d’avoir omis de prendre en considération la situation de crise politique suite à la nomination surprise, par le président de l’époque, Maithripala Sirisena, de Mahinda Rajapaksa au poste de Premier ministre, et à la tentative de celui-là de dissoudre le parlement. Ce « coup d’Etat » aurait eu pour conséquence une escalade du conflit dans le pays et une augmentation de la répression contre les personnes d’ethnie tamoule, en particulier les femmes, éléments qui n’auraient pas non plus été pris en compte. 2.1.2 En l’espèce, se pose la question de savoir si la recourante a conclu à une violation de son droit d’être entendue pour défaut de motivation ou a fait valoir une violation d’un grief d’ordre matériel, à savoir l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent. Cette question n’a toutefois pas à être tranchée, dans la mesure où le SEM a examiné l’actualité politique au Sri Lanka dans sa réponse du 11 mars 2019. Il a considéré, à juste titre, que la Cour suprême avait annulé la décision présidentielle de convoquer les élections anticipées et de dissoudre le parlement. De même, suite à la démission de Mahinda Rajapaksa, le 15 décembre 2018, la situation générale au Sri Lanka s’était apaisée. Ainsi, à supposer qu’un tel vice formel aurait dû être constaté, ce que rien ne permet d’affirmer en l’espèce, il aurait été réparé dans le cadre de l’échange d’écriture. Par décision incidente du 20 mars 2019, la recourante a par ailleurs eu la possibilité de prendre position sur la réponse du SEM, ce qu’elle a fait dans le délai requis, en s’exprimant sur les faits constatés par l’autorité inférieure dans sa réplique du 5 avril 2019. 2.2 La recourante a ensuite argué que, lors de l’audition sur les motifs, elle se serait trouvée dans un état de désolation et de confusion totale, en raison de l’impossibilité de faire venir son fils plus rapidement. Sa fatigue et son manque de concentration en résultant l’auraient empêchée de suivre avec l’attention suffisante la traduction de ses propos et elle aurait ignoré la possibilité de reporter son audition ou la traduction à une date ultérieure. La recourante s’est également plainte d’avoir été interrompue par la
E-38/2019 Page 10 personne chargée de l’audition sommaire, ce qui lui aurait fait « perdre le fil » de la chronologie de son récit (cf. mémoire de recours p. 10, ch. 31). Le Tribunal constate qu’il ne ressort pas des procès-verbaux des auditions que la traduction aurait posé un quelconque problème, ni que la recourante aurait été empêchée de s’exprimer librement sur des éléments de faits pertinents pour l’issue de la cause. Il sied de souligner dans ce cadre que les inconsistances de son récit découlent plutôt de l’invraisemblance de ses motifs d’asile, comme exposé ci-après (cf. consid. 4). 2.3 Mal fondés, les griefs d’ordre formel reprochant au SEM de ne pas avoir tenu compte de la situation politique au Sri Lanka au moment du prononcé de la décision d’asile et liés au déroulement des auditions, doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
E-38/2019 Page 11 écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les déclarations de la recourante comportent des divergences et des contradictions importantes. Les explications apportées au stade du recours, de même que les conclusions des rapports psychologiques, des 1er juin 2017 et 12 février 2019, ainsi que du certificat du 23 janvier 2019, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de l’autorité inférieure. Il est donc renvoyé, pour l’essentiel, à la motivation de la décision attaquée et à la réponse du SEM du 11 mars 2019, tout en soulignant ce qui suit. 4.2 D’emblée, il apparaît que le recours fait état de nouveaux éléments factuels au sujet desquels la recourante a expressément été invitée à s’exprimer lors de ses auditions. Or, si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile allégués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et 1993 n° 3 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101). Dans certaines circonstances
E-38/2019 Page 12 particulières, les allégués tardifs peuvent certes trouver une justification. Tel est notamment le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas toute la faculté de s'exprimer sur les événements vécus. 4.3 En l’espèce, le Tribunal n’ignore pas l’état psychique fragilisé de la recourante, lié notamment au sentiment de culpabilité d’avoir laissé son fils au Sri Lanka et au rejet de sa demande d’asile, tel que mentionné dans le rapport du 12 février 2019 et dans son recours. Ce nonobstant, la recourante s’est contredite sur des faits essentiels de son récit. Comme exposé ci-avant (cf. consid. 2.2), de tels éléments d’invraisemblance ne peuvent se résumer à de simples imprécisions et ne sauraient s’expliquer par son prétendu état d’épuisement ou manque de concentration au moment de la seconde audition (cf. mémoire de recours p. 9, ch. 29). 4.4 Il convient de relever en particulier que la recourante a clairement affirmé, lors de l’audition sommaire, que les personnes venues à son domicile, en (…) 2016, étaient à la recherche d’un individu nommé H._______ (cf. pv de l’audition du 3 août 2016 ch. 7.01). Dans le cadre de l’audition sur les motifs d’asile, elle n’a cependant nullement mentionné ce nom, mais s’est toujours référée à I._______, précisant qu’elle ne connaissait que son nom de code (cf. pv de l’audition du 1er décembre 2017 Q. 76). Elle a également décrit de différentes manières les deux individus en question. Lors de la première audition, elle a présenté H._______ comme un proche de sa famille, alors qu’elle a expressément indiqué, dans le cadre de la seconde audition, ne pas avoir de lien de parenté avec I._______ (cf. pv de l’audition précitée Q. 81). Interrogée sur cette contradiction, la recourante n’a pas mentionné que H._______ signifiait « frère aîné » en langue tamoule, ni qu’elle avait découvert leur lien de parenté que lors de la seconde visite de I._______, tel qu’allégué dans son recours (cf. mémoire de recours p. 4, ch. 8 et p. 10, ch. 30). Au contraire, elle a souligné que H._______ était un membre de sa parenté qui avait effectivement vécu chez elle à E._______, mais que les personnes lui ayant rendu visite, en 2016, recherchaient I._______, distinguant clairement ces deux noms dans la suite des questions posées (cf. pv de l’audition du 1er décembre 2017 Q. 129-135). Il est dès lors hautement douteux qu’il s’agisse d’une seule et même personne. Ainsi, de telles allégations, avancées uniquement au stade du recours, autorisent à penser que la recourante cherche à adapter son récit aux besoins de sa cause, aucun motif valable et apparent ne permettant d’ailleurs de justifier leur tardiveté.
E-38/2019 Page 13 L’intéressée a modifié une nouvelle fois son récit en alléguant, dans son recours, avoir hébergé I._______ à une seconde reprise de (…) 201(…) à mai 201(…) (cf. mémoire de recours p. 5, ch. 12 ; p. 10, ch. 31). Or, elle n’a nullement mentionné, même dans les grandes lignes, l’existence d’un second séjour de I._______ lors de l’audition sur les motifs d’asile, alors qu’elle a été interrogée sur ce point et sur les éléments essentiels de sa demande (cf. pv de l’audition du 1er décembre 2017 Q. 84 et Q. 136). De même, outre les divergences relevées par le SEM quant au nombre des visites à son domicile de la part des personnes s’étant présentées comme des amies de H._______ ou I._______, la recourante n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles ces personnes – supposément agents du CID – auraient soudainement fait irruption chez elle en (…) 2016, alors qu’elle n’avait rencontré aucun problème jusqu’alors (cf. pv de l’audition précitée Q. 85-86). Elle a affirmé dans un premier temps qu’elles avaient voulu obtenir des informations à son sujet et étaient même allées à C._______ pour poser des questions sur elle après avoir appris ses liens avec les LTTE (cf. pv de l’audition du 3 août 2016 ch. 7.01). Or, de tels faits ne ressortent pas de l’audition sur les motifs d’asile, lors de laquelle elle s’est limitée à indiquer que ces personnes lui avaient rendu visite pour obtenir des nouvelles de I._______ (cf. pv de l’audition précitée Q. 74, Q. 94-98 et Q. 135). La recourante a encore tenu des propos divergents dans son recours, en indiquant que les agents du CID s’étaient rendus à D._______ – et non à C._______ – pour obtenir des renseignements à son sujet (cf. mémoire de recours, p. 6, ch. 16). 4.5 Enfin, il convient de souligner que si les autorités sri-lankaises avaient effectivement disposé d’indices concrets tendant à démontrer que la recourante avaient des liens étroits avec les LTTE et était impliquée dans la mort d’un policier, en 200(…), on comprend mal pour quels motifs les agents du CID auraient attendu (…) après cet événement pour s’intéresser à elle. A cela s’ajoute que, dans l’hypothèse où elle avait représenté une menace pour les autorités, il est difficilement compréhensible qu’elle ait pu travailler comme « (...) » dans F._______, à partir de 201(…), avec pour mission d’organiser des visites et des rencontres pour les expositions commerciales au Sri Lanka et à l'étranger. Il n’est pas non plus plausible que les agents du CID se soient rendus, en (…) 2016, à son domicile pour lui demander de se présenter à un camp, où il serait de notoriété publique que des actes de tortures y seraient commis. Les réponses fournies par la recourante à ce sujet n’emportent pas conviction (cf. pv de l’audition du 3 août 2016 ch. 7.01 ; pv de l’audition précitée Q. 106). Au surplus, il ne ressort pas du dossier que le reste de sa famille restée sur place, ni même
E-38/2019 Page 14 son fils, auraient été inquiétés par les autorités sri-lankaises suite à son départ du pays. Concernant la prétendue fouille de son domicile en (…) et (…) 2016, force est de constater que de tels faits ne sont nullement étayés. Le même constat prévaut s’agissant de la production d’une copie d’un article de journal du (…) 200(…), non traduit, relatant la fusillade dont aurait été victime le policier que la recourante aurait prétendument dénoncé aux LTTE. Rien ne permet en effet d’affirmer que ce document la concerne directement et personnellement, ni établit qu’elle serait la cible de mesures de représailles en cas de retour. 4.6 Partant, le Tribunal constate que le récit de la recourante sur les événements qui l’auraient amenée à fuir le Sri Lanka, en (…) 2016, n’est pas vraisemblable. 5. Il convient encore de vérifier si la crainte de la recourante d’être exposée à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte tels que notamment l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités srilankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile ; le retour au Sri Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 5.2 En l’espèce, la recourante ne présente pas un tel profil à risque. Comme déjà dit, elle n’a pas rendu vraisemblable ses motifs de fuite. Elle
E-38/2019 Page 15 a elle-même affirmé ne pas avoir été membre des LTTE, ni avoir fait l’objet d’une procédure judiciaire dans son pays. Elle n’a pas non plus exercé des activités politiques au Sri Lanka (cf. pv de l’audition du 3 août 2016 ch. 7.01 ; pv de l’audition du 1er décembre 2017 Q. 74 et Q. 85). Il n’apparaît donc pas que la recourante ait agi d’une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul entre 2009 et son départ du Sri Lanka. Pour le reste, il n’y a pas de facteurs faisant apparaître la recourante, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance des districts de C._______ et E._______, dans la région du Vanni, la durée de son séjour en Suisse, tout comme sa blessure à la tête résultant d’un éclat de balle reçu en 200(…) (cf. rapport du […] 2019 du W._______), sont des facteurs de risque trop légers pour qu’ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d’autant plus que la recourante a quitté le Sri Lanka en 2016, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE et l’éradication de cette organisation en mai 2009. Elle a par ailleurs quitté son pays en possession d’un passeport national valable qu’elle aurait obtenu, selon ses propres déclarations, de manière légale (cf. pv de l’audition du 1er décembre 2017 Q. 12-19). Enfin, rien ne laisse penser qu’elle pourrait avoir noué en Suisse un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. En l’état, la recourante ne saurait donc objectivement craindre des représailles à son retour au Sri Lanka. 5.3 Il convient de préciser qu’en l’état actuel des connaissances, l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre cinq jours plus tard ne justifient pas de modifier les facteurs jurisprudentiels de risque pour les requérants d’asile d’ethnie tamoule (cf. dans ce sens, parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-6325/2018 du 13 juillet 2020 consid. 6.4 ; E-1317/2018 du 26 juin 2020 consid. 4.2). A défaut de tout lien de la recourante avec l’élection du 16 novembre 2019 et les conséquences de celle-ci, l’analyse figurant au considérant précédent doit être confirmée. 5.4 Ainsi, au vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
E-38/2019 Page 16 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 7.2 En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi). 8. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A l’inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 Conv. torture, RS 0.105).
E-38/2019 Page 17 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee). 9.3.2 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, la recourante n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, elle n’a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumise à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. De même, les arguments de la recourante portant sur les dangers de l’exécution du renvoi au Sri Lanka des personnes d’ethnie tamoule, en particulier les femmes, ne sauraient remettre en doute cette appréciation.
E-38/2019 Page 18 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 10. 10.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 10.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Les événements en relation avec la situation politique consécutive au changement de pouvoir intervenu en novembre 2019 ne modifient en rien cette appréciation. 10.3 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée à l’ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l’Est, sous réserve de certaines conditions, en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation propre à la région du Vanni, dans l’arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès
E-38/2019 Page 19 à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n’y sont pas renvoyées. 10.4 En l’occurrence, la recourante est originaire de C._______ et E._______, dans la région du Vanni, où elle a vécu durant (…) ans. Il ressort de ses déclarations qu’elle bénéficie toujours, malgré le décès de ses parents, d’un réseau familial dans son pays d’origine, notamment des oncles et des tantes à C._______, ainsi que son fils (cf. pv de l’audition du 3 août 2016 ch. 7.01 ; pv de l’audition du 1er décembre 2017 Q. 54, Q. 74 et Q. 121). Il existe également des facteurs favorables à sa réinstallation. En effet, elle a déclaré avoir terminé son diplôme de (…) et avoir suivi une formation universitaire. Outre un très bon niveau d’instruction, elle bénéficie aussi d’expériences professionnelles dans le domaine de l’enseignement et auprès de F._______. Elle a également indiqué être propriétaire d’une maison (cf. pv de l’audition du 3 août 2016 ch. 1.17 ; pv de l’audition du 1er décembre 2017 Q. 28, Q. 38-40 et Q. 47). Au vu de ces éléments, rien n’indique que la recourante ne sera pas en mesure de retrouver une activité professionnelle et son réseau social préexistant. S’agissant de ses problèmes physiques, tels qu’ils ressortent du rapport médical du 23 janvier 2019, le Tribunal constate qu’ils n’ont pas constitué un obstacle à l’exercice d’une activité lucrative au Sri Lanka jusqu’à son départ du pays. Au surplus, rien ne permet de douter que la recourante conserve une large capacité de travail dans une fonction adaptée, une aggravation de son état de paralysie partielle n’étant d’ailleurs pas prévisible. Sur le plan psychique, le rapport médical du 12 février 2019 constate que l’état de santé de la recourante reste tributaire des événements liés à sa demande d’asile et qu’il s’est fortement péjoré (recrudescence de la symptomatologie dépressive) suite à l’annonce du refus de sa demande d’asile et du regroupement familial avec son fils désormais majeur. Il est précisé que la recourante ne présentait pas d'idées suicidaires, mais décrivait « une intention suicidaire non-scénarisée conditionnée par son éventuel retour au Sri Lanka » et qu’elle avait ainsi besoin d'un suivi psychiatrique régulier. Le Tribunal ne méconnaît pas l’épreuve difficile qu’a, sans doute, représenté pour elle de devoir laisser son fils au Sri Lanka et est conscient de l’impact négatif qu’est susceptible d’engendrer une décision relative à l’exécution du renvoi sur son état de santé. Il n’en demeure pas moins que
E-38/2019 Page 20 le pronostic émis par le médecin précité est trop incertain pour considérer l’exécution d’une telle mesure comme étant déraisonnable et que, tout bien pesé, les troubles psychiques dont elle souffre n’apparaissent pas non plus graves au point de la mettre concrètement en danger en cas de retour. A cet égard, c’est le lieu de rappeler qu’une péjoration de l’état de santé psychique des personnes dont la demande de protection a été rejetée est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s’opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-688/2020 du 17 mars 2020 consid. 6.2 ; D-7334/2018 du 28 février 2019 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; également arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34). Compte tenu de l’état de santé de la recourante, il appartiendra dès lors à son médecin de la préparer à la perspective d’un retour et aux autorités d’exécution de vérifier si son état requiert des mesures particulières lors de l’organisation du renvoi. Elle dispose au demeurant de la possibilité de solliciter une aide individuelle au retour et de bénéficier d'un soutien financier pour pouvoir surmonter d’éventuelles difficultés initiales (art. 93 LAsi). 10.5 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario). 11. La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne
E-38/2019 Page 21 justifie pas le prononcé d’une admission provisoire, que ce soit sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e). 13. Il s’ensuit que l’exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l’exécution du renvoi être confirmée. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée vouées à l’échec, au moment du dépôt du recours, et la recourante a déposé une attestation d’indigence. Il s’ensuit que la demande d’assistance judiciaire totale est admise et que Cora Dubach, agissant pour le compte de Freiplatzaktion Basel, est désignée en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure. Il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 14.2 Au vu de ce qui précède, dite mandataire a droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (cf. art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, selon la pratique du Tribunal, de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, la mandataire de la recourante a annexé au recours un décompte de prestations d’un montant total de 2’774 francs (14.5 heures à un tarif horaire de 200 francs). Le temps consacré à l’étude du dossier et à la rédaction paraît cependant excessif et doit être réduit. En tenant compte des écritures ultérieures sur la base du dossier et du tarif horaire de 150 francs, il sera alloué à la mandataire une indemnité de 1’974 francs au titre de ses honoraires et débours.
E-38/2019 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Cora Dubach est désignée en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. 5. Une indemnité de 1’974 francs est allouée à Cora Dubach à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Déborah D'Aveni Ismaël Albacete