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Bundesverwaltungsgericht 21.07.2026 E-3786/2026

21 luglio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,812 parole·~9 min·7

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 30 avril 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-3786/2026

Arrêt d u 2 1 juillet 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, née le (…), et ses enfants, B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, née le (…), Erythrée, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 30 avril 2026.

E-3786/2026 Page 2

Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 29 avril par A._______, pour ellemême ainsi que pour ses enfants mineurs B._______, C._______ et D._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés), les auditions de A._______ du 6 mai 2025 (audition sur les données personnelles), du 2 juin 2025 (audition sur les motifs d’asile) et du 20 avril 2026 (audition complémentaire), la décision incidente du 4 juin 2025, par laquelle le SEM a attribué les requérants au canton E._______, la décision incidente du 6 juin suivant, par laquelle il a ordonné le passage de la procédure d’asile en procédure étendue, la décision du 30 avril 2026 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 4 mai suivant, par laquelle le SEM a dénié aux requérants la qualité de réfugié, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice de l’admission provisoire, le recours interjeté contre cette décision le 28 mai 2026, dans lequel les intéressés concluent à se voir reconnaître la qualité de réfugié, la décision incidente du 4 juin 2026, par laquelle le juge instructeur a invité les recourants à verser une avance de frais de 1’000 francs sur le compte du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) jusqu'au 22 juin suivant, sous peine d’irrecevabilité du recours, l'avance de frais de 1’000 francs versée par les intéressés le 17 juin 2026,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant

E-3786/2026 Page 3 le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande d’asile, A._______ a notamment déclaré avoir été abusée sexuellement par son supérieur hiérarchique en Erythrée, dans le cadre de son service national en tant que (…), qu’elle aurait quitté illégalement ce pays en 2011, après avoir déserté de son lieu d’affectation, ayant été placée sous surveillance et craignant notamment d’être transférée dans une unité de l’armée, qu’après son départ, les autorités érythréennes, à sa recherche, se seraient rendues au domicile de sa mère et auraient brièvement détenu celle-ci, que l’intéressée aurait ensuite vécu en Arabie Saoudite, où elle aurait été maltraitée par son époux pendant plusieurs années, et où seraient nés ses trois enfants,

E-3786/2026 Page 4 qu’elle serait arrivée en Suisse avec eux le 23 mars 2025, avec l’accord de son époux, et aurait informé celui-ci de son intention de ne pas retourner en Arabie saoudite, qu’à l’appui de sa demande d’asile, la recourante a déposé, sous forme de copies, sa carte d’identité érythréenne, un laisser-passer, une carte d’admission à des examens, des documents académiques, des documents relatifs à ses absences au travail ainsi qu’une photographie la montrant en tenue militaire, que dans la décision querellée, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressée n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, qu’il a néanmoins retenu que l’exécution du renvoi de la recourante n’était pas exigible et a ainsi mis celle-ci, ainsi que ses enfants, au bénéfice de l’admission provisoire, que dans son recours, l’intéressée se plaint notamment de ne pas avoir été dûment prise en considération en tant que victime de violences sexuelles en Erythrée et domestiques en Arabie Saoudite, qu’elle s’oppose également à l’appréciation du SEM en ce qui concerne la manière dont elle serait perçue en cas de retour en Erythrée, qu’elle conclut à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue, ainsi qu’à ses enfants, pour lesquelles elle dit également s’inquiéter, que le Tribunal n’entend surtout pas minimiser les violences subies par l’intéressée, qui n’ont pas été mises en doute par le SEM, qu’il relève néanmoins que ces faits ne peuvent être pris en compte que sous l’angle de l’art. 3 LAsi, vu l’objet de la contestation, qu’or, comme l’a retenu l’autorité intimée, les violences domestiques subies par la recourante en Arabie Saoudite ne sont pas pertinentes au regard de cette disposition, dès lors que l’intéressée n’est pas apatride, que ces événements ne se sont pas produits dans son pays d’origine et que rien n’indique qu’ils soient susceptibles de s’y reproduire, que le SEM a pris en compte la situation conjugale difficile de l’intéressée et considéré que l’exécution de son renvoi en Arabie Saoudite n’était pas exigible,

E-3786/2026 Page 5 que, pour les raisons également retenues par l’autorité intimée, la recourante ne s’expose pas à un risque de persécution en cas de retour en Erythrée du fait d’un prétendu départ non autorisé, qu’elle a indiqué s’être mariée à l’Ambassade d’Erythrée à F._______, qu’elle a obtenu puis renouvellé son propre passeport auprès de la représentation de ce pays en Arabie Saoudite, que rien ne permet ainsi de retenir qu’elle serait dans le collimateur des autorités, en raison notamment de l’abandon de son poste et/ou d’une défection dans le cadre de son service national, que s’agissant des violences sexuelles dont elle aurait été victime, il est rappelé que, conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est, sauf à admettre l’existence de raisons impérieuses (non alléguées in casu), pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin actuel avéré de protection, que, comme exposé ci-dessus, le SEM a nié à raison un tel besoin, qu’il a tenu compte de la situation personnelle de la recourante en renonçant également à l’exécution du renvoi en Erythrée, qu’il peut pour le surplus être renvoyé à la décision du SEM, notamment en ce qui concerne les craintes de la recourante pour ses enfants, dès lors que cette décision est complète et convaincante, et que l’intéressée ne fait pas valoir d’autre argument à son encontre, que partant, le recours doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, les intéressés ayant, comme déjà dit, été admis provisoirement en Suisse en raison de l’inexigibilité de cette mesure, qu’li est à cet égard rappelé que les trois conditions auxquelles l'admission provisoire est prononcée, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20), soit l’illicéité, l’inexigibilité et l’impossibilité de l’exécution du renvoi, sont

E-3786/2026 Page 6 de nature alternative, de sorte qu’il suffit que l’une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner l’argument selon lequel les enfants de l’intéressée risqueraient d’être incorporés dans l’armée en cas de retour en Erythrée, cette question relevant de l’examen relatif à la licéité de l’exécution du renvoi, qu’il est néanmoins précisé que le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi dans ce pays (cf. ATAF 2018 VI/4), que les autres craintes exprimées sont purement hypothétiques, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le montant de ces frais est intégralement couvert par l'avance versée le 17 juin 2026,

(dispositif page suivante)

E-3786/2026 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 17 juin 2026. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

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