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Bundesverwaltungsgericht 15.10.2007 E-3770/2006

15 ottobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,069 parole·~20 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Renvoi;Exécution du renvoi

Testo integrale

Cour V E-3770/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 octobre 2007 Maurice Brodard (président du collège), François Badoud, Beat Weber, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le [...], Serbie, [...], représenté par Caroline Hensinger, [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi; décision du 14 avril 2004 (N_______) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3770/2006 Faits : A. En date du 15 janvier 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile lors des auditions qui ont eu lieu le 20 janvier 2004 et le 23 janvier 2004 au centre d'enregistrement (actuellement : Centre d'enregistrement et de procédure) de Vallorbe. Il a exposé qu'il était ressortissant de la République de Serbie (Serbie), marié et père d'un enfant, de religion musulmane, d'appartenance ethnique albanaise et originaire d'une localité située dans la province du Kosovo, où il avait vécu depuis sa naissance et où vivaient encore la plupart des membres de sa famille. Il a exposé qu'il avait fait partie de l'UCK (mouvement indépendantiste albanais armé) et qu'il avait en particulier été gravement atteint à la jambe gauche durant la guerre civile de 1999, blessure dont il avait gardé d'importantes séquelles, malgré diverses opérations. Il a ajouté avoir été blessé par balle à l'avant-bras gauche durant cette période, ce qui l'empêchait actuellement encore de soulever de lourdes charges, et souffrir en outre de problèmes psychiques ayant pour origine les événements traumatiques qu'il avait vécus durant les hostilités. Ne pouvant se faire soigner efficacement, faute notamment de disposer des ressources financières nécessaires, il s'était rendu en Suisse pour pouvoir bénéficier d'un traitement plus adéquat. Enfin, il a allégué que des anciens membres de l'UCK s'étaient rendus à deux reprises à son domicile, à la fin de l'année 2003, sans le trouver, selon lui dans le but de l'obliger à participer à des activités illégales. Il a quitté le Kosovo le 10 janvier 2004. Le requérant a produit un livret de l'association des invalides de guerre de l'UCK, établissant qu'il présentait un taux d'invalidité de 50 %. C. Par décision du 14 avril 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, au motif que ses déclarations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile Page 2

E-3770/2006 (LAsi, RS 142.31). Dit office a aussi prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a notamment relevé que le requérant avait allégué être venu en Suisse afin de « bénéficier gratuitement de soins de haut standing », motif qui n'était pas pertinent en matière d'asile. Quant aux recherches effectuées par d'anciens combattants de l'UCK, cet office a considéré que c'étaient des agissements qui n'émanaient pas d'une autorité étatique et n'étaient donc pas non plus déterminants en la matière. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, l'ODM a notamment relevé que le requérant bénéficiait d'une rente d'invalide et qu'il pouvait compter sur un fort réseau social au Kosovo. En outre, depuis qu'il avait été blessé en 1999, l'intéressé avait pu vivre au pays sans que son état ne mît sa vie en danger ou ne péjorât sa santé de manière insupportable. D. Le 13 mai 2004, le requérant a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après la Commission). Il a conclu, principalement, à l'annulation de celle-là en ce qui concerne l'exécution du renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de cette mesure, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour décision dans ce sens. Il a également demandé la dispense de l'avance des frais de procédure et des frais eux-mêmes, vu son indigence, ainsi que l'allocation de dépens. L'intéressé a fait valoir qu'il avait besoin de soins importants, qu'il n'avait pas pu obtenir dans son pays d'origine. Il a ajouté qu'il avait vainement tenté, durant plusieurs années, d'obtenir une amélioration de son état de santé qui lui offrirait une existence conforme à la dignité humaine, et qu'il avait consenti d'importants sacrifices pour financer ces soins, sa famille, vivant elle-même dans une situation de grande précarité, l'aidant également dans la mesure de ses moyens. Quant à sa rente d'invalidité, d'un montant de 52 euros, elle n'était même pas suffisante pour couvrir les frais occasionnés par l'achat des médicaments de base. Ses ressources financières étant finalement épuisées et ses médecins lui ayant déclaré que les soins nécessaires à ses problèmes de santé n'étaient disponibles qu'à l'étranger, il avait fini par suivre leur conseil. De même, le recourant a allégué qu'un renvoi à l'heure actuelle l'exposerait à un statu quo ou même à une régression de son état de santé, ce qui serait Page 3

E-3770/2006 notamment inhumain. Enfin, il a encore affirmé que son handicap était réversible et que s'il pouvait bénéficier en Suisse des soins adéquats et adaptés, il pouvait compter, à terme, sur une amélioration définitive. L'intéressé a produit un rapport médical établi le 4 mars 2004 par un spécialiste de chirurgie orthopédique, ainsi qu'un autre document, daté du 11 mai 2004, émanant d'une physiothérapeute. Il ressort de ces deux documents que le recourant suivait une physiothérapie intensive pour récupérer au maximum la mobilité de son membre inférieur gauche, mais qu'en cas d'échec du traitement, une opération chirurgicale devrait être envisagée. E. Les 15 mai 2004 et 3 juin 2004, le recourant a produit divers documents médicaux, dont un rapport, établi le 13 mai 2004 par un médecin généraliste FMH. Outre les troubles de la santé susmentionnés et le traitement prescrit ci-avant (cf. let. D par. 3), il ressort de ce rapport que l'intéressé souffrait d'une surdité partielle bilatérale et que la pose d'audioprothèses était envisagée. De plus, le rapport précité mentionne aussi que l'intéressé souffrait de troubles anxieux et d'insomnies. F. Par décision incidente du 11 juin 2004, la Commission a notamment renoncé à la perception d'une avance de frais et informé l'intéressé qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle des frais de procédure. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 1er juillet 2004. Dit office a notamment mentionné que les soins conservatoires et le traitement physiothérapeutique dont le recourant avait besoin étaient disponibles dans son pays. De plus, les documents médicaux produits à l'appui du recours indiquaient que l'intéressé était apte à voyager et ils ne faisaient aucunement mention de soins dont l'absence mettrait sa vie en danger. H. En date du 8 juillet 2004, le recourant a formulé ses observations concernant la détermination de l'ODM. Il a en particulier mentionné qu'il n'avait pas pu bénéficier d'un traitement conservatoire dans son pays, seuls des soins de base nécessaires ayant été dispensés. De même, il a allégué qu'en l'état, sa vie n'était pas mise en danger, mais que le Page 4

E-3770/2006 traitement physiothérapeutique dont il bénéficiait améliorait de manière réelle son état psychique, ce qui avait également des conséquences bénéfiques sur son état physique. Enfin, il a déclaré qu'il avait un entretien à la fin août 2004 avec son médecin et qu'une décision devrait alors être prise en ce qui concerne la nécessité d'une opération. Cela étant, l'intéressé a versé au dossier deux rapports médicaux, datés des 15 juin 2004 et 6 juillet 2004. Il en ressort notamment qu'il devait encore suivre une physiothérapie intensive pendant plusieurs mois pour obtenir une amélioration. I. Par décision incidente du 28 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) � qui a remplacé la Commission en date du 1er janvier 2007 � a imparti au recourant un délai de trente jours dès notification de ce courrier pour faire remplir par son médecin traitant un formulaire médical. J. Par courrier du 23 avril 2007, le recourant a renvoyé le formulaire précité, rempli le 16 avril 2007 par un médecin généraliste FMH. Dans la lettre d'accompagnement, l'intéressé a allégué que ses problèmes persistaient. Il y a aussi mentionné qu'il avait consulté jusqu'il y a quelques mois un médecin-orthopédiste, mais que le traitement avait dû être interrompu, ce praticien ayant cessé son activité, et que l'encadrement médical par un autre médecin spécialiste n'avait pas encore pu être mis en place. De même, le recourant a affirmé qu'il avait suivi un traitement psychiatrique de mai 2005 à novembre 2006, mais que celui-ci avait également été interrompu, parce que la prise en charge des coûts afférents à la traduction n'était plus assurée. En effet, il ne voyait pas le sens d'un tel traitement s'il ne lui était pas possible de s'exprimer dans sa langue maternelle. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Page 5

E-3770/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. L'intéressé n� a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. Il s'ensuit que l'examen de la cause se limite à la question de savoir si l'exécution du renvoi peut avoir lieu. 3. 3.1 L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Page 6

E-3770/2006 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers ; LSEE, RS 142.20). 3.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons issues du droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 Le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle se prononçait négativement sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. De plus, il ne ressort pas non plus du dossier qu'en cas de retour dans son pays d'origine, et en particulier au Kosovo, l'intéressé risquerait d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L'exécution du renvoi ne contrevient dès lors pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Page 7

E-3770/2006 S'il est vrai que l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d� asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n� a pas été en mesure d� établir l� existence d� un risque personnel, concret et sérieux d� être soumis, en cas de renvoi dans son pays d� origine, et en particulier au Kosovo, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 4.4 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il encourrait un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Serbie, y compris dans la province du Kosovo. 4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE ; cf. aussi JICRA 2005 n° 23 p. 209 ss). 5. 5.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi peut notamment ne pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu Page 8

E-3770/2006 aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ; 1998 n° 22 p. 191). 5.2 Il est notoire que la Serbie, en particulier la province du Kosovo, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d� emblée - et indépendamment des circonstances du cas d� espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l� existence d� une mise en danger concrète au sens de l� art. 14 al. 4 LSEE. 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 5.3.1 S� agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l� exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne peut en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d� autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans Page 9

E-3770/2006 l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l� absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d� origine, l� état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d� une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter). 5.3.2 En l'occurrence, il ressort en particulier du document médical le plus récent, à savoir celui établi le 16 avril 2007 par un médecin généraliste FMH (cf. let. J de l'état de fait), que l'état de santé de l'intéressé est stationnaire et qu'il souffre certes de douleurs à la jambe gauche évoluant depuis des années, mais que celles-ci sont dans l'ensemble stables. En outre, il appert que le recourant n'a besoin pour cette affection que d'un traitement symptomatique ponctuel, soit la prise occasionnelle d'un médicament anti-inflammatoire peu coûteux. Il ressort également de ce document que l'intéressé ne consulte ce médecin que très occasionnellement, soit tous les deux ou trois mois, les raisons des trois dernières consultations n'ayant du reste à première vue aucun rapport direct avec l'affection susmentionnée (infection cutanée de l'index droit en octobre 2006, contusion à la jambe gauche en décembre 2006 et la dernière fois en février 2007 pour une infection des voies respiratoires). Certes, il est également mentionné dans ce document que le recourant était suivi en premier lieu par un médecin-orthopédiste pour ses problèmes à la jambe gauche. Toutefois, ce traitement a été interrompu en raison de la cessation de l'activité de ce praticien, sans qu'il ait dû être immédiatement poursuivi par un collègue (cf. let. J précitée), ce qui permet de considérer que l'intéressé n'a pas impérativement besoin d'un suivi médical spécial et régulier. Au contraire, le Tribunal considère, au vu de ce qui précède, du temps écoulé depuis l'arrivée en Suisse du recourant et de la qualité de l'encadrement médical dont il a bénéficié depuis, que l'affection dont il souffrait suite à sa grave blessure à la jambe gauche en 1999 est maintenant suffisamment résorbée (cf. aussi à ce sujet les points 5.1 et 5.2 du document médical du 16 juillet 2007 et les let. D par. 2-3 et H de l'état de fait), et qu'il n'a besoin que d'un suivi médical occasionnel (p. ex. contrôles). Il en va apparemment de même des autres affections relativement graves d'ordre somatique, telles qu'elles ressortent des auditions (blessure à l'avant-bras gauche; cf. let. B de l'état de fait) et des autres documents médicaux produits en procédure de recours (surdité partielle bilatérale / cf. let. E de l'état de fait). Page 10

E-3770/2006 S'agissant des troubles psychiques dont l'intéressé souffre (cf. notamment let. B et E de l'état de fait), le Tribunal considère qu'ils ne sont pas non plus à l'heure actuelle d'une gravité telle qu'ils fassent obstacle à l'exécution du renvoi, le recourant n'ayant apparemment pas besoin de façon impérative d'un suivi médical spécifique. En effet, il n'a pas bénéficié d'un encadrement psychiatrique au Kosovo de 1999 jusqu'à son départ en janvier 2004. De plus, le traitement médical en Suisse n'a débuté qu'en mai 2005 - soit plus d'une année après le dépôt de la demande d'asile - et a été interrompu par l'intéressé en novembre 2006 (cf. let. J de l'état de fait), sans qu'il ressortît du dossier que son état de santé se fût gravement détérioré depuis lors. En conclusion, le Tribunal considère que les troubles susmentionnés, sans vouloir nier leur importance, ne revêtent pas une gravité telle que la vie ou la santé du recourant seraient gravement compromises en cas de retour dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que l'intéressé a lui-même reconnu que les soins de base essentiels nécessaires à son état étaient disponibles au Kosovo (cf. let. H par. 1 de l'état de fait), appréciation que le Tribunal partage, malgré la situation médicale relativement précaire qui prévaut encore aujourd'hui dans cette province (cf. à ce sujet le rapport du 7 juin 2007 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés intitulé « Kosovo- Zur Lage der medizinischen Versorgung - Update », spéc. p. 6 et 14). S'agissant du financement des soins, le Tribunal relève que l'intéressé bénéficie d'une petite rente d'invalidité (cf. let. C par. 3 et D par. 2 de l'état de fait). Pour le surplus et si nécessaire, il dispose de la possibilité de s� informer auprès des autorités compétentes sur la question de l� aide au retour et de l� éventuelle prise en charge par l� ODM de tout ou partie du suivi médical durant une certaine période qui suivra son retour au pays (cf. art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile; RS 142.312]). Par ailleurs, il pourra quitter la Suisse avec des médicaments en suffisance. 5.3.3 De même, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève en particulier que celui-ci est jeune et qu'il pourra compter sur l'aide de son important réseau familial en cas de retour au Kosovo. En effet, ses parents, sa femme, un frère et trois soeurs résidaient encore dans cette provin- Page 11

E-3770/2006 ce à son départ (cf. pt. 12 du procès-verbal [pv] de la première audition et qu. 2-3 du pv de la seconde audition) et aucun indice dans le dossier ne permet de dire qu'ils n'y habiteraient plus. 5.4 Pour tous ces motifs, l� exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. Dans la mesure où l'indigence du recourant est vraisemblable et où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 12

E-3770/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire du recourant, par courrier recommandé - à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), par courrier interne, avec son dossier - [...], par courrier simple Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 13

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