Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3769/2016
Arrêt d u 1 5 décembre 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Sylvie Cossy, juges ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 mai 2016 / N (…).
E-3769/2016 Page 2 Faits : A. Le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse, le 15 janvier 2015. Entendu sur ses données personnelles, le 26 janvier 2015, puis sur ses motifs d’asile, le 3 mai 2016, il a déclaré être originaire du Sri Lanka, plus précisément du quartier de B._______ situé dans la partie est de la ville de C._______ (district de Jaffna), être d’ethnie tamoule et de confession (…). Le recourant a affirmé avoir soutenu les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) en 2005 et 2006 en participant à des manifestations, en collant des affiches et en distribuant des flyers. Il a ajouté avoir pris part, dès le (…) 2006, à une formation d’une semaine dispensée par les LTTE à (…). A l’appui de sa demande de protection, il a invoqué avoir été enlevé par deux militaires devant le temple de B._______ en date du (…) 2014. Il aurait été accusé d’avoir fait sauter des pétards quelques minutes plus tôt pour célébrer la commémoration des héros des LTTE, ce qui était formellement interdit par les autorités. Après avoir été interrogé et frappé, il aurait été emmené en jeep jusqu’au camp de D._______, où il aurait été brutalisé et questionné durant un peu plus de deux heures au sujet d’une vidéo le montrant au milieu d’une foule, en 2013 ou en 2014, devant les corps sans vie de touristes cingalais abattus par des Tamouls suite au décès de l’un d’eux, percuté par le véhicule de tourisme. A sa libération le soir-même, le recourant aurait été enjoint à se présenter chaque dimanche auprès d’agents du CID (Criminal Investigation Department) au camp de E._______. Il se serait réfugié à F._______ et des agents l’auraient recherché à son domicile à B._______, le (…) 2014, et auraient frappé sa mère et son épouse. Craignant d’être retrouvé et tué, il a dit avoir quitté son pays d’origine par voie aérienne depuis Colombo, le (…) 2014. Il a déposé sa carte d’identité, son certificat de naissance, une copie de l’acte de décès de son père, une copie de son certificat de mariage, ainsi qu’une lettre du chef de sa ville natale datée du (…) 2015. B. Par décision du 18 mai 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, il a considéré que les déclarations de l’intéressé au sujet des circonstances et des motifs de son arrestation étaient invraisemblables. Il a aussi estimé que la situation particulière ne présentait pas de risque objectif et fondé de persécution de l’intéressé en cas de retour.
E-3769/2016 Page 3 C. Par acte du 16 juin 2016, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a demandé la dispense du versement d’une avance de frais. Il a reproché au SEM d’avoir écarté la lettre du chef de sa ville, qui attestait des risques qu’il encourrait en cas de retour, et s’est référé à de nombreux passages du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 16 juin 2015 intitulé « Sri Lanka : dangers liés au renvoi des personnes d’origine tamoule ». D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Vu les circonstances du cas d’espèce, il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E-3769/2016 Page 4 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). En revanche, des allégations sont en particulier fondées, lorsqu'elles
E-3769/2016 Page 5 reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a tenu des propos fort généraux et donné un récit inconsistant de son arrestation du (…) 2014 et de sa détention d’un peu plus de deux heures. En effet, il s’est contenté de répéter que les militaires lui avaient demandé s’il avait lancé des pétards et l’avaient frappé avec leur fusil, l’avaient roué de coups de pieds et de poings, avant de le faire monter dans un véhicule. Malgré la demande du chargé d’audition, le recourant n’a pas pu décrire précisément la scène durant laquelle les militaires l’avaient approché à la sortie du temple, ainsi qu’en particulier les coups qu’il aurait reçus et quelles parties de son corps auraient été touchées au cours de cette altercation (cf. pv de son audition fédérale, en particulier p. 9, questions n° 74 et 75). Son récit est demeuré concis et vague et, tout bien pesé, ne convainc pas d’un réel vécu de cette prétendue arrestation, dont il entend pourtant tirer son seul et unique motif d’asile. S’agissant de la détention, il ressort du procès-verbal de l’audition sur les motifs que le collaborateur du SEM a demandé au recourant à réitérées reprises de détailler son vécu, ce que celui-ci n’a pas été en mesure de faire. L’intéressé s’est contenté de répéter le déroulement des événements dans leur ensemble, mais s’est avéré en particulier incapable d’en préciser la chronologie (cf. en particulier pv de son audition fédérale, p. 11, question n° 90). Exception faite du sac imbibé d’essence placé durant quelques secondes sur sa tête, il n’a pas pu décrire la manière dont il aurait été frappé à plusieurs reprises durant l’interrogatoire, s’étant limité à des propos vagues au sujet de coups de pieds et de poings (cf. pv de son audition fédérale, p. 11, question n° 89). Or on peut attendre d’une personne qui a été détenue et interrogée à une seule reprise (en l’absence
E-3769/2016 Page 6 donc d’un risque de mélanger et/ou de confondre plusieurs événements d’un même type), durant un peu plus de deux heures seulement, qu’elle soit en mesure de fournir un récit plus étoffé et détaillé de ce qui s’est passé durant cet événement unique pour elle et qui s’est déroulé dans un laps de temps extrêmement bref. Partant, vu les déclarations du recourant prises dans leur ensemble, cellesci ne témoignent pas de la vraisemblance de l’arrestation et de l’interrogatoire allégués. 3.2 A cela s’ajoute qu’il n’est pas plausible que les autorités sri-lankaises aient possédé une vidéo montrant le recourant au milieu d’une foule après le lynchage de plusieurs Cingalais en 2013 ou 2014. En effet, d’une part et surtout, les autorités n’auraient pas attendu de l’avoir appréhendé par hasard pour un tout autre motif (bruits de pétards lors d’une journée de commémoration en l’honneur des LTTE) pour l’interroger au sujet du moyen de preuve audiovisuel en leur possession. D’autre part, elles n’auraient pas attendu plus d’une année après les faits pour questionner le recourant au sujet de cet événement. A cela s’ajoute qu’à en croire le recourant, cette vidéo ne faisait que le montrer au milieu d’une foule en train de regarder les corps sans vie de Cingalais tués par des personnes d’ethnie tamoule (cf. pv de l’audition fédérale, p. 11, question n° 91), ce qui ne constituerait pas, à supposer les propos à ce sujet vraisemblables, un moyen de preuve déterminant pour accuser le recourant d’avoir voulu tuer ces touristes cingalais. Au surplus, sans que cet élément soit à lui seul déterminant, le lynchage en tant que tel n’est pas crédible. En effet, le recourant ignore la date, même approximative, de cet incident, ayant été incapable d’indiquer le mois de son déroulement et même l’année précise. De plus, alors qu’il a affirmé lors de sa première audition que les militaires lui reprochaient d’avoir endommagé un véhicule transportant des touristes cingalais qui avait causé la mort d’un jeune homme d’ethnie tamoule (cf. pv de son audition sur les données personnelles, p. 8s., ch. 7.01), il a ensuite déclaré, au cours de sa deuxième audition, qu’on l’accusait d’avoir tué les Cinghalais qui étaient présents sur les lieux. 3.3 Vu ce qui précède, l’arrestation du (…) 2014 n’étant pas plausible, le recourant n’a pas rendu vraisemblable, d’une part, avoir été convoqué par les agents du CID pour déposer sa signature après sa libération dans les
E-3769/2016 Page 7 circonstances indiquées et donc, d’autre part, le fait qu’il serait recherché par ces agents pour ne pas avoir obtempéré. 3.4 De plus, le recourant a déclaré avoir pu quitter régulièrement son pays par l’aéroport de Colombo, muni de son passeport, sans rencontrer de difficulté, ce qui confirme qu’il n’était pas recherché par les autorités au moment de son départ du Sri Lanka (cf. pv de son audition sur les données personnelles, p. 7, 10ème et 11ème lignes). 3.5 La lettre du chef de sa ville d’origine du (…) 2015, qui atteste que le recourant serait en danger au Sri Lanka, n’est pas déterminante puisque son auteur, qui n’a aucun lien direct avec les événements invoqués, ne fait que reprendre les propos de l’intéressé. Ce document, établi à la demande explicite du recourant de nombreux mois après la survenance des incidents allégués, est dépourvu de toute valeur probante. Dès lors, contrairement à ce qu’a invoqué le recourant (cf. p. 6, par. 5ss de son mémoire), c’est à juste titre que le SEM a considéré que ce moyen de preuve n’était pas propre, à lui seul, à établir la vraisemblance des motifs d’asile invoqués, compte tenu des nombreux éléments parlant en défaveur de cette vraisemblance, ainsi que relevé ci-dessus. 3.6 Au surplus, sans que cela soit en tant que tel décisif, le Tribunal estime que le recourant a tenu des propos divergents au sujet des dates de ses différents déplacements. Ainsi, il aurait quitté son domicile à B._______ tantôt le soir du (…) 2014 à sa libération (cf. pv de son audition sur les données personnelles, p. 8, ch. 7.01) puisque sa mère serait venue le chercher au camp et l’aurait immédiatement emmené chez une parente à F._______ (cf. pv de l’audition fédérale, p. 7, question n° 49), tantôt le (…) 2014 seulement (cf. pv de son audition sur les données personnelles, p. 5, ch. 2.02). En outre, il aurait séjourné durant cinq jours à F._______, ce que contredit l’allégué selon lequel il y aurait encore été présent en date du (…) 2014 (cf. pv de son audition sur les données personnelles, p. 5 ch. 2.02 et p. 8 ch. 7.01). 3.7 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile. 4. 4.1 Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d’être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son
E-3769/2016 Page 8 appartenance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risque (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5, cités plus précisément ci-après). 4.2 En l’occurrence, le recourant a dit avoir participé à certaines manifestations organisées par les LTTE, dans les années 2005 et 2006, avoir collé des affiches, distribué des tracts, effectué quelques travaux de nettoyages et avoir cuisiné à l’attention des combattants. Cependant, hormis la moindre importance des activités déployées, il a affirmé n’avoir rencontré aucun problème du fait de son soutien aux LTTE avant l’incident du (…) 2014 allégué (cf. pv de son audition fédérale, p. 7, questions n° 51 et 54), ce qui démontre qu’il n’avait, à cette époque, pas été identifié ou soupçonné d’être un sympathisant engagé pour le mouvement (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.1 et 8.4.3). 4.3 Ainsi, en raison de l’ignorance par les autorités des activités de moindre importance déployées par le recourant pour les LTTE en 2005 et 2006 et du manque de vraisemblance relevé ci-avant par rapport à l’événement du (…) 2014, il n’y a pas lieu de considérer que le recourant pourrait être dans le collimateur des autorités sri-lankaises. De plus, il n’a allégué aucune activité en faveur de ce mouvement depuis qu’il a quitté son pays d’origine. Il n’a jamais manifesté activement contre le gouvernement, que ce soit dans son pays ou en Suisse (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.2 et 8.5.4). Ainsi, compte tenu du fait qu’il n’a jamais exercé un rôle particulier sur le plan politique ou religieux et surtout que les autorités n’ont jamais eu connaissance ou soupçonné qu’il ait aidé dans une moindre mesure les LTTE, il peut être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.5.2). Par conséquent, il n’apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités sri-lankaises de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l’unité et la cohésion nationales. 4.4 Certes, bien que le recourant ait quitté le Sri Lanka muni de son passeport (cf. pv de son audition sur les données personnelles, p. 6, ch. 4.02, et p. 7), son retour sans être en possession d’un tel document pourrait être considéré comme la preuve de son départ irrégulier du pays, ce qui constitue un délit selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, cette
E-3769/2016 Page 9 infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4). En outre, le fait que le recourant (…), soit d’ethnie tamoule et originaire de la province du Nord ne constituent pas des facteurs de risque déterminants susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu’il pourrait attirer sur lui l’attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5). Partant, en l’absence de facteurs de risque élevés, avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être combinés et ainsi s’avérer déterminants, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future, étant rappelé qu’il n’a jamais été soupçonné d’entretenir des liens avec les LTTE et n’a pas exercé d’activités politiques (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5). 4.5 Le rapport de l’OSAR auquel s’est référé le recourant (cf. let. C cidessus) a été pris en considération par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 susmentionné (cf. en particulier le consid. 8.1.1 p. 26, le consid. 8.2 p. 27 à 29 ainsi que les consid. 8.4.2 à 8.4.4 p. 32ss). De la sorte, il en est aussi tenu compte dans l’examen du cas particulier, qui se fonde sur les critères développés dans l’arrêt de référence précité. 4.6 Ainsi, la crainte du recourant d’avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n’est pas objectivement fondée. 5. Le recourant n'ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de son départ du Sri Lanka, ni l'existence de motifs subjectifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l’asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
E-3769/2016 Page 10 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
E-3769/2016 Page 11 possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi qu’il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités srilankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 12.2). 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
E-3769/2016 Page 12 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 susmentionné consid. 13). 9.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24 précité, consid. 13.2.2.1) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l’ATAF 2011/24). 9.4 En l’espèce, le recourant est originaire et a toujours vécu dans la ville de C._______ dans le district de Jaffna, hors de la région du Vanni (selon la délimitation susmentionnée). Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d’origine est raisonnablement exigible. 9.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, au bénéfice d'une scolarité achevée ainsi que d’une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il est donc apte à travailler, ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial (en particulier son épouse et sa mère) et social dans sa région d'origine, sur lequel il pourra compter à son retour. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E-3769/2016 Page 13 10. Enfin, le recourant possède une carte d’identité nationale et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. 11.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du versement d’une avance de frais est sans objet (cf. art. 63 al. 4 PA). 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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E-3769/2016 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :