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Bundesverwaltungsgericht 04.12.2008 E-3758/2006

4 dicembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,522 parole·~18 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour V E-3758/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 4 décembre 2008 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn, juges, Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), Turquie, représenté par (...) Freiplatzaktion Zürich, Rechtshilfe Asyl und Migration, recourant, contre Office fédéral des réfugiés, actuellement et ci-après Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juin 2004 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3758/2006 Faits : A. Arrivé en Suisse en même temps que ses parents, B._______ et C._______et son frère ainé D._______, A._______ a, comme eux, déposé une demande d'asile le 18 décembre 2003. Entendu sommairement par l'ODM au centre d'enregistrement de Bâle, le 6 janvier 2004 puis par l'autorité cantonale compétente, le 19 janvier 2004, il a, en substance, fait valoir qu'il appartenait à une famille kurde, alévite, dont plusieurs membres avaient obtenu l'asile en Suisse ou à l'étranger; il a, en particulier, fait référence à un de ses oncles, qui avait fait sept ans de prison en Turquie pour des raisons politiques et était responsable en Suisse, d'une association kurde (...), ainsi qu'à une cousine germaine, (...), et à de nombreux cousins, tombés "en martyrs" pour le PKK. Toujours selon ses déclarations, le recourant s'est lui-même intéressé très jeune à la politique et à la cause kurde, alors qu'il était lycéen à E._______, où il vivait avec ses parents. Il a été suspendu du lycée pour avoir chanté un chant kurde, puis définitivement exclu parce que son professeur avait trouvé sur lui des tracts qu'il distribuait pour un des responsables de la maison du peuple à E._______. Ses parents l'ont alors envoyé étudier à Istanbul, où il a été hébergé par sa tante. Dans cette ville, il a fréquenté, avec un de ses cousins responsable d'un groupe de la jeunesse du HADEP, les locaux de ce parti et participé à des manifestations. En février 2001, il a été gardé une nuit au poste de police à Istanbul pour avoir participé à une manifestation du HADEP. Un de ses professeurs l'a repéré lors de cette manifestation et l'a dénoncé à la direction de l'école. Quelque temps plus tard, le groupe d'étudiants kurdes dont il faisait partie a été provoqué par des étudiants d'extrême-droite ; ils se sont battus et il a été renvoyé de l'école, en avril 2001, bien que, selon lui, la bagarre avait été provoquée par les autres. Il est retourné vivre à E._______. Il fréquentait la maison du peuple, contre l'avis de ses parents qui avaient peur pour lui, du fait que son père avait lui-même déjà été très souvent arrêté et que leur nom de famille était connu et suspect. En septembre 2003, son père a été emmené et torturé par des policiers en civil. Ses parents ont compris qu'ils ne se trouvaient plus en sécurité en Turquie et ont décidé de quitter le pays. Dès que son père a été en état de voyager, ils se sont rendus à Istanbul, où ils ont été hébergés par sa tante et ont quitté la Turquie le 15 décembre 2003, à bord de la voiture des passeurs qui les ont emmenés jusqu'en Page 2

E-3758/2006 Italie, où ils ont été pris en charge par d'autres personnes qui les ont conduits à la frontière suisse, qu'ils ont franchie clandestinement. Le recourant a également précisé que s'il était appelé pour effectuer son service militaire, il refuserait de l'accomplir, au risque d'être astreint à la clandestinité ou de subir une peine d'emprisonnement au cas où il serait découvert. B. Par décision du 9 juin 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations ne contenaient aucun indice ou élément concret susceptible de démontrer que sa crainte d'être victime d'éventuelles mesures de la part des autorités en raison de l'engagement politique de certains membres de sa famille était objectivement fondée. De l'avis de l'ODM, il n'avait jamais rencontré lui-même de problème pour ce motif et les mesures subies durant ses études n'avaient aucun lien avec ses proches et n'avaient de toute façon pas été suffisamment intenses pour justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible. C. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 12 juillet 2004, en concluant à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, d'une admission provisoire. Rappelant les faits allégués à l'appui de sa demande, il a, pour l'essentiel, fait valoir que sa crainte de subir de sérieux préjudices était avant tout fondée par les graves sévices subis par son père, démontrant que la persécution à l'encontre de ce dernier - et à l'encontre de toute la famille - était entrée dans une nouvelle phase. Il a de ce fait demandé que sa cause soit jointe à celle de ses parents. Il a également souligné que ses actions au lycée étaient motivées par l'engagement politique des autres membres de sa famille. Il a encore ajouté qu'en raison des sévices infligés à son père et des persécutions subies par nombre de ses proches, il refuserait, pour des motifs de conscience, d'accomplir son service militaire et que, comme la loi turque ne connaissait pas l'objection de conscience, il serait, pour cette raison, exposé à de sérieux préjudices, déterminants pour l'octroi de l'asile. Il a soutenu à cet égard que dans l'armée turque les Kurdes, issus comme lui de familles engagées en faveur de la cause kurde, étaient traités avec méfiance, affectés à des tâches ingrates et souvent maltraités ou encore incorporés à des Page 3

E-3758/2006 troupes opérant au Kurdistan et souvent tués au combat, lorsqu'ils ne choisissaient pas la voie du suicide pour échapper à la situation. Le recourant a enfin fait valoir qu'au cas où il devait être renvoyé dans son pays sans ses parents, il serait interrogé sur le lieu de séjour de son père, ainsi que sur ses fréquentations à l'étranger et qu'une persécution réfléchie serait d'autant plus à redouter que les autorités savaient qu'il s'était déjà investi, durant ses études, dans des actions de la cause kurde. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 19 août 2004, communiquée pour information au recourant. E. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). Page 4

E-3758/2006 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version en vigueur lors du dépôt du recours) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.4 Le Tribunal estime qu'il ne se justifie pas, en l'occurrence, de statuer en un seul et même arrêt sur les recours de l'intéressé et de ses parents, dès lors qu'il est majeur et qu'il fait valoir des motifs d'asile personnels. Ses parents comme son frère font l'objet ce jour de prononcés distincts. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 5

E-3758/2006 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que ce dernier n'avait pas subi, dans son pays d'origine, de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Le recourant ne conteste pas véritablement cette appréciation. En revanche, il fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu l'ODM, sa crainte de subir des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance ethnique et familiale et de ses opinions politiques, est fondée. Il en veut pour preuve les mauvais traitements infligés à son père, qui ont précipité leur départ de Turquie. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de Page 6

E-3758/2006 réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3.3 Le recourant estime que les mauvais traitements infligés à son père B._______ constituent un indice permettant d'affirmer qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait, lui aussi, exposé à de sérieux préjudices. Son père a allégué avoir été à de très nombreuses reprises amené au poste par la police à E._______ et interrogé sur les membres de sa parenté ainsi que sur les personnes qui fréquentaient son magasin. Les policiers le soupçonnaient de soutenir la guérilla. Ils l'ont accusé d'héberger des terroristes, en particulier parce que sa nièce, (...), avait logé quelque temps chez lui. Le (...) septembre 2003, il a été emmené par des policiers en civil dans un endroit isolé et violemment frappé. Ces mauvais traitements lui ont laissé à B._______ des séquelles physiques et psychiques dont il souffre encore à l'heure actuelle. La police ne s'en est toutefois pas prise à ses fils. S'il s'était agi uniquement d'obtenir des renseignements sur des cousins, ou d'exercer des représailles sur une famille d'opposants, elle aurait probablement interpellé, à l'occasion, également ces derniers, pour le moins l'aîné d'entre eux, alors âgé de (...) ans. Il apparaît plutôt que le père du recourant faisait l'objet de soupçons en raison de sa situation sociale, du nombre de personnes qui fréquentaient son magasin, des contacts qu'il pouvait avoir dans ses déplacements et encore de sa situation financière qui pouvait lui permettre de soutenir la guérilla. Cela dit, il convient effectivement de se demander si, en raison des événements intervenus depuis lors, le recourant allègue avec raison un risque de persécution réfléchie. 3.4 La Turquie a procédé à plusieurs réformes législatives durant ces dernières années dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne. Il subsiste cependant des déficits importants dans leur mise en oeuvre, spécialement en matière de procédures conformes à un Etat de droit et de respect des droits humains, pour des raisons tenant aux mentalités et en fonction, également, des tensions sur le plan sécuritaire. Cela étant, la jurisprudence considère que tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes Page 7

E-3758/2006 présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou de mouvements considérés comme hostiles à l'Etat turc), ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant depuis 2001 une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Les autorités turques n'ont pas, en ce domaine, de manière d'agir standardisée. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'existence et l'intensité du risque de persécution réfléchie surtout en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas particulier, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction non seulement du degré de parenté, mais encore d'autres éléments concrets (antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée par un risque de persécution réfléchie, profil du proche activiste particulièrement exposé ou intensément recherché, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation antinationale en cause, degré de dangerosité de l'organisation en cause, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc. ) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3.5 En ce qui concerne la situation particulière du recourant, le Tribunal retient ce qui suit: Page 8

E-3758/2006 Le fait que nombre de ses "cousins" aient été reconnus comme réfugiés ou sont connus comme des opposants du régime ne suffit pas à démontrer un risque de persécution contre le recourant. Son patronyme est très répandu en Turquie et dans sa région d'origine en particulier, et il n'a pas démontré qu'il s'agissait - mis à part son oncle dont la condamnation remonte toutefois à de nombreuses années - de parents proches, notamment de cousins germains, ou de personnes avec lesquelles il aurait eu des contacts particuliers. Cela dit, son propre père a fait l'objet de sérieux préjudices et s'est vu notamment reprocher d'avoir hébergé des terroristes et interroger sur sa nièce, (...). Ses liens familiaux avec des personnes proches du PKK, la présence de nombreux parents à l'étranger, parmi lesquels plusieurs ont habité E._______, doublée des soupçons nourris à l'encontre de son père, sont autant d'éléments qui pourraient amener les autorités à suspecter le recourant, d'autant qu'il a quitté E._______ après avoir été renvoyé deux fois du collège en raison d'un comportement guidé par sa volonté de défendre ses origines ethniques, et à un âge où les convictions politiques sont plus radicales et les actions plus violentes. Il pourrait ainsi être soupçonné d'avoir lui-même rejoint la guerilla. Du fait que le recourant n'a pas accompli son service militaire, il n'a pratiquement aucune chance, en retournant dans son pays d'origine, d'échapper à un contrôle des autorités ; il risque par conséquent qu'un contrôle policier à son arrivée à l'aéroport ou à l'occasion d'autres démarches administratives ou militaires débouche sur des recherches au lieu de son précédent domicile et donc que son retour parvienne à la connaissance des personnes qui s'en étaient prises à son père et pourraient avoir des motifs particuliers de le soumettre à des mesures de pression, cas échéant violentes, par exemple pour éviter toute dénonciation. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, on ne peut considérer qu'il dispose d'une possibilité de refuge interne en Turquie, dans une région autre que celle constituée par la ville et les alentours de E._______ où il est né et a vécu jusqu'à son départ pour la Suisse (cf. JICRA 1998 no 1 p. 1ss). 3.6 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant. Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Page 9

E-3758/2006 4. Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Partant, le recours doit être admis, la décision du 9 juin 2004 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié du recourant et lui octroie l'asile. 5. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA). 6. Le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens en application de l'art. 64 al. 1 et des art. 7ss FITAF. Ceux-ci sont fixés à Fr. 870.-, au vu du décompte de prestations du mandataire du recourant, du 5 novembre 2008. (dispositif page suivante) Page 10

E-3758/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision de l'ODM du 9 juin 2004 est annulée. 2. L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant et à lui accorder l'asile. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de Fr. 870.-. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (en copie, par courrier interne) - à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par pli simple). Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 11

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