Cour V E-3746/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 juin 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Antoine Willa, greffier. A._______, Nigéria, représenté par Connexion Suisse.sses-Migrant.es (CSM), en la personne de Roger Macumi, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 mai 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3746/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 juin 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 3 juillet et 30 juillet 2009, la décision du 17 mai 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours transmis par télécopie le 26 mai 2010 et en original le lendemain, par lequel l'intéressé a conclu à l'entrée en matière et au non-renvoi de Suisse, et a requis l’assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 28 mai 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, Page 2
E-3746/2010 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressé, chrétien originaire de la région d'Ibadan, a déclaré qu'il avait fréquenté depuis trois ans une jeune musulmane du nom de B._______, laquelle serait devenue enceinte au début de 2009, qu'après trois mois de grossesse, la jeune fille, interrogée par sa famille, aurait désigné le recourant comme responsable de son état, ce qui lui aurait valu d'être tuée par ses proches, à la fin avril 2009, que deux hommes envoyés par le père de la jeune fille serait venu le demander au garage où il travaillait, sans le connaître, et auraient menacé de mort son patron, C._______, s'il ne livrait pas son employé, que de fait, la maison de ce dernier aurait ensuite été brûlée, et C._______ lui-même été tué, que le recourant se serait alors caché, dormant dans des refuges de fortune, dont le camion d'un dénommé D._______, client du garage, que ce dernier, ayant découvert l'intéressé, l'aurait abrité chez lui durant un mois, avant de l'emmener à l'aéroport de Lagos, le 29 juin 2009, que D._______ aurait permis au recourant d'embarquer sur un vol pour l'Europe, sans que celui-ci doive payer quoi que ce soit, et le faisant accompagner d'un passeur qui détenait les documents nécessaires, qu'arrivé en Europe à un endroit inconnu, l'intéressé aurait encore accompli un déplacement en train, puis en bus, avant d'arriver en Suisse, que dans son recours, il a réaffirmé l'exactitude de ses dires, faisant valoir un risque de persécution pour motifs religieux, qu'ayant été contrôlé par la police de E._______ et trouvé en possession de produits stupéfiants, le 3 octobre 2009, l'intéressé s'est vu interdire par les autorités compétentes d'entrer dans le canton de Page 3
E-3746/2010 E._______ et de quitter le canton de F._______, en application de l'art. 74 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il apparaît cependant invraisemblable qu'il ait vécu dans son pays sans autre document qu'une carte de travail, et qu'appelé à piloter des véhicules pour son employeur, il n'ait jamais détenu de permis de conduire, que le voyage décrit par l'intéressé ne revêt aucune crédibilité, dans la mesure où il aurait eu lieu avec une extrême facilité, le recourant bénéficiant de l'aide bénévole de plusieurs personnes payant son trajet et lui procurant des documents d'identité, cela pour des motifs obscurs, qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ignore le nom de la compagnie aérienne l'ayant transporté, son identité d'emprunt et le lieu de son arrivée, ni que son accompagnateur ait conservé ses documents d'identité par-devers lui lors des contrôles, qu'il est donc probable que le voyage ne s'est pas déroulé comme le recourant le prétend, et qu'il en dissimule les véritables conditions, qu'ainsi, l'intéressé n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de Page 4
E-3746/2010 voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, au vu du manque de cohérence et de crédibilité de ses motifs, qu'en effet le récit se distingue par un caractère flou et souvent obscur, principalement au plan chronologique, le recourant n'étant pas en mesure de fournir les précisions nécessaires sur le déroulement des faits essentiels dépeints et de les situer clairement les uns par rapport aux autres, qu'il est ainsi impossible de déterminer si son employeur a été tué lors de l'incendie de sa maison ou plus tard, ni si l'intéressé était présent lors de cet incendie, qu'au surplus, il n'est pas crédible que les deux personnes venues le chercher au garage ne l'aient pas identifié, qu'enfin, il était loisible au recourant de s'établir dans une autre région du Nigéria pour se trouver à l'abri de la vengeance projetée par les proches de son amie, qu'en conclusion, le récit apparaissant donc dénué de toute crédibilité ou pertinence, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète d'origine humaine du recourant (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 22 consid. 5b p. 149), Page 5
E-3746/2010 qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaire en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c Lasi), que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère licite et aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), l'intéressé disposant d'une expérience de mécanicien et n'ayant fait état d'aucun trouble de santé, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), si bien qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire partielle devant être rejetée, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 6
E-3746/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 7