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Bundesverwaltungsgericht 08.11.2016 E-3743/2015

8 novembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,004 parole·~20 min·2

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 12 mai 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3743/2015

Arrêt d u 8 novembre 2016 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 12 mai 2015 / N (…).

E-3743/2015 Page 2

Faits : A. Le 5 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 8 janvier 2009, et plus particulièrement sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 15 mars 2010, il a déclaré être issu de la communauté tamoule et être originaire de C._______. Il a expliqué qu’il avait apporté son aide au LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) dès 1993, d’abord dans (…) mise sur pied par ce mouvement, où il (…) et effectuait différents travaux comme par exemple la (…) ou le (…), puis dès 1995, en transportant périodiquement des marchandises dans la région de C._______, et en emmenant de temps à autre des passagers à D._______. Il n’aurait jamais rencontré de problèmes, réussissant à passer sans encombre les postes de contrôles mis en place par l’armée sri lankaise. Il a également indiqué qu’il avait à quelques reprises exercé la fonction d’espion et avait été chargé de fournir des renseignements au LTTE sur des personnes ou d’autres organisations. A partir de 2005, l’intéressé aurait appris que trois autres personnes accomplissaient, dans son village, le même type de travail pour le LTTE. En 2006, l’un des membres du groupe aurait été arrêté. Le (…) 2006, une dénommée E._______, qui appartenait également à ce groupe, aurait été arrêtée et tuée. Enfin, (…) 2007, l’intéressé aurait assisté à l’assassinat d’un certain F._______, un troisième membre du groupe, alors qu’ils rentraient à vélo d’une réunion du LTTE. Le requérant aurait toutefois pu échapper aux agresseurs de son ami. Depuis ce moment, de crainte d’être également éliminé, il aurait cessé ses activités pour le LTTE, se cachant chez divers familiers et préparant son départ. A plusieurs reprises, sa famille aurait été harcelée par des membres de groupes tamouls travaillant pour l’armée, qui venaient se renseigner au sujet de l’intéressé ; ces demandes se seraient poursuivies après son départ. L’intéressé a indiqué craindre tant d’être recherché par l’armée que de subir les représailles du LTTE, pour avoir abandonné le mouvement.

E-3743/2015 Page 3 Après avoir rejoint G._______ en bateau, il aurait gagné l’Italie en avion, le 2 janvier 2009, avec l’aide d’un passeur qui lui aurait remis un passeport d’emprunt. C. Par décision du 1er février 2013, le SEM (anciennement Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande déposé par l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a notamment relevé que les allégations de l’intéressé concernant les activités qu’il aurait exercées pour le compte du LTTE étaient confuses et divergentes. Par ailleurs, il a indiqué que, même s’il fallait considérer les activités alléguées comme vraisemblables, celles-ci auraient constitué une aide marginale à ce mouvement. Il a souligné que l’intéressé n’avait pas été un combattant du LTTE et qu’il n’avait pas un profil particulier susceptible de lui valoir actuellement un réel intérêt de la part des autorités srilankaises. Enfin, au vu notamment de l’amélioration de la situation sécuritaire au Sri Lanka, il a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 6 mars 2013, l’intéressé a fait valoir que le SEM n’avait pas étayé de manière suffisante le grief de manque de crédibilité fait à son récit, a relevé le peu de portée de ses imprécisions et contradictions, et attribué celles-ci à ses troubles de mémoire, à l’appui, il a déposé un rapport médical posant un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et de troubles dépressifs légers. Le recourant a par ailleurs fait valoir les risques le menaçant en cas de retour et les difficultés de réintégration qu’il aurait à affronter après un long séjour en Suisse. Il a conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse.

E-3743/2015 Page 4 E. Par arrêt du 30 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis le recours de l’intéressé et cassé la décision attaquée pour constatation incomplète de l’état de fait pertinent. Il a dès lors renvoyé la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. F. Le 8 décembre 2014, l’intéressé a à nouveau été auditionné. Il a apporté des précisions sur ses activités en faveur du LTTE. Il a expliqué avoir régulièrement transporté des marchandises, dont des armes ou des explosifs, dans les véhicules qu’il était chargé d’amener d’un endroit à un autre et avoir fourni des renseignements sur des positions militaires. Il a par ailleurs indiqué qu’il n’était pas membre, mais sympathisant du LTTE. Il a également déclaré que, depuis son arrivée en Suisse, il avait participé à plusieurs manifestations en faveur de la cause tamoule et qu’il était membre d’une association, en lien avec les LTTE, qui aide des personnes, en particulier les enfants, touchés par la guerre. G. Par décision du 12 mai 2015, le SEM a admis la qualité de réfugié de l’intéressé et a prononcé son admission provisoire, l’exécution du renvoi étant illicite. Il a en revanche refusé l’octroi de l’asile, considérant que l’intéressé en était indigne. Il a relevé que l’intéressé, sous les ordres d’un chef des services secrets, s’était occupé du transport de marchandises, en particulier d’armes et d’explosifs, destinées au LTTE entre le H._______, C._______ et le (…). Il a ainsi estimé que ces activités amenaient l’intéressé à avoir de bonnes connaissances des diverses actions violentes menées par le LTTE. Il en a conclu que, compte tenu de ces activités, de la proximité de l’intéressé avec un dirigeant des services secrets et de la longue durée de son engagement volontaire, l’intéressé pouvait être considéré comme impliqué directement dans les actes de violence commis par le mouvement. Il a par ailleurs souligné qu’il n’apparaissait pas que l’intéressé aurait remis en question les méthodes utilisées ni qu’il aurait cherché à s’en distancier. Enfin, il a ajouté que le requérant avait poursuivi son implication en faveur de la cause tamoule en Suisse, notamment au sein d’une association en lien avec le LTTE. H. Par recours interjeté, le 12 juin 2015, l’intéressé a conclu à l’octroi de l’asile et a requis l’assistance judiciaire partielle. Il a rappelé, en substance, les motifs qui l’avaient amené à quitter son pays. Il a soutenu qu’il ressortait

E-3743/2015 Page 5 de ses déclarations qu’il n’avait commis lui-même aucun acte de violence de quelque nature que ce soit, qu’il n’avait pas non plus exercé la moindre influence sur la destination des armes et sur leur utilisation, ne faisant que conduire des véhicules dont il savait qu’ils contenaient souvent ce matériel. Il a souligné qu’il ignorait quel usage allait être fait des renseignements qu’il fournissait et qu’il n’avait pris aucune décision quant aux opérations armées du LTTE ni participé directement à celles-ci. Il a relevé que sa tâche consistait simplement à apporter un soutien logistique, mais qu’il n’avait eu qu’un rôle subalterne, n’occupant jamais de poste à responsabilité. Il a également précisé qu’il n’existait aucune preuve que les armes qu’il avait transportées aient effectivement été utilisées pour la commission de crimes ou d’actes de violence graves ni que ses renseignements aient favorisé de tels faits. Il a par ailleurs constaté que, dans sa décision du 1er février 2013, le SEM reconnaissait que même « si elles étaient vraisemblables, les activités que le requérant aurait exercées pour le LTTE auraient constitué une aide marginale à ce mouvement ». Il a dès lors affirmé que, bien qu’il ait fourni plus d’informations sur lesdites activités dans son audition du 8 décembre 2014, il avait déjà expliqué en quoi elles avaient consisté lors de ses premières auditions et le SEM en avait ainsi déjà connaissance. Il a fait valoir qu’au moment de son recrutement, il était jeune et, à l’instar des autres membres de la communauté tamoule au Sri Lanka, il souffrait de la situation et des discriminations le frappant. Il a également justifié son engagement en mettant en évidence le bon côté de l’action du LTTE en faveur de la communauté tamoule. Il a précisé que son soutien aux activités du LTTE au Sri Lanka remontait à huit ans. Enfin, s’agissant de l’association dont il est actuellement membre et qu’il dit se situer dans le prolongement du LTTE, il a rappelé que celle-ci avait un but humanitaire, à savoir aider les personnes touchées par la guerre. I. Par courrier du 25 juin 2015, l’intéressé a produit une copie de ses deux dernières fiches de salaire afin d’attester de sa situation financière. J. Par décision incidente du 14 août 2015, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et a invité l’intéressé à verser une avance sur les frais de procédure présumés, jusqu’au 31 août 2015. Le recourant s’est acquitté du montant requis dans le délai imparti.

E-3743/2015 Page 6 K. Dans sa détermination du 23 septembre 2016, transmise pour information au recourant le 27 septembre 2016, le SEM, considérant que le recours ne contenait aucun élément susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. En l’espèce, le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant. En revanche, il a refusé de lui accorder l’asile, considérant qu’il en était indigne, en application de l’art. 53 LAsi. La question litigieuse est donc de déterminer si l’appréciation de l’autorité de première instance est fondée. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet. 3.2 Le fait d’avoir écarté des clauses d'exclusion de l'art. 1F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,

E-3743/2015 Page 7 RS 0.142.30), comme c'est le cas en l'espèce, n'exclut pas celle de l'art. 53 LAsi, l'indignité s'appréciant sur la base de critères différents. Des agissements dont la gravité ne permet pas d'exclure la qualité de réfugié, en vertu du droit international, peuvent toutefois être qualifiés d'"actes répréhensibles" au sens de cette disposition et empêcher l'octroi de l'asile (ATAF 2011/29 consid. 9 p. 564-566 ; 2010/44 consid. 6 p. 628-629). 3.3 En application d'une jurisprudence plusieurs fois confirmée (ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP [RS 311.0]). Des indices suffisants (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 12 p. 83) doivent montrer que la personne incriminée a commis des actes graves, tels que des meurtres perpétrés dans le cadre d'une action armée ou a agi au service d'une organisation terroriste qui ne connaît pas d'autres formes d'activité militante (JICRA 2004 n° 21 consid. 5a-5b p. 143 ss ; 2002 n° 9 consid. 7 p. 79 ss). Il ne suffit pas que la personne se soit abstenue de réagir ou ait toléré l’existence d’une situation néfaste, par exemple caractérisée par des violations des droits de l’homme (cf. ATAF 2010/44 consid. 6.1 et réf. cit.). L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en considération les délits de droit commun, mais aussi les délits à caractère politiques, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse (JICRA 2002 n° 9 consid. 7a p. 79 ; 1999 n° 12 consid. 6 p. 92-93). La seule appartenance à une organisation illégale ne suffit toutefois pas à établir l'indignité, seule une action individuelle et concrète du requérant, en fonction de ses modalités dans le cas d'espèce, pouvant avoir cette conséquence (JICRA 2002 n° 9 consid. 7c p. 80-82). Cela dit, le principe de la proportionnalité doit être respecté (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.4 et 9.4, ATAF 2011/10 consid. 6), au regard des actes reprochés, des circonstances et de l’écoulement du temps depuis lors. En effet, la disposition relative à l’indignité n’a pas un caractère pénalisant ou moralisateur, mais sert, bien plus, à la protection de l’Etat d’accueil et de sa population en exprimant l’intérêt public à l’éloignement des personnes qui, en raison de leur délinquance passée, risquent très

E-3743/2015 Page 8 vraisemblablement de commettre de nouvelles infractions. Cet intérêt public s’amenuise au fur et à mesure que s’éloigne le temps où les faits répréhensibles ont été commis (JICRA 1996 n° 40 consid. 6b p. 354, MIN SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 460 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 541). 3.4 S'agissant plus spécifiquement du Sri Lanka, la jurisprudence a retenu que la seule appartenance au LTTE ne suffisait pas à exclure la personne intéressée de l'asile, seules ses actions personnelles pouvant avoir un tel effet, eu égard au rang et à la position qu'elle occupait au sein du mouvement, et à toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes propres au cas d'espèce (ATAF 2011/29 consid. 9 p. 564-566). Comme déjà relevé plus haut, le respect du principe de proportionnalité revêt une importance primordiale. Ainsi, dans l'analyse à mener, la participation personnelle de l'intéressé à des affrontements armés ayant causé des victimes, cela sur une longue durée, et la continuation de son engagement après son arrivée en Suisse constituent des facteurs défavorables à l'octroi de l'asile ; en revanche, le caractère ancien et révolu de l'engagement, la jeunesse du requérant à l'époque, ainsi que les changements intervenus depuis lors dans sa situation personnelle, sont de nature à plaider contre l'indignité (ATAF précité, consid. 9.2.4-9.3 et réf. citées). 4. 4.1 En l’occurrence, le SEM a refusé d’accorder l’asile à l’intéressé en application de l’art. 53 LAsi. Il ressort de l’argumentation de sa décision du 12 mai 2015 qu’il a considéré que le recourant était indigne de l’asile en raison de la commission d’actes répréhensibles, dans la mesure où celuici avait exécuté des tâches ayant permis des actes de violence. Il a notamment souligné que l’intéressé avait exercé des activités pour ce mouvement sans interruption entre 1993 et 2007 ou 2008 et qu’il avait transporté, à de multiples reprises, des marchandises, en particulier des armes et des explosifs, destinées au LTTE. 4.2 Il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il a commencé à apporter son aide au LTTE dès 1993 et a suivi une formation notamment militaire, mais n’a jamais participé à aucun combat. Il aurait régulièrement été

E-3743/2015 Page 9 chargé de transporter des marchandises, dont il ne connaissait pas nécessairement toujours la nature. Il aurait également dû recueillir des informations sur des positions militaires. 4.3 Force est de constater qu’aucun indice concret, au vu de la jurisprudence mentionnée au considérant 3, selon lequel le recourant aurait pris personnellement part à des affrontements armés, à des crimes de guerre ou de droit commun ou ordonné de tels actes, ne ressort du dossier. En effet, les activités de l’intéressé ont consisté à apporter une aide logistique limitée à ce mouvement par le transport de marchandises. Toutefois, l’intéressé n’a joué qu’un rôle subalterne et n’a jamais occupé de poste à responsabilité ni bénéficié d’un quelconque pouvoir de décision. Il a ainsi indiqué, dans son recours du 12 juin 2015, qu’il n’avait aucune influence sur le choix de la destination des marchandises transportées ni sur leur utilisation et souligné, à juste titre, qu’il n’existait aucune preuve que les armes qu’il avait transportées aient effectivement été utilisées pour la commission de crimes ou d’actes de violence graves. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l’intéressé ait directement et activement pris part aux actions violentes menées par le LTTE. Cela dit, bien qu’il ait été conscient de la nature des objets qu’il transportait, sans toutefois savoir toujours exactement de quoi il s’agissait, il n’a commis lui-même aucun acte de violence de quelque nature que ce soit. Il y a également lieu de rappeler que l’intéressé n’a jamais été un combattant du LTTE et qu’il a affirmé qu’il n’était pas membre de ce mouvement, mais un simple sympathisant (cf. p-v d’audition du 8 décembre 2014, p. 6 et 7). En outre, il a déclaré qu’il avait collaboré avec le LTTE, car cette organisation faisait beaucoup de bonnes choses pour la communauté tamoule (cf. p-v d’audition du 15 mars 2010, p. 10). Il ne peut être ignoré non plus que, dans sa première décision du 1er février 2013, le SEM a reconnu que les activités alléguées par l’intéressé lors de ses deux premières auditions, même s’il fallait les considérer comme vraisemblables, auraient constitué une aide marginale au LTTE. Lors de sa troisième audition du 8 décembre 2014, l’intéressé n’a pas fait état de nouvelles activités qu’il aurait exercées en faveur du LTTE, mais n’a fait que donner des précisions sur les tâches déjà mentionnées lors de ses deux premières auditions. Dès lors, malgré le fait qu’il ressort de cette dernière audition que ses activités étaient plus régulières que ce qu’il avait initialement indiqué, on voit mal pourquoi le SEM, sur la seule base de cette troisième audition, a complètement changé d’argumentation et est arrivé à la

E-3743/2015 Page 10 conclusion que l’intéressé devait « être considéré comme une personne impliquée dans les actes de violences commis par le mouvement ». Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le SEM dans la décision querellée, il ne peut être déduit des seules déclarations du recourant que celui-ci aurait été proche d’un dirigeant des services secrets du LTTE, en l’occurrence un certain I._______. En effet, l’intéressé a seulement déclaré qu’il avait travaillé pour I._______, qui lui-même travaillait pour les services secrets du LTTE et était (…) (cf. p-v d’audition du 8 décembre 2014, p. 6). Au vu de ce qui précède, le SEM, dans la décision attaquée, s’est fondé essentiellement sur des hypothèses ou conjectures, déduites pour l’essentiel de la seule appartenance de l’intéressé au LTTE et de ces activités limitées pour ce mouvement, ce qui n’est pas suffisant pour admettre l’indignité. En effet, aucun indice solide ne permet de retenir que l’intéressé aurait commis des actes le rendant indigne de l’asile. 4.4 Enfin, il y a lieu de relever que l’intéressé a rejoint les rangs du LTTE à l’âge de (…) ans seulement, et qu’il a cessé son engagement depuis maintenant neuf ans. Il a certes indiqué lors de sa dernière audition qu’il était actuellement membre d’une association en lien avec le LTTE. Il ressort toutefois de ses déclarations que cette organisation aurait uniquement un but humanitaire, à savoir venir en aide aux personnes touchées par la guerre, notamment aux enfants qui n’ont pas de moyens pour se nourrir (cf. p-v d’audition du 8 décembre 2014 p. 2 et 17). Dès lors, il ne peut être conclu du seul fait de son appartenance à cette association que celui-ci aurait repris, depuis le dépôt de sa demande d’asile, un engagement en faveur de la cause indépendantiste tamoule. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé aurait commis la moindre infraction durant son séjour de presque huit ans en Suisse. Rien ne permet donc d’admettre, en l’état, qu’il présente aujourd’hui un risque spécifique pour la sécurité de la Suisse. Il s’agit là d’autant de facteurs amoindrissant la portée que peut avoir aujourd’hui, en matière d’indignité, son ancienne activité militante. Le SEM relève certes qu’il n’a « jamais remis en question les méthodes utilisées par le mouvement dans son combat pour l’obtention d’un Etat tamoul indépendant » ni cherché à s’en distancier. Le Tribunal discerne mal la portée de ce grief. En effet, que le recourant ait pris, par hypothèse, ses distances avec le LTTE de manière publique, sans aucune garantie de sin-

E-3743/2015 Page 11 cérité de sa part, ne diminuerait en rien sa responsabilité dans d’éventuelles exactions antérieures, ni n’amoindrirait le risque pour la sécurité, qu’il pourrait présenter. Le fait qu’il ait cessé toute activité depuis de nombreuses années, - l’appartenance à une organisation humanitaire n’étant pas pertinente en l’espèce comme relevé plus haut -, en revanche, est bien davantage propre à relativiser un tel risque. 4.5 En conclusion, le Tribunal estime, après une pondération globale des éléments en faveur et en défaveur du recourant, que les conditions d’application de l’art. 53 LAsi ne sont pas réalisées en l’espèce. 4.6 Dès lors, il n’y a pas lieu d’exclure l’intéressé de l’asile en application de l’art. 53 LAsi. 5. Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision du SEM du 12 mai 2015 annulée. L’autorité de première instance est invitée à accorder l’asile à l’intéressé. 6. 6.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). L’avance de frais de 600 francs dont s’est acquitté le recourant en date du 24 août 2015 lui est entièrement restituée. 6.2 Vu l’issue de la procédure, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). Leur quotité est fixée en fonction de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à un montant de 1150 francs. (dispositif : page suivante)

E-3743/2015 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 12 mai 2015 est annulée. 3. Le SEM est invité à accorder l’asile au recourant. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 600 francs versée le 24 août 2015 est entièrement restituée à l’intéressé. 5. Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 1150 francs, à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

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