Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3735/2021
Arrêt d u 3 1 août 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucas Pellet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Françoise Jacquemettaz, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 20 juillet 2021 / N (…).
E-3735/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 25 avril 2017 par A._______ (ciaprès aussi : le requérant, le recourant ou l’intéressé), la décision du 10 décembre 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours interjeté le 10 janvier 2019 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’arrêt E-186/2019 du 1er décembre 2020, par lequel le Tribunal a rejeté ledit recours, la requête du 8 juillet 2021, et son annexe, par lequel l’intéressé, se prévalant d’éléments de fait et de preuve nouveaux, a demandé au SEM la reconsidération de son renvoi et conclu au prononcé d'une admission provisoire, la décision du 20 juillet 2021 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le 22 juillet 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette requête, considérant celle-ci comme une demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi (RS 142.31), de sa décision du 10 décembre 2018, le recours formé le 23 août 2021 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l’effet suspensif ainsi que la dispense de l’avance et du paiement des frais de procédure, l’ordonnance du 24 août 2021, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l’exécution du renvoi de l’intéressé, en application de l’art. 56 PA (RS 172.021),
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
E-3735/2021 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement dans la présente cause, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu’il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu’en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu’à l’appui de sa demande de réexamen, le requérant a allégué avoir été atteint d’une tuberculose, décelée au mois de mai 2019, dont le traitement a été retardé par une parasitose (schistosomiase pulmonaire), laquelle a nécessité un traitement préalable,
E-3735/2021 Page 4 que le traitement de sa tuberculose a ainsi débuté le 19 janvier 2021 et s’est terminé le 19 mai 2021, qu’il n’existerait pas d’assurance-maladie en Guinée, que le requérant n’y disposerait d’aucun réseau familial et, compte tenu du taux de chômage important touchant les jeunes dans ce pays, ne pourrait y trouver une activité rémunérée lui permettant de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il ne pourrait ainsi bénéficier des contrôles médicaux réguliers destinés à éviter une récidive de sa tuberculose, ni envisager le traitement nécessaire en tel cas, que de surcroît, l’approvisionnement en médicaments y resterait des plus aléatoires, qu’à titre de moyen de preuve, il a produit un rapport du Service de pneumologie de l’hôpital de B._______ du 27 mai 2021, dont il ressort qu’il présente également une maladie de Gilbert, suivie par un autre praticien, que le SEM, dans la décision querellée, a relevé que le traitement de la tuberculose du requérant s’était terminé avec succès le 19 mai 2021, sans qu’aucun contrôle ou acte médical ne paraisse nécessaire à court ou moyen terme, la signataire du rapport médical du 27 mai 2021 ayant indiqué ne pas avoir prévu de revoir l’intéressé, que la Guinée disposerait en outre de plusieurs structures médicales adaptées aux éventuels contrôles à effectuer, qu’un retour au pays ne serait donc pas de nature à mettre la vie du requérant en danger pour des raisons médicales, que son allégation selon laquelle il ne disposerait pas d’un réseau familial dans son pays d’origine serait contredite par ses déclarations faites en procédure ordinaire, qu’il serait au bénéfice d’une expérience professionnelle rendant possible sa réintégration économique en Guinée,
E-3735/2021 Page 5 qu’il lui serait en outre loisible de solliciter auprès des autorités suisses une aide au retour, notamment sous la forme d’un soutien financier ou d’une aide à la réinstallation au pays, qu’il n’y aurait dès lors pas lieu de s’écarter des conclusions du Tribunal dans l’arrêt E-186/2019 précité s’agissant du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, que dans son recours, l’intéressé répète que la Guinée ne dispose pas d’assurance-maladie, ce qui rendrait problématique la prise en charge d’éventuels traitements, contrôles et médicaments dont il pourrait avoir besoin en cas de récidive de sa tuberculose, que le praticien ayant suivi sa maladie de Gilbert aurait laissé entendre que des examens devraient être envisagés une fois sa tuberculose traitée, la maladie de Gilbert pouvant évoluer négativement en fonction des médicaments administrés, qu’un rendez-vous n’aurait toutefois pas encore pu être fixé en raison de la période estivale, qu’en outre, au vu des violences qu’il aurait subies dans son pays d’origine de la part d’un de ses oncles et du fait qu’aucun de ses proches ne l’aurait protégé, il serait justifié de retenir qu’il ne peut pas compter sur sa famille en cas de retour en Guinée, que ce pays connaîtrait par ailleurs une flambée de cas de COVID-19, que selon un récent rapport de l’OMS, cité par le recourant, « Dans l’ensemble, les études suggèrent qu’une tuberculose évolutive ou ancienne expose à un risque accru de développer des formes sévères de COVID-19, et peut-être associée à une hausse de la mortalité », que le Tribunal constate que la tuberculose invoquée par le recourant dans sa demande de réexamen n’est pas un fait nouveau, dès lors que ce diagnostic, posé en septembre 2019, avait déjà été porté à la connaissance du Tribunal en procédure ordinaire, tout comme sa parasitose et le traitement de celle-ci (cf. arrêt E-186/2019 précité, consid. 6.4), qu’en procédure ordinaire, l’intéressé n’a pas donné suite à une injonction du Tribunal du 28 août 2020 l’invitant à fournir des renseignements récents concernant les affections dont il souffrirait toujours, de sorte que le Tribunal
E-3735/2021 Page 6 s’est estimé fondé à conclure qu’il ne souffrait plus de problèmes de santé particuliers (cf. ibidem), que partant, le recourant ne saurait se prévaloir, dans le cadre de la présente procédure, de l’existence de cette affection, qu’en revanche, le traitement de cette maladie en Suisse entre le 19 janvier 2021 et le 19 mai 2021 est un fait nouveau, que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu’ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu’en l’espèce, comme l’a relevé le SEM, il ressort du rapport médical du 27 mai 2021 que le traitement de la tuberculose du recourant a été couronné de succès et qu’aucun suivi, à tout le moins urgent, ne s’impose, que si nécessaire, un suivi pourra être assuré au sein des infrastructures existant en Guinée, telles que celles listées dans la décision querellée,
E-3735/2021 Page 7 que rien ne permet de conclure que le recourant ne pourra pas, le cas échéant, en assumer les coûts, que tant la situation économique en Guinée que la nature des relations de l’intéressé avec sa famille étaient connues du Tribunal en procédure ordinaire, que le Tribunal a retenu que la formation professionnelle accomplie par le recourant en Suisse était de nature à favoriser sa réinsertion en Guinée, et qu’il n’avait plus besoin d’un soutien familial, dès lors qu’il était majeur (cf. arrêt E-186/2019 précité, consid. 6.3), qu’une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits examinés en procédure ordinaire, qu’il n’y a dès lors pas lieu de se départir de l’appréciation déjà faite par le Tribunal des perspectives économiques du recourant en Guinée, qu’il convient donc de considérer que celui-ci sera en mesure d’y pourvoir seul à ses besoins élémentaires, y compris sur le plan médical, indépendamment de l’absence d’une assurance-maladie sur place, que pour le surplus, le risque de récidive de tuberculose évoqué par l’intéressé est hypothétique, qu’en définitive, l’éventuelle nécessité d’un suivi non urgent de sa tuberculose guérie en Suisse et la seule possibilité d’une récidive de cette maladie ne sont pas de nature à s’opposer à l’exécution de son renvoi dans son pays d’origine, qu’il en va de même de la maladie de Gilbert dont il entend tirer argument au stade du recours, cette affection n’étant pas suffisamment grave au sens de la jurisprudence précitée, qu’il s’agit en effet d’un trouble relativement fréquent et généralement sans conséquences sévères, ne nécessitant pas de traitement spécifique (https://www.swisshepa.org/fr/maladies-du-foie/syndrome-de-gilbert-oumaladie-de-gilbert/, consulté le 26 août 2021), que l’évolution de cette maladie à la suite du traitement de sa tuberculose, évoquée par le recourant, est également hypothétique,
E-3735/2021 Page 8 que le fait que des examens complémentaires soient envisagés sur ce point ne repose que sur les déclarations de l’intéressé, que quoi qu’il en soit, ceux-ci ne revêtent manifestement aucun caractère d’urgence, que les complications liées à une éventuelle contraction du COVID-19 et au développement d’une forme sévère de cette maladie en lien avec son antécédent de tuberculose, que l’intéressé évoque au stade du recours, ne reposent également que sur des conjectures, qu’elles ne sont ainsi pas non plus de nature à s’opposer à l’exécution du renvoi, que sur le vu de ce qui précède, rien n’indique que le recourant pourrait être amené à suivre un traitement médicamenteux en Guinée en lien avec les affections précitées, que la question de la disponibilité des médicaments dans ce pays, soulevée dans la demande de réexamen, n’est donc pas déterminante en l’espèce, que bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu’il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que dans ce cadre, il ne paraît pas exclu qu’une vaccination de l’intéressé contre le COVID-19 soit envisagée, qu’en définitive, il ne ressort pas des nouveaux éléments de fait et de preuve invoqués que l’état de santé du recourant s’opposerait à l’exécution de son renvoi, que partant, le recourant ne fait valoir aucun fait ou élément de preuve nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 10 décembre 2018, confirmée par le Tribunal dans son arrêt E-186/2019,
E-3735/2021 Page 9 que c’est donc à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 24 août 2021 sont désormais caduques, que les demandes d’octroi de l’effet suspensif et de dispense d’avance des frais de procédure sont sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, les conditions cumulatives prévues par l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas réunies, indépendamment de l’indigence de l’intéressé, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-3735/2021 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet
Expédition :