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Bundesverwaltungsgericht 04.05.2009 E-3715/2006

4 maggio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,699 parole·~18 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour V E-3715/2006/mau {T 0/2} Arrêt d u 4 m a i 2009 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Daniel Schmid, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), Turquie, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés du 23 avril 2004 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3715/2006 Faits : A. Le recourant a déposé, le 10 novembre 2003, une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Chiasso, le 18 novembre 2003. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 19 décembre 2003 devant l'autorité cantonale compétente. Le recourant a déclaré être d'ethnie kurde, de religion sunnite, célibataire, issu d'une famille de neuf enfants, originaire du village de B._______ dans le district de C._______(province de D._______). Selon ses explications, sa famille a, de longue date, rencontré des problèmes avec les autorités turques, pour des raisons ethniques et politiques. Un de ses frères, notamment, a été condamné à une peine de vingt ans de prison en raison de ses liens avec le PKK (Partiya Karkerên Kurdistan ; parti des travailleurs du Kurdistan) et, comme tous les membres de sa famille, lui-même a grandi et "trempé" dans ce contexte. En 1991, il a commencé à avoir des contacts avec le PKK dans sa région, ce qui lui a valu d'être à plusieurs reprises interpellé par les gendarmes et emmené au poste. Durant cette année-là, il a fait l'objet d'une procédure qui a abouti à un non-lieu. Ne supportant plus cette oppression des gendarmes, il a décidé, en 1991, de quitter le village pour aller vivre à E._______, où deux de ses frères étaient installés et où il a travaillé comme peintre en bâtiment. De mars 1997 à septembre 1998, il a effectué son service militaire ; il a été affecté durant deux mois à F._______ puis deux mois à G._______ et a enfin été transféré, pour le reste de son service, à H._______, dans les troupes mécanisées des chars d'assaut. Après son service militaire, il est retourné chez ses parents, au village, où il est demeuré environ un mois. Puis il s'est consacré durant huit ou neuf mois, entre novembre 1998 et août 1999, à des activités politiques de propagande pour le PKK, vivant entre E._______ et I._______, sans adresse fixe. Selon ses explications, il n'était pas membre du PKK, mais a effectué en 1998 et 1999, en tant que sympathisant, un travail politique de fond, en participant à des Page 2

E-3715/2006 réunions secrètes chez des patriotes. En septembre 1998, vu l'arrestation d'Abdullah Öcalan, la stratégie du PKK a changé ; les partisans attendaient l'évolution des événements et les réunions ont cessé. Cependant, il n'est pas retourné au village et a continué à vivre sans domicile ni travail fixes, car il se savait recherché depuis septembre 1999. En effet, plusieurs de ses amis lui avaient fait savoir que la police s'informait à son sujet et sa famille lui avait également appris que les gendarmes se présentaient régulièrement (chaque mois ou chaque deux mois) au domicile de ses parents, fouillant la maison et demandant où se trouvait leur fils. Il a ainsi vécu dans diverses villes du pays, changeant très souvent d'endroit pour ne pas être repéré. Enfin, ne constatant aucune évolution politique du côté de l'Etat et aucun espoir d'amnistie générale, il a décidé de quitter le pays. Il a trouvé un réseau de passeurs auquel il a remis la somme de 4'500 dollars. Il est parti le 3 novembre 2003, à bord d'un camion de transports, qui l'a conduit jusqu'en Suisse où il est entré clandestinement le 8 novembre 2003. Le recourant s'est légitimé en présentant sa carte d'identité (nüfus). Il a également remis à l'ODM la carte d'identité falsifiée qu'il avait, selon ses déclarations, fait établir en Turquie en 1999, à une autre identité que la sienne, afin d'éviter une arrestation en cas d'interpellation et qui lui a, toujours selon ses explications, permis à quatre ou cinq reprises de s'en sortir sans autre problème lors de contrôles de police. Il a versé au dossier une ordonnance de non-lieu, du (...) 1991, prononcée par le procureur de E._______ B. Par décision du 23 avril 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant. L'ODM a, d'une part, considéré que les problèmes rencontrés par ce dernier en 1991 n'étaient pas en rapport de causalité temporelle avec son départ de Turquie et, par conséquent, pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié ; il a, d'autre part, estimé que les allégués du recourant relatifs aux recherches dont il faisait l'objet et aux risques encourus en raison de ses activités politiques postérieures à son service militaire ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme Page 3

E-3715/2006 possible, licite et raisonnablement exigible. La fausse carte d'identité remise par le recourant a été confisquée. C. Par acte posté le 26 mai 2004, le recourant a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de son statut de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. ll a requis la dispense des frais de procédure en raison de son indigence. Comme moyens de preuve à l'appui de ses conclusions, il a déposé quatre déclarations écrites émanant d'un de ses frères, réfugié en Suisse et de cousins vivant également en Suisse. D. Par courrier du 21 août 2007, la mandataire nouvellement constituée par le recourant a versé en cause plusieurs documents à titre de moyens de preuve, à savoir une copie du titre de voyage délivré à son frère J._______, réfugié au Royaume-Uni, des copies de pièces relatives à des procédures judiciaires concernant quatre de ses frères, accompagnées de résumés, ainsi que des copies d'un article écrit par son frère K._______ alors qu'il se trouvait en prison, dans la revue mensuelle (...) (de [...]1989) et d'un article du journal (..) (du [...] 1991) concernant l'arrestation de plusieurs militants du PKK, dont son frère J._______ Elle a souligné que ces documents démontraient la vraisemblance des allégués du recourant et confirmaient son appartenance à une famille fortement engagée pour la défense de la cause kurde. E. Le 10 juillet 2008, le recourant a épousé une compatriote reconnue comme réfugiée en Suisse. Par décision du 12 décembre 2008, l'ODM l'a en conséquence reconnu comme réfugié, en application de l'art. 51 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et lui a accordé l'asile. F. Par ordonnance du 16 janvier 2009, le recourant a été invité à faire savoir au Tribunal s'il entendait maintenir ses conclusions tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à titre originaire. Il a été avisé qu'à défaut de réponse à cette invite, il serait réputé maintenir ses Page 4

E-3715/2006 conclusions. Le recourant n'a pas répondu dans le délai imparti à cet effet. G. L'autorité inférieure a, dans une détermination datée du 25 mars 2009 et communiquée pour information au mandataire du recourant, proposé le rejet du recours. H. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA dans sa version en vigueur du 1er juin 1973 au 31 décembre 2006) prescrits par la loi, le recours est recevable. Page 5

E-3715/2006 2. L'ODM a, par décision du 12 décembre 2008, reconnu la qualité de réfugié (à titre dérivé) au recourant, à la suite de son mariage, le 10 juillet 2008, avec une compatriote reconnue comme réfugiée en Suisse, et lui a en conséquence accordé l'asile. Partant, le recours du 26 mai 2004 est devenu sans objet en tant qu'il portait sur l'octroi de l'asile, le renvoi et la renonciation à l'exécution de cette mesure. En revanche, l'ODM a constaté (une nouvelle fois) au point 1 du dispositif de sa décision du 12 décembre 2008, que le recourant ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié selon l'art. 3 al. 1 LAsi. Partant, les conclusions du recours sur ce point ne sont pas devenues sans objet. Etant donné que le recourant n'a pas déclaré vouloir les retirer, le recours est toujours pendant sur ce point et c'est la question sur laquelle va porter l'examen du Tribunal dans les considérants qui suivent. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément Page 6

E-3715/2006 subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 no 24 p. 171ss et JICRA 1993 no 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 no 21 p. 134ss et JICRA 1993 no 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 5. 5.1 En l'occurrence, les arrestations et la détention de deux jours que le recourant dit avoir subies en 1991 ne sont à l'évidence, pas en rapport de causalité temporel avec son départ de Turquie. Le recourant dit avoir été en contact, à cette période, avec le PKK dans sa région et s'être trouvé, pour cette raison et compte tenu de son appartenance à une famille très engagée politiquement, soumis à une pression policière qu'il ne pouvait plus supporter. Celle-ci était Page 7

E-3715/2006 cependant circonscrite à sa région d'origine. Preuve en est que le recourant a pu s'installer à E._______ et y travailler comme peintre en bâtiment sans connaître de problèmes. Il a d'ailleurs insisté, lors de son audition, sur le fait qu'il n'avait, à l'époque, pas décidé de quitter le pays, mais son village (cf. pv de l'audition du 19 décembre 2003 p. 8). 5.2 Le recourant a effectué son service militaire entre mars 1997 et septembre 1998. Selon ses déclarations, il a été affecté durant deux mois à F._______ puis deux mois à G._______, avant d'être "exilé", pour le reste de son service, à H._______. A ses dires, cette affectation dans les troupes mécanisées des chars d'assaut, à savoir dans une section particulièrement pénible, consistait en une mesure de représailles à son encontre, en raison de l'orientation politique des membres de sa famille et du fait que nombre d'entre eux étaient fichés (cf. pv de l'audition du 19 décembre 2003 p. 8). Le recourant n'a toutefois pas rendu vraisemblable l'existence d'éléments objectifs démontrant la véracité de cette affirmation ; en outre, il n'a, non plus, rendu vraisemblable ni même allégué qu'il aurait subi de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, dans le cadre de son service militaire. Enfin, ces faits ne sont pas non plus en rapport de causalité temporel avec son départ du pays. 5.3 Après son service militaire, le recourant dit s'être consacré, durant environ une année, à des activités politiques "de fond" pour le compte du PKK, en participant à des réunions et à des discussions au sein de petits groupes d'une quinzaine de personnes. Il prétend qu'il serait, pour cette raison, recherché par les autorités turques et passible d'une peine allant jusqu'à douze ans de prison (cf. pv de l'audition du 19 décembre 2003 p. 12). Selon ses déclarations, il a vécu plusieurs années dans diverses villes du pays, sous une autre identité. Il a déposé, à titre de moyen de preuve, la carte avec laquelle il se serait légitimé, laquelle a été confisquée par l'ODM. Il a fait valoir qu'outre le risque constant d'arrestation auquel il était exposé, cette situation lui rendait impossible de trouver un travail ou un domicile fixe, de sorte qu'il avait finalement été contraint de quitter le pays. Force est toutefois de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices concrets fondant objectivement sa crainte subjective d'une arrestation. S'agissant en particulier de ses activités politiques et des recherches dont il aurait fait l'objet, ses déclarations ne contiennent aucun détail Page 8

E-3715/2006 précis, aucun élément concret qui rendrait vraisemblable qu'il a déployé une activité de nature à attirer les soupçons des autorités. Il a déclaré avoir participé, "chez les patriotes" à des réunions clandestines rassemblant entre quinze et vingt personnes. Il s'en est toutefois tenu à des propos très vagues concernant les thèmes abordés lors de ces rencontres (cf. pv de l'audition du 19 décembre 2003 p. 9 : "les réalités kurdes, participation du peuple, éducation du peuple, informer le peuple. On luttait pour que le peuple ne soit pas assimilé par l'Etat turc"). Aussi, ses déclarations ne rendent pas vraisemblable un profil de personne susceptible d'être considérée par les autorités turques comme coupable de propagande ou de recrutement de membres pour le PKK. De même, interrogé sur les recherches policières dont il faisait l'objet, il a simplement déclaré que les gendarmes allaient chez ses amis ou chez sa famille et le demandaient et qu'ils fouillaient sa maison (cf. ibid. p. 10), mais il n'a fourni aucun détail précis qu'une personne exposée à un risque d'arrestation aurait en toute logique demandé à ses proches, ne seraitce qu'afin de pouvoir mesurer l'ampleur du risque d'être appréhendé par la police. Enfin, le recourant a vécu dans cette situation durant près de cinq ans, ce qui permet de conclure que ce risque n'était pas aussi sérieux qu'il l'allègue. En conclusion, les déclarations du recourant ne font pas ressortir l'existence d'indices concrets d'une crainte objectivement fondée de persécutions, déterminante au regard de l'art. 3 LAsi. 5.4 A titre de moyens de preuve, le recourant a déposé un certain nombre de documents concernant la situation de ses frères. Il ressort de ces pièces, du moins des traductions ou résumés partiels fournis par le recourant, que plusieurs d'entre eux ont effectivement été actifs politiquement et ont connu de sérieux problèmes avec les autorités turques. Ainsi, son frère K._______ a été condamné en raison de ses activités à la peine de mort - ultérieurement commuée à la réclusion pour la durée de vingt ans - pour appartenance au PKK, au sein duquel il aurait exercé des responsabilités importantes et notamment joué un rôle significatif dans un attentat meurtrier. Le même frère est également auteur de l'article dont le recourant a produit une copie, paru dans la revue (...) de (...) 1989. Les autres pièces démontrent que plusieurs de ses autres frères aînés ont été condamnés à des peines d'emprisonnement ou accusés de soutien au PKK. Ces documents remontent aux années 1980 et corroborent les dires du recourant concernant son appartenance à une famille politisée et dont Page 9

E-3715/2006 de nombreux membres ont pu être fichés par les autorités. Ils étayent également ses allégations selon lesquelles il a été élevé dans un milieu très politisé et a, comme les autres membres de sa famille, apporté son soutien au PKK alors qu'il vivait dans son village d'origine. Compte tenu de ce qui précède, il est plausible que le recourant ait, après avoir quitté son village en 1991, continué à s'intéresser à la politique et à se sentir proche du PKK, voire qu'il ait participé à des réunions. Il est également plausible que, par crainte de rencontrer des problèmes compte tenu de ses antécédents personnels et familiaux, le recourant ait choisi de se légitimer avec une fausse pièce d'identité et ait préféré ne pas s'installer dans son village d'origine. Il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas rendu vraisemblable que les autorités auraient eu, plus de dix ans après qu'il ait quitté son village et compte tenu du fait qu'il avait entre temps effectué son service militaire, des raisons de le soupçonner plus particulièrement de nouvelles activités en faveur du PKK et de le rechercher. 5.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant (à titre originaire), doit être rejeté. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (art. 63 al. 4 i.f.). La demande du recourant, tendant à la dispense des frais de procédure, devient ainsi sans objet. 7.2 Les plus amples conclusions du recours sont devenues sans objet (cf. consid. 2. ci-dessus). Il ne se justifie toutefois pas d'accorder des dépens réduits au recourant sur ce point. En effet, l'intervention de sa mandataire, constituée en cours de procédure, s'est limitée à un courrier accompagnant le dépôt de pièces à l'appui du recours (cf. let. D). La procédure n'est ainsi, en tout état de cause, pas réputée avoir causé au recourant des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA, et ce indépendamment de la question de savoir si les autres Page 10

E-3715/2006 conditions nécessaires pour l'octroi de dépens réduits seraient remplies en l'occurrence (cf. art. 5 et 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 11

E-3715/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, pour autant qu'il n'est pas devenu sans objet. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle du recourant est sans objet. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et au (...). Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 12

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