Cour V E-3709/2010 {T 0/2} Arrêt d u 8 juin 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Russie, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Lucile Ducarroz, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 23 avril 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3709/2010 Faits : A. Le 24 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu les 6 octobre 2008 et 24 novembre 2008 par l'ODM, il a déclaré, en substance, être de nationalité russe, né en Ukraine (ancienne URSS), de père ukrainien et de mère russe. Il aurait séjourné à B._______ (Russie) depuis 1997 dans un appartement que sa grande-tante maternelle aurait mis à sa disposition et qu'elle projetait de vendre à la fin de septembre 2008. Il serait atteint du syndrome (...). Il n'existerait aucun traitement pour sa maladie, seul un médicament lui aurait été prescrit. Ses douleurs (...) et ses problèmes (...) seraient en aggravation depuis un an et demi. Il aurait obtenu une licence en (...) en 2007. Il aurait interrompu sa formation complémentaire en sciences sociales par manque de moyens financiers. Il aurait travaillé depuis juin 2008 en tant que consultant (...) pour une organisation de défense (...). Dans le cadre d'un mandat reçu d'un client, il aurait été victime de menaces et d'une agression à l'arme blanche commanditée par des agents immobiliers avec lesquels il était entré en négociation d'affaires. Il aurait réussi à se défendre et à mettre son agresseur en fuite. Sa plainte pénale aurait été classée et l'affaire résolue avant son départ. Il aurait quitté B._______, le 17 septembre 2008, à l'âge de (...) ans, en raison de ses problèmes de santé, de la perte programmée de son logement et de la faiblesse du système social russe. Il aurait versé une somme de 4'500 USD à son passeur et serait entré clandestinement en Suisse le 24 septembre 2008. Il a déposé une carte d'identité délivrée en 2007 à B._______, une attestation de rente pour handicapé de deuxième catégorie et une police d'assurance médicale. Page 2
E-3709/2010 B. Par décision du 5 décembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé pour défaut de vraisemblance et de pertinence des motifs de protection avancés, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a considéré que le handicap de l'intéressé découlant de (...) et pour lequel il bénéficiait de prestations des autorités russes ne s'opposait pas à l'exécution de son renvoi eu égard également à ses ressources individuelles favorables à sa réinstallation dans son pays d'origine, celui-ci étant parvenu par le passé à y vivre seul dans un appartement loué à une grande-tante, à y acquérir une formation (...), à y exercer une activité lucrative et à réunir la somme de 4'500 USD pour financer son voyage. C. Le 20 avril 2010, l'intéressé a demandé le réexamen de la décision de l'ODM précitée en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à son admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité au sens de l'art. 83 al. 3 et al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il a soutenu qu'il nécessitait un suivi psychiatrique hebdomadaire, une médication psychotrope, un suivi médical régulier pour les problèmes de (...) et un suivi (...) régulier. Il a soutenu que l'interruption de ces traitements entraînerait un fort risque d'aggravation de ses troubles psychiques et somatiques, dont l'amplification des symptômes dépressifs avec risque de passage à l'acte hétéro ou auto-agressif et un risque de (...). Il a fait valoir que le traitement adéquat, notamment sur le plan psychiatrique, ne lui était pas accessible en Russie. Il a soutenu qu'un renvoi dans son pays d'origine le mettrait concrètement en danger et qu'il serait contraire à l'art. 8 CEDH. Selon l'attestation du 12 janvier 2010 de son médecin (...), l'intéressé souffre d'antécédent (...) ; il nécessite semestriellement ou annuellement un contrôle (...). Selon le certificat du 16 février 2010 de son psychiatre, l'intéressé souffre d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11), (...) et d'événements entraînant une perte de l'estime de soi pendant l'enfance (Z60) ; il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire depuis le 2 septembre 2009 et Page 3
E-3709/2010 d'un traitement médicamenteux (seroquel). Selon le psychiatre, les troubles dépressifs présentés sont étroitement en lien avec une représentation pessimiste, voire mortifère des possibilités d'avenir avec un handicap progressif dans une situation juridico-sociale précaire. Selon le psychiatre toujours, l'absence d'accès aux examens médicaux pour les troubles somatiques et au soutien psychologique précipiterait fortement une aggravation de la symptomatologie dépressive avec l'apparition éventuelle d'élans hétéro ou autoagressifs. Selon l'attestation médicale du 10 janvier 2009, l'intéressé souffre de séquelles neurologiques (...), lesquelles sont définitives et ne peuvent être traitées ; son état de santé est stationnaire. Selon cette même attestation, l'intéressé souffre d'eczéma d'origine indéterminée à la cuisse gauche ayant nécessité une application de corticoïdes locaux pendant plusieurs mois. Selon l'attestation médicale du 26 mai 2009, l'intéressé souffre de graves séquelles (...) depuis sa naissance ; il était dans l'attente d'investigations complémentaires en raison de (...). D. Par décision du 23 avril 2010, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen. Cet office a d'abord estimé que l'état de santé physique de l'intéressé ne s'était pas notablement modifié depuis son arrivée en Suisse, celuici souffrant de séquelles (...), probablement congénitales et définitives. Il a relevé, en substance, que les troubles physiques de l'intéressé ne constituaient pas des faits nouveaux, puisqu'ils étaient déjà connus au moment de la décision initiale. En outre, l'ODM a estimé que les contrôles (...) pouvaient être effectués en Russie, de même que d'éventuels traitements (...). L'ODM a indiqué, en substance, que l'intéressé était parvenu par le passé déjà à vivre seul, à étudier et à travailler dans son pays d'origine, qu'il y avait donc acquis une certaine autonomie malgré son handicap et que des allocations lui avaient été également versées par les autorités russes en raison de son handicap. Il a également relevé que l'intéressé disposait encore de plusieurs membres de sa parenté dans son pays d'origine. Page 4
E-3709/2010 Cet office a ensuite estimé que les troubles psychiques de l'intéressé, même cumulés avec les séquelles physiques, n'étaient pas si graves qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi. Il a estimé que ces troubles psychiques étaient la conséquence du vécu antérieur à l'entrée clandestine en Suisse et également, de manière significative, de l'échec du projet migratoire et s'inscrivaient en cela partiellement dans un contexte réactionnel. Il a estimé, en substance, qu'il appartenait aux thérapeutes de l'intéressé de l'aider à accepter l'idée de son renvoi. Enfin, l'ODM a relevé que, bien que cela n'était pas décisif sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'intéressé avait la possibilité de solliciter l'octroi d'une aide au retour individuelle et/ou médicale susceptible de faciliter sa réinstallation et la poursuite pour une phase transitoire de sa médication entreprise en Suisse. E. Par acte du 25 mai 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM. Il a conclu à son annulation et à l'admission de sa demande de réexamen. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a demandé la suspension, à titre provisionnel, de l'exécution de son renvoi de Suisse. Le recourant a indiqué avoir quitté son pays d'origine notamment parce qu'il n'y trouvait pas les soins adéquats pour « stopper ou du moins freiner » l'évolution de sa maladie. Il a soutenu qu'il ne pourrait pas non plus à l'avenir y bénéficier de soins adéquats. Il a soutenu avoir des problèmes (...) qui pourraient, en l'absence de suivi régulier, entraîner une perte (...). Il a fait valoir que ses troubles psychiques étaient graves et que l'ODM n'avait pas démontré l'accessibilité à des soins adéquats en Russie. Il a soutenu qu'en raison des carences notoires dans les soins psychiatriques en Russie, il n'y aurait pas accès au traitement psychothérapeutique hebdomadaire prescrit en Suisse. Il a fait valoir qu'il n'aurait pas accès aux traitements adéquats en Russie et que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine engendrerait une aggravation importante de son état de santé psychique et physique. Page 5
E-3709/2010 F. Le 27 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF), dans l'attente du dossier de l'ODM, a suspendu avec effet immédiat l'exécution du renvoi de l'intéressé jusqu'à droit connu sur la demande de mesures provisionnelles. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le TAF est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Sous réserve de la réglementation relative aux cas visés par l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, la personne concernée par une décision entrée en force peut en demander la reconsidération à l'autorité de première instance en se prévalant d'un changement notable de circonstances ; peu importe qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours. Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé (ou en cas de recours, depuis le prononcé sur recours), s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 s. et réf. cit.). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu Page 6
E-3709/2010 invoquer précédemment (cf. JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss). La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se limiter à alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut de quoi, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable. 3. En l'occurrence, le recourant a d'abord indiqué qu'il nécessitait un suivi médical régulier pour les problèmes de (...) et un suivi (...) régulier et a produit plusieurs rapports médicaux. Lors de ses auditions par l'ODM en procédure ordinaire, il a déclaré souffrir de problèmes de (...), des symptômes issus du syndrome (...), pour lequel il n'existait aucun traitement. Dans sa décision du 5 décembre 2008, revêtue aujourd'hui de la force de chose décidée, l'ODM a considéré, en substance, que les déficiences corporelles de l'intéressé et le handicap en résultant ne constituaient pas un empêchement à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Ainsi, les séquelles de (...), dont les problèmes de (...), ont déjà été allégués au cours de la procédure ordinaire ; il s'agit de faits antérieurs à la décision dont le réexamen est demandé, connus et incontestés qui ont déjà été appréciés par l'ODM dans ladite décision. Il convient donc d'apprécier si l'état de santé physique du recourant s'est détérioré depuis l'issue négative de la procédure d'asile. Conformément à l'attestation médicale du 10 janvier 2009, l'état de santé physique du recourant est stationnaire et aucun traitement ne lui est prescrit en Suisse pour les séquelles (...), celles-ci étant anciennes et incurables. En outre, l'eczéma dont souffrait le recourant a été traité et un tel trouble dermatologique n'est en tout état de cause pas pertinent à défaut d'incidence vitale. Enfin, le recourant n'a pas allégué, a fortiori pas établi, avoir subi une diminution importante (...) depuis la décision dont le réexamen est demandé. De plus, la nécessité d'examens semestriels ou annuels de dépistage du (...) n'est pas pertinente, une dégradation grave de son état de santé (...) en l'absence d'un tel dépistage relevant de la conjecture. En définitive, le recourant n'a pas démontré que son état de santé physique s'est notablement dégradé depuis la décision du 5 décembre 2008. Par la production des rapports médicaux portant sur ses troubles physiques, Page 7
E-3709/2010 le recourant a tenté d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus qui soit différente de celle retenue précédemment, ce que le réexamen ne permet pas. 4. Le recourant s'est ensuite prévalu d'une péjoration de son état psychique postérieure à la décision de l'ODM de renvoi de Suisse. Il ressort du certificat médical du 16 février 2010 qu'il souffre d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11), (...) et d'événements entraînant une perte de l'estime de soi pendant l'enfance (Z60), qu'il bénéficie depuis le 2 septembre 2009 d'un traitement psychothérapeutique régulier et médicamenteux psychotrope (seroquel) et que ses troubles psychiques sont étroitement liés à une représentation pessimiste voire mortifère des possibilités d'avenir avec un handicap progressif compte tenu de l'échec de son projet migratoire. Aussi, la dégradation de l'état de santé psychique du recourant postérieure à la décision dont le réexamen est demandé est établie. Il convient dès lors d'apprécier si cette dégradation permet d'admettre l'existence d'un changement notable de circonstances, justifiant la modification de la décision prise au terme de la procédure ordinaire. 4.1 Il convient d'abord d'apprécier si la dégradation de l'état de santé psychique du recourant permet d'admettre que le renvoi dans son pays d'origine le met désormais concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.1.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, faute desquels leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété, toutefois, comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des soins visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures médicales et hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s., JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Ce qui compte, c'est donc la Page 8
E-3709/2010 possibilité pratique d'accès à des soins qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats par rapport à l'état de santé de la personne intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité moindre que ceux disponibles en Suisse. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 4.1.2 En l'occurrence, la dépression réactionnelle au handicap et à la décision de renvoi de Suisse ne nécessite pas de traitements particulièrement complexes et peut être traitée en Russie, même si les standards médicaux y sont moins élevés qu'en Suisse. En outre, comme déjà mentionné par l'ODM et bien que cela ne soit pas décisif, le recourant peut solliciter des autorités chargées de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide financière destinée à faciliter son intégration ou à lui permettre durant une période limitée le financement de soins médicaux dans son pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]). Ainsi, la dégradation de l'état de santé psychique du recourant ne constitue pas en soi un motif de réexamen de la décision du 5 décembre 2008 en matière d'exigibilité. Le trouble de l'humeur, qui s'ajoute à la grave maladie physique préexistante à la décision du 5 décembre 2008, ne permet pas non plus de revenir sur les éléments qui devraient notablement faciliter la réinsertion du recourant dans son pays d'origine, lesquels ont déjà été relevés par l'ODM dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi dans la décision du 5 décembre 2008 ainsi que dans la décision attaquée (formation [...], expérience professionnelle et capacité à loger seul ; réseau familial ; rente). 4.1.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi qu'un retour dans son pays d'origine le mettrait désormais concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Page 9
E-3709/2010 4.2 Il convient ensuite d'apprécier si la dégradation de l'état de santé psychique du recourant permet d'admettre que le renvoi dans son pays d'origine est désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.2.1 La décision d'exécuter le renvoi d'un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de la traiter sont inférieurs à ceux disponibles en Suisse, est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (cf. arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, § 42). 4.2.2 En l'occurrence, il n'est pas exclu que les moyens de traiter la maladie psychique du recourant soient inférieurs dans son pays d'origine à ceux disponibles en Suisse. Cela étant, en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant pourrait obtenir des soins médicaux correspondant aux standards locaux et adéquats à son état de santé psychique, ainsi qu'un soutien familial. Par ailleurs, depuis la décision dont le réexamen est demandé, l'état de santé physique du recourant est stationnaire et aucun traitement ne lui a été prescrit pour sa grave maladie physique, celle-ci étant antérieure à son entrée clandestine en Suisse et incurable. En définitive, en dépit d'une péjoration de son état de santé psychique s'ajoutant à sa grave maladie physique préexistante à la décision dont le réexamen est demandé, il n'y a pas de circonstances très exceptionnelles commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire suisse pour des motifs médicaux. L'exécution de son renvoi demeure donc conforme à l'art. 3 CEDH. 4.2.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine était désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5. Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas fondé à obtenir le réexamen de la décision du 5 décembre 2008 de l'ODM ordonnant l'exécution de son renvoi, afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres dont il bénéficie en Suisse. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Page 10
E-3709/2010 7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. Les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10. Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles est devenue sans objet et les mesures superprovisionnelles prononcées le 27 mai 2010 prennent fin. (dispositif : page suivante) Page 11
E-3709/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 12