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Bundesverwaltungsgericht 04.06.2010 E-3705/2010

4 giugno 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,726 parole·~9 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-3705/2010 {T 0/2} Arrêt d u 4 juin 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Christian Dubois, greffier. A._______, alias B._______, né le (...), Érythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 26 avril 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3705/2010 Faits : A. Le 6 octobre 2008, A._______, ressortissant érythréen de confession musulmane, a demandé l'asile à la Suisse. Entendu sommairement le 15 octobre 2008, au centre d'enregistrement (actuellement : Centre d'enregistrement et de procédure; CEP) de Vallorbe, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 3 août 2009, il a dit être né à C._______ et avoir vécu à D._______ à partir de 1990. A l'appui de sa demande, il a en substance déclaré avoir accompli son service militaire de (...) 1995 à (...) 1997. Mobilisé à E._______, le (...) mai 1998, il aurait été transféré à F._______, où il aurait combattu jusqu'au mois de (...) 2000. L'intéressé a indiqué avoir été emprisonné à G._______ du (...) 1999 au (…) 2000 parce qu'il était rentré un jour trop tard de son congé militaire. Il a ajouté avoir été détenu à la prison de H._______, à I._______, entre les mois de (...) 2000 et de (...) 2003, en raison d'accusations de désertion dirigées contre lui, suite à la retraite de son unité, lors de la troisième grande offensive lancée par l'armée éthiopienne, en (...) de l'an 2000. Après sa libération, il aurait continué à servir dans l'armée érythréenne. En 2005, son unité aurait été déplacée à J._______, puis à K._______ (à proximité de la frontière soudanaise), au mois de (...) 2007, pour y effectuer des travaux agricoles. Le 1er (...) suivant, il serait finalement parvenu à déserter et à gagner à pied le Soudan. Il y aurait séjourné (...) mois, ainsi que (...) autres mois et quatre jours en Libye, respectivement en Italie. Il a produit une carte militaire délivrée le (...) 1997, accompagnée de deux photographies le montrant sous l'uniforme de l'armée érythréenne. B. Par décision du 26 avril 2010, l'ODM a refusé l'asile à A._______, au motif que la narration par ce dernier de sa désertion manquait de consistance et ne satisfaisait ainsi pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a tout d'abord relevé que l'intéressé avait affirmé s'être enfui de K._______ pendant la nuit, sans cependant pouvoir préciser où se trouvaient les gardiens, malgré les questions précises qui lui avaient été posées à ce sujet en audition sur les motifs d'asile. Cet office a également souligné que le requérant n'avait donné que de vagues indications concernant la préparation de sa désertion, se limitant à dire sur ce point qu'il avait observé la situation pendant Page 2

E-3705/2010 quatre mois avec d'autres soldats (dont il avait oublié les noms), avant d'agir. L'autorité inférieure a en outre estimé que la description par l'intéressé de son voyage au Soudan, où il se serait rendu à pied sans difficulté, manquait elle aussi de substance et n'était donc pas crédible. Dans ces conditions, elle en a conclu que le requérant avait quitté l'Érythrée dans d'autres circonstances et pour d'autres motifs que ceux allégués à l'appui de sa demande. L'ODM a, toutefois, reconnu la qualité de réfugié à A._______ au sens de l'art. 3 LAsi et l'a en conséquence admis provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant illicite. Il a en effet observé que l'intéressé avait illégalement quitté l'Érythrée alors qu'il était en âge d'accomplir son service militaire et était donc exposé à de graves préjudices de la part des organes de cet Etat. Se référant à l'art. 54 LAsi, relatif aux motifs subjectifs d'asile survenus après la fuite, dit office a cependant rappelé que le requérant ne pouvait obtenir l'asile en Suisse pour le seul fait d'avoir illégalement fui son pays d'origine. C. Par recours du 25 mai 2010, A._______, a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 26 avril 2010 ainsi qu'à l'octroi de l'asile. D. Les autres faits et arguments du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue définitivement sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Page 3

E-3705/2010 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et jurisprudence citée ; cf. également OSAR (ÉD.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, chap. VIII, ch. 3.3, p. 202 à 204 ; ALBERTO ACHERMANN/ CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352s.). Page 4

E-3705/2010 En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l’exclusion de l’asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l’hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (JICRA 1995 n° 7 consid. 8 p. 70). 3. Dans son mémoire du 25 mai 2010, le recourant s'est limité à invoquer la crédibilité de son récit, mais n'a avancé aucun argument concret pouvant réfuter les éléments d'invraisemblance soulignés à bon droit par l'ODM pour lui refuser l'asile (cf. décision attaquée, consid. I, ch. 1, p. 2s. et let. B supra, 1er parag.). Pour sa part, l'autorité de recours admet difficilement que l'intéressé, censé avoir été incarcéré du mois de (...) 2000 au mois de (...) 2003, en raison d'accusations de désertion lancées contre lui (cf. let. A supra), ait été transféré dans un secteur militaire proche de la frontière soudanaise frappé d'un taux élevé de désertions (cf. pv d'audition du 3 août 2009, p. 13, réponse à la quest. no 153 : "Y avait-il beaucoup de soldats qui désertaient à K._______ ? - Tous les jours, presque."). A l'instar de l'ODM, le Tribunal rappelle à son tour que le seul départ illégal de l'intéressé d'Érythrée, retenu par cet office pour lui reconnaître la qualité de réfugié (cf. prononcé querellé, consid. I, ch. 2, p. 3s. et let. B supra, 2ème parag), ne saurait, en lui-même, justifier l'octroi de l'asile (ibid. et consid. 2.2 supra). Dans ces conditions la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 3. Le Tribunal statue par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu le caractère manifestement infondé du recours (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), est rendu sans échange d'écritures (art. 111al. 1 LAsi). 4. Dès lors que l'intéressé a entièrement succombé, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les Page 5

E-3705/2010 frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Page 6

E-3705/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont supportés par le recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 7

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