Cour V E-3683/2009/bao {T 0/2} Arrêt d u 2 2 septembre 2009 Emilia Antonioni (présidente du collège), François Badoud, Gabriela Freihofer, juges, Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 mai 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3683/2009 Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 16 avril 2009. B. Entendu sommairement le 21 avril 2009, puis sur ses motifs d'asile le 30 avril 2006, le requérant a déclaré être ressortissant de Côte d'Ivoire, de confession musulmane et appartenir à l'ethnie dioula. Originaire de B._______ (nord de la Côte d'Ivoire), il aurait vécu depuis l'âge de cinq ans avec son oncle à Abidjan. Après avoir arrêté l'école par manque de moyens, il aurait effectué plusieurs activités professionnelles, dont celle d'apprenti chauffeur durant trois ans. Au mois de juillet 2003, l'intéressé serait allé rendre visite à sa mère à B._______ et aurait rejoint les rangs de la rébellion. Le chef du bataillon, C._______, dans lequel il aurait été incorporé, aurait été accusé à tort d'être en faveur de D._______, d'être opposé au désarmement et de refuser les derniers accords de Ouagadougou. Il aurait été démis de ses fonctions le 18 mai 2008. Suite à cette nouvelle, ses hommes seraient allés manifester dans les rues de la ville de B._______. L'intéressé et quinze autres personnes auraient été arrêtés en début de soirée, alors qu'il se trouvaient au marché, par les hommes du chef E._______. Ils auraient été détenus à la prison de B._______ durant 6 à 7 mois. Dans la nuit du 23 novembre 2008, des rebelles auraient provoqué une mutinerie afin que leurs camarades prisonniers puissent s'enfuir. Craignant pour sa vie, l'intéressé aurait couru dans la brousse jusqu'à un petit village. Le lendemain matin, il aurait pris le car pour passer la frontière puis aurait rejoint F._______ (Guinée) en car également. Son oncle lui aurait envoyé une connaissance afin d'organiser son départ du continent africain. Il aurait appris que sa mère avait été menacée par les hommes de E._______ qui la questionnaient à son sujet. Après avoir séjourné environ cinq mois à F._______, il aurait quitté cette ville à bord d'un avion de la compagnie Air France, à destination de G._______, muni d'un passeport français. Il aurait continué le jourmême, en voiture, jusqu'à H._______, d'où il aurait pris le train jusqu'au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP). Page 2
E-3683/2009 L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ou de voyage, indiquant n'avoir jamais possédé qu'une attestation d'identité qu'il aurait perdue. C. Par décision du 8 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, motif pris de l'invraisemblance des ses déclarations. Cet office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans son recours interjeté le 8 juin 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise et implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a répété avoir été emprisonné et torturé pour des raisons politiques. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, il a requis la consultation de son dossier et l'octroi d'un délai pour compléter son mémoire. Il a également demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision du 15 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal a confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure. Constatant que les procès-verbaux des auditions de l'intéressé ne lui avaient pas été transmis, il a accédé à sa requête tendant à la consultation de son dossier et lui a accordé un délai pour compléter son mémoire de recours. Il a enfin réservé son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Par courrier du 2 juillet 2009, le recourant a confirmé ses conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et les a complétées dans le sens de l'octroi d'une admission provisoire. Contestant les arguments de l'ODM, il a souligné que ses déclarations sur l'ensemble de ses motifs d'asile avaient été constantes, qu'elles correspondaient aux événements relatés par la presse et qu'elles devaient être considérées comme vraisemblables. G. Invité à se déterminer sur le recours interjeté, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 20 juillet 2009, précisant que les questions Page 3
E-3683/2009 qui lui avaient été posées sur son voyage de B._______ à Abidjan et sur B._______ elle-même n'étaient pas difficiles et que les réponses données n'étaient pas crédibles. H. Cette réponse a été transmise au recourant pour information en date du 23 juillet 2009. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir Page 4
E-3683/2009 compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. 3.1.1 Il convient, en effet, tout d'abord, de retenir que les propos de l'intéressé relatifs aux motifs et aux circonstances de son enrôlement au sein de la rébellion se sont révélés très vagues et peu détaillés (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p.4). Ensuite, ses indications sur ses activités de rebelles ainsi que sur la manière dont son chef aurait manifesté son opposition aux accords signés le 4 mars 2007 à Ouagadougou se sont révélées indigentes (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale p. 6-7). De même, ses déclarations relatives à son arrestation ainsi qu'à son arrivée en prison sont restées très peu consistantes (pv. de l'audition fédérale p. 8). La description de sa cellule, des conditions de détention ainsi que des mauvais traitements subis ne rend pas le récit d'un véritable vécu s'agissant d'événements pourtant pour le moins marquants (pv. de l'audition fédérale p. 8-9). Quant aux circonstances de son évasion de prison, elles n'ont pas non plus été étayées (pv. de l'audition fédérale p. 9). Il y a, dès lors, lieu de considérer que, contrairement à ce qu'a soutenu l'intéressé, ses déclarations relatives à ses motifs d'asile, basés sur des événements qui ont eu un important écho dans la presse nationale et internationale, dont il était relativement aisé de s'inspirer, sont dénuées de tout fondement et ne relèvent pas d'une expérience réellement vécue. 3.1.2 S'agissant des réponses que le recourant a formulées sur B._______ (cf. consid. I. 1. de la décision attaquée), le Tribunal retient Page 5
E-3683/2009 que celles-ci ne permettent pas non plus de rendre crédible la présence du recourant dans cette ville durant la période alléguée. Bien qu'il puisse être concédé qu'il ait répondu de manière exacte à la question relative à la zone que commandait son chef (zone 5), force est de constater que cette information fait partie des éléments largement médiatisés. Reste en revanche le fait que l'intéressé n'a pas été capable de parler de manière correcte et précise de son trajet jusqu'à B._______, des quartiers de cette ville et des événements de la vie courante, ce qui n'est guère imaginable pour une personne qui aurait vécu dans un camp à l'intérieur même de la ville durant cinq ans. 3.1.3 Au demeurant, le Tribunal tient à souligner que le recourant n'a déposé aucun document d'identité permettant d'attester de ses origines et que ses explications relatives à son impossibilité à le faire parvenir se sont révélées confuses et peu convaincantes. Il a, en particulier, indiqué ne pas avoir de contacts ni avec son oncle ni avec sa mère. Il a néanmoins ensuite mentionné avoir contacté son oncle quand il se trouvait en Guinée et a affirmé avoir appris par celui-là que sa mère, vivant toujours à B._______, avait été menacée et qu'elle était malade (pv. de l'audition fédérale p. 3 et 14). Il faut également retenir que ses indications sur le trajet effectué entre B._______ et F._______ sont restées vagues et peu circonstanciées et que ses propos sur son voyage à bord d'un vol direct à destination de G._______ n'ont pas été d'avantage plausibles (pv. de l'audition fédérale p. 9-11). Ces éléments permettent de conclure que le recourant tente, pour le moins, de dissimuler les véritables circonstances de son départ du pays. 3.1.4 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que les motifs d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables. 3.2 Il s'ensuit que la décision attaquée est confirmée et que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon Page 6
E-3683/2009 l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Page 7
E-3683/2009 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des Page 8
E-3683/2009 mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 Au vu des invraisemblances retenues ci-dessus (cf. consid. 3), le Tribunal constate que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.1.1 En effet, l'annonce de la tenue des élections au 29 novembre prochain, lesquelles sont censées clore la crise née du coup d'Etat manqué de 2002 et reportées à de multiples reprises depuis 2005, semble présager une évolution positive de la situation en Côte d'Ivoire. En outre, selon sa jurisprudence constante, le Tribunal estime que la Côte d'Ivoire ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de Page 9
E-3683/2009 chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible. 7.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant à Abidjan. Jeune et sans charge de famille, celui-ci a suivi plusieurs années de scolarité avant d'exercer différentes activités professionnelles dont celle d'apprenti chauffeur durant trois ans, montrant ainsi sa débrouillardise (pv. de l'audition sommaire p. 2, pv. de l'audition fédérale p. 4). De plus, il a grandi et passé la plus grande partie de sa vie à Abidjan, avec son oncle, membre de sa famille avec lequel il a indiqué avoir le plus de relation (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 3-4). Il a, de plus, quitté cette ville depuis moins d'une année et a probablement su tisser, durant tout le temps passé à Abidjan, un réseau de connaissances qu'il pourra à nouveau solliciter en vue de sa réinstallation. Enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son renvoi. 7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions étant d'emblée vouée à l'échec. Les frais Page 10
E-3683/2009 de procédure d'un montant de Fr. 600.- sont donc à mettre à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 11
E-3683/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et au (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 12