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Bundesverwaltungsgericht 05.11.2014 E-3659/2014

5 novembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,268 parole·~11 min·2

Riassunto

Visa Schengen | Visas Schengen; décision de l'ODM du 28 mai 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3659/2014

Arrêt d u 5 novembre 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, agissant en faveur de sa sœur B._______, née le (…), et de ses enfants C._______, née le (…), et D._______, née le (…), Erythrée, représenté par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Visas Schengen ; décision de l'ODM du 28 mai 2014 / (…).

E-3659/2014 Page 2

Faits : A. Le 6 novembre 2013, B._______ a adressé à l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ci-après : l'ambassade) une lettre demandant, pour elle et ses filles, un "visa humanitaire" ; elle a parallèlement remis une procuration désignant son frère A._______, réfugié reconnu en Suisse, en tant que mandataire. Le 20 février 2014, elle a rempli et adressé à l'ambassade trois formulaires de demande de visa dûment complétés. Entendue à l'ambassade, le 6 janvier et le 20 février 2014, l'intéressée a exposé qu'elle avait été considérée, par les autorités érythréennes, comme complice de la fuite de son frère, réfractaire au service militaire ; elle aurait été incarcérée en une occasion et constamment harcelée. En 2010, elle aurait rejoint le Soudan avec ses enfants, aidée par un passeur. Les conditions de vie au camp de E._______ étant difficiles et dangereuses, elle se serait rendue à Khartoum, y trouvant un travail de femme de ménage ; elle aurait été cependant la cible du racket des policiers, et aurait subi des discriminations en raison de sa religion chrétienne. Elle aurait éprouvé des difficultés à assumer son entretien et celui de ses enfants, ainsi que leur hébergement, l'aide que lui apportait son frère installé en Suisse étant insuffisante. De plus, sa fille D._______, selon plusieurs documents médicaux produits remontant à juillet 2013, souffrait d'une inflammation rénale (polynéphrite), dont le traitement médicamenteux, faute de moyens, s'était arrêté en novembre 2013. L'intéressée a déposé copies des cartes délivrées par le "Khartoum International Center for human Rights" (KICHR) à elle-même et ses enfants, en février 2014, et valables une année ; elle a dit disposer d'un titre de séjour en tant que réfugiée. Elle a ultérieurement produit sa carte d'identité érythréenne. B. Le 16 mars 2014, l'ambassade a refusé la délivrance d'un visa, au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés, et que l'intention de quitter le territoire suisse après l'expiration du visa n'était pas attestée. Elle a exposé la procédure à suivre, en particulier la possibilité de faire opposition auprès de l'ODM dans les 30 jours dès la notification du refus.

E-3659/2014 Page 3 C. Par courrier du 16 avril 2014, A._______ a formé opposition auprès de l'ODM contre la décision de l'ambassade. Il a fait valoir le danger imminent ayant menacé sa sœur et ses nièces au moment de leur départ d'Erythrée et l'insuffisance de l'instruction, admettant que les intéressées avaient l'intention de déposer une demande d'asile en Suisse. Il a prié l'ODM de réexaminer le refus de visa qui lui avait été signifié. D. Par décision du 28 mai 2014, notifiée le 2 juin 2014, l'ODM a rejeté l'opposition contre le refus de visa pour des motifs humanitaires et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie. Par ailleurs, il a retenu que les intéressées se trouvant dans un Etat tiers, où elles disposaient d'un statut stable et où elles n'étaient plus directement menacées, et que la requérante avait été dûment auditionnée ; dès lors, un visa à validité territorialité limitée (VTL) ne pouvait pas non plus être octroyé. E. Interjetant recours contre cette décision, le 1er juillet 2014, A._______ a maintenu ses arguments, retenant que la durabilité du statut des intéressées au Soudan n'était pas établie, et que la situation de sa sœur, veuve en charge d'enfants, dont l'une atteinte dans sa santé, était incompatible avec une poursuite du séjour dans ce pays. Il a conclu à l'octroi du visa réclamé et a requis la dispense du versement d'une avance de frais. F. Par ordonnance du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance.

E-3659/2014 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA et art. 112 LEtr [RS 142.20]). 2. 2.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 2.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1]) ; son art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (notamment ATAF 2009/27, consid. 5.1 et 5.2). Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer

E-3659/2014 Page 5 un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du Règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas ; JO L 243/1 du 15 septembre 2009] et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 2.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une demande d'asile dans les meilleurs délais. Il doit, sinon, quitter le pays après trois mois. Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle bien réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 3. 3.1 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas

E-3659/2014 Page 6 non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits. Saisi sur opposition, l'ODM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 ; l'inobser-vation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014). 3.2 Le recourant fait valoir que l'instruction a été insuffisante et que l'intéressée n'a pas eu la possibilité de faire valoir correctement ses motifs, faisant ainsi grief à l'ODM d'une violation du droit d'être entendu. Ces reproches ne sont pas fondés. En effet, B._______ a déposé une demande écrite datée du 6 novembre 2013, puis a été entendue deux fois par l'ambassade, les 6 janvier et 20 février 2014 ; elle a eu tout loisir d'y faire valoir ses arguments, de détailler ses motifs et de fournir des preuves. Dès lors, aucun élément ne permet de retenir une hypothétique violation de son droit d'être entendu. 3.3 S'agissant du fond, le Tribunal observe que l'intéressée et ses filles ont quitté leur pays d'origine et séjournent aujourd'hui au Soudan, Etat tiers ; elles ne sont donc plus exposées à un risque de préjudices concret et imminent. S'agissant de la situation au Soudan, l'intéressée fait essentiellement valoir les difficultés qu'elle-même et ses filles y éprouvent dans leur vie quotidienne et les problèmes de subsistance rencontrés, ainsi que l'insécurité prévalant dans la région de Khartoum ; ses propos ne font cependant pas ressortir l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre leur vie ou leur intégrité physique, quand bien même B._______ a évoqué, sans fournir de détails à ce sujet, le harcèlement policier ou des pratiques discriminatoires. A cela s'ajoute que l'intéressée a déclaré, dans sa demande écrite et lors de ses deux auditions, s'être vu reconnaître au Soudan la qualité de réfugiée et y disposer d'un statut stable ; elle a affirmé détenir une carte confirmant l'existence de ce statut, à ne pas confondre avec la carte du KICHR produite en copie. Elle a également reconnu recevoir une aide financière de son frère installé en Suisse, quand bien même celle-ci serait modique.

E-3659/2014 Page 7 Enfin, l'état de santé de l'enfant D._______, sur lequel n'ont été fournis que des renseignements rudimentaires, nécessitait jusqu'en novembre 2013 un traitement médicamenteux, mais n'apparaissait pas mettre sa vie en danger ; faute de données plus précises et plus récentes, rien ne justifie, à la date du présent arrêt, de remettre ce constat en question. 4. Au vu de ce qui précède, c'est à donc juste titre que l'ODM a considéré que les intéressées ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Partant, le recours doit être rejeté. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E-3659/2014 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade de Suisse à Khartoum.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Antoine Willa

Expédition :

E-3659/2014 — Bundesverwaltungsgericht 05.11.2014 E-3659/2014 — Swissrulings