Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3655/2011 Arrêt du 4 juillet 2011 Composition Emilia Antonioni (juge unique), avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, Sénégal, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 juin 2011 / N (…).
E-3655/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 avril 2011, le document qui lui a été remis le même jour, attirant son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 5 et 19 mai 2011, desquels il ressort, en substance, que l'intéressé, ressortissant sénégalais originaire de B._______, aurait vécu à C._______ avec son père depuis l'âge de (…) ans ; que, le 2 avril 2011, un ami de son père l'aurait surpris en train d'embrasser son ami français sur la plage ; que menacé par son père par un couteau ou un fusil (selon les versions), il aurait quitté le Sénégal, le 5 avril 2011, en bateau, à destination de D._______ ; qu'après trois ou cinq jours passés chez un africain dans un endroit inconnu (selon les versions), il aurait rejoint la Suisse en train le 20 avril 2011; la décision du 14 juin 2011, notifiée le 17 suivant, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, motif pris qu’il avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 27 juin 2011 par lequel l'intéressé a conclu à ce qu'il soit entrer en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisioire, ainsi qu'à l’assistance judiciaire partielle, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a réceptionné le 29 juin 2011,
E-3655/2011 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le 23 juin étant un jour férié officiel du canton de domicile de l'intéressé, est recevable, que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisprudence citée), qu'en conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile (recours, p. 3, concl. 4) est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss), que l'art. 32 al. 2 let. a LAsi n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/34 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/34 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/34 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/34 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/34 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/34 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/34 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/34 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/34 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/34 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/34 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/34 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/34 http://links.weblaw.ch/EMARK-2004/34 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/5 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/5 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/5 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/5 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/5 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/5 http://links.weblaw.ch/EMARK-1996/5 http://links.weblaw.ch/EMARK-1995/14%20S.127 http://links.weblaw.ch/EMARK-1995/14%20S.127 http://links.weblaw.ch/EMARK-1995/14%20S.127 http://links.weblaw.ch/EMARK-1995/14%20S.127 http://links.weblaw.ch/EMARK-1995/14%20S.127 http://links.weblaw.ch/EMARK-1995/14%20S.127 http://links.weblaw.ch/EMARK-1995/14%20S.127
E-3655/2011 Page 4 si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29, ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c); que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss), qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile, qu'il a déclaré avoir laissé sa carte d'identité au domicile familial, puis avoir appris par un cousin qu'elle aurait été brûlée par son père (cf. pv. de l'audition sommaire p. 3-4, pv. de l'audition fédérale p. 2-3); qu'il n'explique toutefois pas précisément la manière dont son cousin aurait appris cet événement ni les véritables raisons pour lesquelles son père aurait agi de la sorte; qu'en outre, le crédit du récit de l'intéressé est entaché par les invraisemblances et divergences relatives à son voyage jusqu'en Suisse, notamment quant à l'absence prétendue de tout document d'identité tout au long de son périple, ainsi que de tout contrôle, quant à la description du bateau emprunté, du parcours suivi et de son arrivée en D._______, et enfin quant à son séjour en D._______ et à l'itinéraire emprunté pour rejoindre la Suisse (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5-6, pv. de l'audition fédérale p. 3-4), http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/7 http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/7 http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/7
E-3655/2011 Page 5 que le recourant n'a donc fait valoir aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents de voyage ou de pièces d'identité valables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, l'intéressé s'étant contenté, dans son mémoire de recours, de réitérer son impossibilité à faire parvenir un tel document sans davantage d'explications (cf. recours, p. 2), ce qui est insuffisant, qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asil ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie; qu'il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss), que c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi, que, le recourant a allégué, comme motif à l'appui de sa demande d'asile, avoir quitté le Sénégal, parce que son père l'aurait menacé en raison de son homosexualité, que le Tribunal considère que l'ensemble du récit livré par le recourant est vague et imprécis, en particulier quant à sa prise de conscience de son homosexualité et au début de sa relation amoureuse avec son ami (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5 et 10); que ses indications relatives à leurs conversations ainsi qu'aux lieux et à la fréquence de leurs rencontres ne se sont pas révélées davantage détaillées (cf. pv. de l'audition fédérale p. 7-8); qu'enfin, sa description des mésententes passées avec son père et de la menace que ce dernier aurait proféré à http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/8 http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/8 http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/8
E-3655/2011 Page 6 son encontre sont confuses et peu circonstanciées (cf. pv. de l'audition fédérale p. 6-8); que partant, le Tribunal retient que les affirmations de l'intéressé sont inconsistantes et invraisemblables; que le recours ne contient aucun argument ni moyen de preuve susceptible de modifier cette appréciation, les deux documents produits tirés d'Internet étant de portée générale; qu'il y a lieu, pour le surplus, de renvoyer à la motivation développée par l'ODM dans la décision querellé (cf. décision du 14 juin 2011, consid. I 2, p. 3), que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants, en particulier en raison de son homosexualité (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il apparaît, dès lors, au terme de l'audition que les conditions légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), et qu'il ne se justifie pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 14 juin 2011 confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
E-3655/2011 Page 7 ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, le Sénégal ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant, qui est encore jeune, n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-3655/2011 Page 8 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :