Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3635/2014
Arrêt d u 11 septembre 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Rwanda, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière ; sans renvoi) ; décision de l'ODM du 24 juin 2014 / N (…).
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Faits : A. A.a Par décision du 10 février 1997, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 24 août 1994, et a prononcé son renvoi de Suisse. L'ODR a considéré que, par son appartenance à (…), l'intéressé portait une responsabilité personnelle sur les violations des droits de l'Homme perpétrées, responsabilité qui permettait d'exclure la qualité de réfugié, en application de l'art. 1 F let. a de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). L'office a toutefois estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était illicite, car il risquait d'être la cible d'actes de vengeance au Rwanda, et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. A.b Par décision du 25 août 1999, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé, le 13 mars 1997. Elle a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que, dès lors, il n'était point besoin d'examiner les conditions d'une exclusion de la protection accordée aux réfugiés, en application de l'art. 1 F Conv. réfugiés. A.c Par décision du 5 janvier 2006, la CRA a déclaré irrecevable la demande de révision déposée par le recourant, le 15 décembre2005. B. B.a Le 13 novembre 2012, l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer la décision de l'ODR du 10 février 1997 rejetant sa demande d'asile. Par décision du 18 janvier 2013, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen susmentionnée, à défaut du versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti. B.b Par arrêt du 21 mai 2013 (réf. E-302/2013), le Tribunal a admis le recours du 22 janvier 2013 et annulé la décision de l'ODM du 18 janvier 2013, ainsi que sa décision incidente du 21 décembre 2012 impartissant un délai au recourant pour verser une avance de frais. Le dossier a été renvoyé à l'ODM, afin qu'il traite la demande du recourant du 13 novembre 2012 sous l'angle d'une deuxième demande d'asile,
E-3635/2014 Page 3 puisque celui-ci invoquait des faits postérieurs à la décision de la CRA du 25 août 1999. C. A l'appui de sa seconde demande d'asile, datée du 13 novembre 2012, l'intéressé a fait valoir que les autorités rwandaises cherchaient à se venger (…) et qu'il était menacé, traqué et surveillé en Suisse. Le recourant a rappelé que son innocence face aux crimes de guerre perpétrés au Rwanda en (…) avait été confirmée par la (…) suisse. A cet égard, il a produit une décision de l'Office (…) du (…) classant la procédure ouverte à son encontre par un non-lieu. Il a allégué que les autorités rwandaises avaient demandé, via (…), la délégation de la poursuite pénale, le (…). Elles auraient invoqué avoir de nouveaux éléments prouvant que le recourant avait été à la tête d'une unité spéciale des anciennes forces armées rwandaises, dénommée "(…)", ayant participé aux massacres (…) et chargée d'éliminer (…). Le recourant a souligné que ces allégations n'étaient que pur mensonge, puisqu'il faisait précisément partie de l'opposition au régime, en tant que membre des "(…)", et que le régime rwandais cherchait à le détruire. Les autorités suisses ont procédé à une instruction complémentaire, en collaboration avec le (…), et, faute d'apport de preuves tangibles par le Rwanda, elles ont définitivement clos l'affaire, le (…). A ce sujet, le recourant a produit une lettre du (…) adressée par l'Office (…) à l'Organe (…) et confirmant que l'affaire avait été définitivement classée faute de preuves. Sur la base de tous ces éléments, le recourant a demandé à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et l'asile accordé. Il a également insisté sur sa longue et bonne intégration en Suisse. D. Par décision du 24 juin 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile, en application de l'ancien article 32 al. 2 let. e LAsi (RS 142.31), considérant que l'ancienne teneur de la LAsi s'appliquait au cas particulier. Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ayant exposé de manière exhaustive ses nouveaux motifs, et a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, constatant que l'admission provisoire prononcée le 10 février 1997 continuait à déployer ses effets.
E-3635/2014 Page 4 E. Dans son recours du 30 juin 2014, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, dans la mesure du possible, à l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Il a argumenté, en substance, avoir rendu vraisemblable que les risques de persécutions à son encontre par les autorités rwandaises en cas de retour étaient actuelles et réelles. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol II, 3 e éd., Berne 2011, p. 820 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (cf. art. 12 PA). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-3635/2014 Page 5 1.4 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile déposée par le recourant. Dès lors, la conclusion de celui-ci tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est irrecevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 et jurisp. cit.). Dans le cas particulier, le Tribunal examine ci-après si c'est à bon droit que l'ODM a fait application de l'ancien article 32 al. 2 let. e LAsi ou s'il aurait dû traiter la cause selon la LAsi dans sa nouvelle teneur. 3. 3.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, le 1 er février 2014 (RO 2013 4375, RO 2013 5357), sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus à l'alinéa 2 notamment (cf. alinéa 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012). 3.2 Dans les cas de demandes d'asile multiples, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 sont soumises au droit applicable dans sa teneur du 1 er janvier 2008 (cf. alinéa 2 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012). 3.3 Cette disposition s'applique aux cas de demandes multiples au sens du nouvel article 111c al. 1 LAsi ─ en vigueur au moment où l'ODM a statué dans le cas particulier, le 24 juin 2014 ─ c'est-à-dire aux demandes d'asile formées dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi (cf. FF 2010 4089). 3.4 En l'espèce, la seconde demande d'asile du recourant date du 13 novembre 2012 et a donc été déposée plus de cinq ans après l'entrée en force de la décision sur recours rendue par la CRA, le 25 août 1999
E-3635/2014 Page 6 (cf. let. A.b supra). Ainsi, cette seconde demande d'asile ne constitue pas une demande multiple au sens du nouvel article 111c al. 1 LAsi. Dès lors, l'alinéa 2 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 n'est pas applicable et, en vertu de son alinéa premier (cf. consid. 3.1 supra), le cas d'espèce doit être régi par la LAsi dans sa nouvelle teneur. C'est donc à tort que l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile du recourant du 13 novembre 2012 en application de l'ancien droit. 3.5 Il s'ensuit que le recours est admis. Le prononcé du 24 juin 2013, par lequel l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile du recourant du 13 novembre 2012 en application de l'ancien article 32 al. 2 let. e LAsi doit être annulé. La cause est renvoyée à l'ODM pour qu'il se prononce en application de la LAsi dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1 er février 2014. 4. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5. 5.1 Il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 2 et 3 PA). 5.2 Le recourant n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire professionnel et la cause ne lui ayant pas occasionné de frais indispensables et relativement élevés, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
le Tribunal administratif fédéral prononce:
E-3635/2014 Page 7 1. Le recours est admis. La décision de l'ODM du 24 juin 2013 est annulée. Le dossier est renvoyé à dit office pour qu'il procède conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :