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Bundesverwaltungsgericht 27.10.2020 E-363/2019

27 ottobre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,470 parole·~12 min·2

Riassunto

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 11 janvier 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-363/2019

Arrêt d u 2 7 octobre 2020 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par B._______, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 11 janvier 2019 / (…).

E-363/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 13 décembre 2011, en Suisse par la recourante, la décision du 4 mars 2015, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 8 avril 2015, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), l’attestation médicale du 17 novembre 2017, produite le 7 décembre suivant, faisant état du suivi de la recourante en raison d’un syndrome de stress post-traumatique, d’un état dépressif chronique et de migraines, l’arrêt E-2196/2015 du 5 avril 2018, par lequel le Tribunal a rejeté le recours du 8 avril 2015, considérant en particulier que l’exécution du renvoi de la recourante en Erythrée était raisonnablement exigible en l’absence de circonstances personnelles particulières à même de la mettre concrètement en danger, dès lors qu’elle n’était pas atteinte de graves problèmes de santé au sens de la jurisprudence et qu’elle pourrait mettre à profit à son retour dans son pays sa longue expérience professionnelle et compter sur son réseau familial et social étendu, la demande du 3 décembre 2018, par laquelle la recourante a conclu au réexamen de la décision du SEM du 4 mars 2015 d’exécution du renvoi et à son admission provisoire et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 21 décembre 2018, par laquelle le SEM a imparti à la recourante un délai au 5 janvier 2019 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs sous peine d’irrecevabilité de sa demande, et l’a avisée qu’il n’entrerait pas en matière sur toute nouvelle requête, en particulier de prolongation de délai, le courrier du 20 décembre 2018 (date du sceau postal), par lequel la recourante a produit un article de E._______, ainsi qu’une attestation médicale du 10 décembre 2018, dont il ressortait qu’elle bénéficiait d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré depuis le 30 octobre 2018 auprès de spécialistes en raison d’une symptomatologie dépressive réactionnelle à sa séparation d’avec sa famille et à la décision de renvoi,

E-363/2019 Page 3 la demande du 8 janvier 2019 de la recourante d’une prolongation de délai, la décision (finale) du 11 janvier 2019 (notifiée le 14 janvier 2019), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération, a constaté que sa décision du 4 mars 2015 était entrée en force et exécutoire et a indiqué qu'un recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté, le 21 janvier 2019, contre cette décision, par lequel l’intéressée a conclu à l’admission de sa demande de reconsidération et a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la suspension de l'exécution de son renvoi, la décision incidente du 22 janvier 2019 du Tribunal, suspendant l’exécution du renvoi à titre de mesure superprovisionnelle, la décision incidente du 1er février 2019, par laquelle la juge instructeur a suspendu l’exécution du renvoi de la recourante à titre de mesure provisionnelle et invité celle-ci à produire une attestation d’indigence, le courrier du 7 février 2019, par laquelle la recourante a produit une attestation datée de la veille relative au bénéfice de l’aide d’urgence, ainsi qu’une attestation du 31 janvier 2019 du Dr C._______ faisant état de la poursuite de son suivi pour un syndrome migraineux sévère avec des crises nécessitant parfois une hospitalisation, la décision incidente du 14 février 2019, par laquelle la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle, la réponse du 19 février 2019 du SEM, concluant au rejet du recours, la réplique du 8 mars 2019 de la recourante,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

E-363/2019 Page 4 qu’en particulier, les décisions sur réexamen en matière d'exécution du renvoi rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, conformément à la jurisprudence, les conclusions qui sortent de l'objet de la contestation, en particulier celles ayant trait au fond de l'affaire lorsqu'est contestée une décision d'irrecevabilité, ne sont pas recevables (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, voir également arrêts du Tribunal fédéral 1C_417/2020 du 30 juillet 2020 consid. 2 ;1B_254/2020 du 25 mai 2020 consid. 2), qu'en l’espèce, l’objet de la contestation est limité à l’irrecevabilité de la demande de réexamen, au rejet par le SEM de la demande d’assistance judiciaire partielle et à l’invitation en découlant de payer une avance de frais, que les conclusions tendant à l'admission au fond de la demande de réexamen (c'est-à-dire à l'annulation de la décision du SEM du 4 mars 2015 en matière d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire) excèdent cet objet, qu’elles sont donc irrecevables, qu’il y a néanmoins lieu d’admettre, sans devoir procéder à une régularisation du recours, l’existence de conclusions implicites tendant à l’annulation des décisions du SEM des 21 décembre 2018 (incidente) et 11 janvier 2019 (finale), à l’admission de la demande d’assistance judiciaire partielle devant le SEM et au renvoi de l’affaire à cette autorité pour examen au fond de la demande de réexamen, que, présenté dans le délai (cf. ancien art. 108 al. 2 PA) et la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est, sur ces points, recevable,

E-363/2019 Page 5 que doit être déterminé si c'est à bon droit que, faisant application de l’art. 111d al. 2 et al. 3 LAsi (RS 142.31), le SEM a considéré que la demande du 3 décembre 2018 paraissait d'emblée vouée à l'échec et a, pour ce motif, rejeté (implicitement) la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai pour le versement d'une avance de frais sous peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes, que cette évaluation doit s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (cf. ATF 142 III 138 consid. 5.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 6.1.1), qu’en l’occurrence, à l’appui de sa demande de reconsidération du 3 décembre 2018, la recourante a invoqué des raisons médicales et a produit une attestation du Dr C._______, spécialiste en médecine interne générale, datée du 8 octobre 2018, qu’il ressort de cette attestation que la recourante est suivie par le signataire depuis 2016 en raison d’un syndrome de stress post-traumatique et d’une dépression chronique sévère et qu’une scanographie réalisée en 2016 a permis de détecter un nodule sous-pleural qui nécessite un contrôle régulier, que la recourante s’est limitée à en rapporter le contenu, que sa demande ne comporte donc de motivation ni sur le respect du délai de trente jours prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi, ni sur une dégradation notable de sa situation médicale postérieure à l’arrêt du Tribunal E-2196/2015 du 5 avril 2018, ni sur son incapacité non fautive d’alléguer déjà au cours de la procédure ordinaire close par l’arrêt précité la nécessité de contrôles réguliers en raison d’un nodule sous-pleural, qu’elle n’était donc pas dûment motivée au sens de l’art. 111b al. 1 LAsi,

E-363/2019 Page 6 que le SEM pouvait toutefois se dispenser d’en demander la régularisation, qu’en effet, les seuls faits médicaux nouveaux ressortant de l’attestation du Dr C._______ par rapport à ceux attestés le 17 novembre 2017 par le Dr D._______ consistaient manifestement dans la nécessité d’un contrôle régulier du nodule sous-pleural détecté en 2016, que, toutefois, sur la base d’un examen sommaire, en l’absence d’un diagnostic d’une pathologie qui serait à l’origine de ce nodule sous-pleural et qui nécessiterait un traitement médical, il ne pouvait manifestement pas être admis que la recourante était atteinte d’un trouble physiologique grave de nature à le placer dans un cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), tel que l’a défini la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), qu’en outre, l’apparent passage de son fils dans la clandestinité ne paraît effectivement pas décisif, que pour conclure au réexamen de la décision d’exécution du renvoi, elle a encore demandé la prise en considération du décès de ses parents, des conditions de vie précaires de ses enfants en Ethiopie, de l’incapacité de ses frères aînés à Asmara à pourvoir à son entretien et des difficultés à trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins élémentaires eu égard à son âge et à la situation en Erythrée, que, de la sorte, elle n’a pas allégué des faits nouveaux, précis, concrets et étayés, susceptibles de fonder une demande de réexamen, qu’elle se borne plutôt à contester l’appréciation du Tribunal dans son arrêt E-2196/2015 du 5 avril 2018 sur les circonstances personnelles favorables à sa réintégration économique en Erythrée et à demander une nouvelle appréciation, ce que la voie du réexamen ne permet pas, qu’il convient de préciser que l’exigibilité de l’exécution de son renvoi n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables, qu’en effet, dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée était conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres

E-363/2019 Page 7 facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger, que, désormais, conformément à cet arrêt, l’exécution du renvoi en Erythrée est de manière générale raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), qu’en l’occurrence, à première vue toujours, à l’appui de sa demande de réexamen, la recourante n’a allégué aucun fait nouveau, précis et concret, permettant de tenir pour vraisemblable qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Erythrée la conduirait désormais irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l’invalidité, voire à la mort, qu’enfin, c’est à raison que, dans sa décision du 11 janvier 2019, le SEM a estimé en substance que les moyens produits le 20 décembre 2018 (soit l’article de E.________ et l’attestation médicale du 10 décembre 2018) n’étaient pas susceptibles de modifier son appréciation sur le caractère d’emblée voué à l’échec de la demande de reconsidération, qu’en effet, à première vue toujours, ces moyens ne portent pas sur des faits nouveaux et décisifs, que la recourante n’a apporté aucune motivation en sens contraire, puisqu’elle s’est bornée à les transmettre au SEM, qu’enfin, l’attestation médicale du 31 janvier 2019 produite devant le Tribunal ne saurait être prise en considération pour évaluer les chances de succès de la demande de réexamen telle qu’elle a été présentée au SEM, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a estimé que la demande de réexamen paraissait d’emblée vouée à l’échec et qu’il a en conséquence rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai pour payer une avance de frais, sous peine d’irrecevabilité de sa demande de réexamen, que le terme de ce délai était fixé au 5 janvier 2019 qui était un samedi, qu’en conséquence, ce terme était reporté au lundi suivant 7 janvier 2019, conformément à la règle générale prescrite à l’art. 20 al. 3 PA applicable

E-363/2019 Page 8 également pour un délai à terme fixe comme en l’espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 7.4), que la demande du 8 janvier 2019 de la recourante de prolongation de délai était donc tardive et, partant, d’emblée infondée, voire irrecevable (cf. art. 22 al. 2 PA), qu’en conséquence, la recourante ne saurait valablement se plaindre du refus du SEM d’entrer en matière sur cette demande, d’autant moins qu’il l’en avait avisée par décision incidente du 21 décembre 2018, qu’en conclusion, le constat par le SEM du défaut de paiement à temps de l’avance requise est correct, que c’est dès lors également à bon droit qu’il a déclaré la demande de réexamen irrecevable faute de paiement de cette avance, que, partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 14 février 2019, il est statué sans frais, qu’au vu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),

(dispositif : page suivante)

E-363/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, 2. Il est statué sans frais. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

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